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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 25/01952 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K7M
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE VICTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. ESPACE SUR MESURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [R] [B]
né le 12 Août 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 26/01228 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7ROC
PARTIES :
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me Anne Cécile NAUDIN
— Me David DRIKES
DEMANDERESSE
S.C.I. LE VICTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
domicile élu chez son administrateur de biens FONCIA [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [A] [X]
demeurant [Adresse 6]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE SUR MESURE SARL dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/03/2024, la SCI LE VICTORIA a donné à bail commercial à la société ESPACE SUR MESURE des locaux commerciaux situés [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 600 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement d’avance.
Par acte du 28/02/2024, [R] [B] s’est porté caution solidaire de la société ESPACE SUR MESURE.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26/11/2024, la SCI LE VICTORIA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société ESPACE SUR MESURE, pour une somme de 1 797,06 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte du 02/12/2024, le commandement de payer a été dénoncé à la caution.
Par acte de commissaire de justice du 04/06/2025, la SCI LE VICTORIA a fait assigner la société ESPACE SUR MESURE et [R] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la société ESPACE SUR MESURE et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Condamner solidairement la société ESPACE SUR MESURE et [R] [B] en qualité de caution à lui payer la somme de 7 230,02 € arrêtée au 02/04/2025 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
Condamner la société ESPACE SUR MESURE à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer majoré de 200% et jusqu’à parfaite libération des lieux
Déclarer que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI LE VICTORIA
Condamner solidairement la société ESPACE SUR MESURE et [R] [B] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts
Condamner la société ESPACE SUR MESURE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-1952.
La société ESPACE SUR MESURE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 13/03/2026, la SCI LE VICTORIA a fait attraire le liquidateur, Me [X] de la SCP [A] [X] et A LAGEAT, à la procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 26/1228.
Les locaux ont été restitués le 20/02/2026, date à laquelle un état des lieux a été dressé, en l’absence du liquidateur de la société ESPACE SUR MESURE et de sa caution [R] [B], pourtant convoqués par LRAR.
L’affaire principale a été appelée à l’audience du 07/07/2025 et a été renvoyée au 15/09/2025 puis au 06/10/2025 dans l’attente du retour de l’AR du PV 659 de l’assignation délivrée à la société ESPACE SUR MESURE. L’affaire a ensuite été renvoyée au 27/10/2025 à la demande de [R] [B] puis au 26/01/2026 du fait de la liquidation de la société ESPACE SUR MESURE puis encore renvoyée au 23/03/2026 et au 03/04/2026 pour la mise en cause du liquidateur.
A l’audience du 03/04/2026, la SCI LE VICTORIA, par l’intermédiaire de son conseil, en l’état de ses conclusions n°2 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande au juge des référés de :
Ordonner la jonction des affaires n°25/1952 et 26/1228Constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 02 janvier 2025Fixer la somme de 17 453,82 € au titre de l’arriéré dû pour les loyers et charges arrêtés au 16/10/2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et à compter de l’assignation pour le surplus, au passif de la liquidation judiciaire de la société ESPACE SUR MESURE. Condamner solidairement [R] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 23 544,05 € au titre de l’arriéré dû pour les loyers et charges impayés arrêtés au 09/03/2026 avec intérêt de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et à compter de l’assignation pour le surplusCondamner [R] [B] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant du dernier loyer augmenté des charges, majorée de 10% et pouvant être révisée conformément au bail jusqu’à la libération effective des lieux à compter du 02 janvier 2025Constater que les locaux loués ont été restitués au bailleur le 20/02/2026Déclarer que le dépôt de garantie restera acquis au bailleurCondamner [R] [B] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveCondamner [R] [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement la société ESPACE SUR MESURE et [R] [B] au paiement des dépens avec distraction
[R] [B], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la présidente du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé de :
Constater que la mention manuscrite de l’acte de cautionnement du 28/02/2024 n’a pas été rédigé par la caution et en conséquence,Prononcer la nullité ou, à tout le moins l’inopposabilité du cautionnement électronique signé le 28/02/2024 pour absence d’apposition personnelle de la mention exigée par l’article 2297 du code civil et défaut de fiabilité du procédé de signature électronique Débouter la SCI LE VICTORIA de ses demandes à son encontreCondamner la SCI LE VICTORIA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens.
La société ESPACE SUR MESURE, assignée par PV de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Le liquidateur de la société ESPACE SUR MESURE, Me [X], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de jonction
Les deux affaires étant connexes, il y a lieu d’ordonner la jonction.
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26/12/2024. Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner l’expulsion de la société ESPACE SUR MESURE dans la mesure où il est démontré qu’elle a quitté les lieux le 20/02/206 selon état des lieux de sortie.
Sur la demande de fixation des créances du bailleur à la liquidation de la société ESPACE SUR MESURE
Durant l’instruction du dossier, à la faveur de multiples renvois, la société ESPACE SUR MESURE a été placée en liquidation judiciaire et radiée du RCS.
La SCI LE VICTORIA sollicite la fixation de sa créance à la liquidation, ce qui ne relève cependant pas de l’office du juge des référés et il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur l’engagement de la caution
La SCI LE VICTORIA a attrait à la présente procédure [R] [B], en sa qualité de caution, et sollicite sa condamnation solidaire à payer les sommes dues par sa locataire la société ESPACE SUR MESURE.
[R] [B] soutient que son engagement de caution est sérieusement contestable en ce que les mentions exigées pour la validité d’un tel engagement ne sont pas présentes eu égard à la signature électronique de cet acte, en particulier, [R] [B] considère que la mention manuscrite de l’article 2297 est manquante.
En application de l’article 1174 al.2 du code civil, « Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même ».
L’article 1 367 du même code stipule que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces textes que l’engagement de caution peut être pris sous la forme d’un acte signé électroniquement, dans le respect des dispositions de l’article 2 297 du code civil qui exige que la caution appose elle-même la mention de son engagement. Il appartient à celui qui dénie être l’auteur de l’acte de rapporter la preuve de l’absence de fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, le bailleur produit les preuves de signature authentifiées de l’engagement de caution de [R] [B] et il n’y a pas lieu de considérer que l’acte de caution ainsi pris soit sérieusement contestable, [R] [B] se contentant d’indiquer qu’il s’est engagé via un procédé de signature électronique, procédé parfaitement valable.
L’engagement de caution de [R] [B] n’étant pas sérieusement contestable et [R] [B] ne justifiant pas s’être libéré des sommes réclamées à la société ESPACE SUR MESURE par la SCI LE VICTORIA, il y a lieu de le condamner à payer, en sa qualité de caution les sommes dues par la société ESPACE SUR MESURE.
Sur les sommes dues par la société ESPACE SUR MESURE, garanties par la caution
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26/12/2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux, en l’espèce le 20/02/2026.
Il ne relève en revanche pas de l’office du juge des référés de statuer sur la majoration des loyers dans le cadre de l’indemnité d’occupation, une telle clause pouvant être qualifiée de clause pénale, susceptible de modulation par le juge du fond.
Sur les loyers, indemnité d’occupation, charges et réparations impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société ESPACE SUR MESURE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’octobre 2024, et reste lui devoir une somme de 16 462,74 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation, charges et taxes, arrêtée au 06/03/2026, le décompte produit étant expurgé des sommes dues au titre des dépens, et article 700, majoration clause pénale et non justifiées (c.r.l récupérable 2,5%) étant relevé que le bailleur n’a pas facturé l’indemnité d’occupation de janvier 2026 dans ledit décompte.
Le bailleur réclame en outre que le dépôt de garantie lui soit acquis, demande non contestable à laquelle il convient de faire droit à titre provisionnel et dont le montant sera donc déduit des sommes allouées à titre provisionnel.
Le bailleur sollicite en outre la somme de 5 586,37 € au titre d’un chiffrage des réparations locatives à effectuer au regard de l’état des lieux de sortie du 20/02/2026 en comparaison avec l’état des lieux d’entrée du 05/03/2024, outre 300 € au titre de la réparation du rideau métallique. Il ressort de l’état des lieux de sortie, effectué en l’absence du liquidateur et du gérant la société ESPACE SUR MESURE pourtant convoqués par LRAR que les locaux ont subi certaines dégradations non imputables à un usage normal (store banne déposé, verrou sans clé, prises et interrupteurs cassés, éclairages cassés, tissus tendu plafond déchiré) et il y a lieu de faire droit à la demande de provision formulée à ce titre à hauteur de 4 000 €.
L’obligation du locataire de payer la somme de 17 862,74 € (16 462,74 € + 4 000 € – 2 600 €) n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
En l’absence de paiement par la société ESPACE SUR MESURE et en l’état de la liquidation de cette société, il y a lieu de condamner [R] [B], en sa qualité de caution au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SCI LE VICTORIA a mis en demeure [R] [B], en sa qualité de caution pour un montant de 4 405,63 € du au titre des loyers impayés par LRAR du 27/02/2025 et les condamnations porteront donc intérêt au taux légal à compter de cette date pour ce montant, à compter de l’assignation du 04/06/2025 pour la somme de 7 230,02 € et à compter de la décision pour le surplus en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte de la procédure que [R] [B] a abusé des demandes de renvois dans la présente procédure, bénéficiant de deux renvois dans l’attente des AR PV 659 alors qu’étant le gérant de la société, il avait parfaitement connaissance de la procédure diligentée à l’encontre la société et s’est abstenu en sa qualité de gérant de faire représenter la société ; qu’il a ensuite sollicité un nouveau renvoi ayant constitué avocat uniquement pour son compte en qualité de caution en octobre 2025 alors que l’affaire était enrôlée depuis juin 2025, renvoi qui lui a permis de placer sa société en liquidation judiciaire, obligeant le bailleur à attraire le liquidateur d’une société de toute évidence déjà liquidée.
Ainsi, il y a lieu de retenir la résistance abusive de [R] [B] pour échapper à son engagement de caution et il sera alloué à la SCI LE VICTORIA la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
[R] [B] sera donc condamné à payer à la SCI LE VICTORIA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ESPACE SUR MESURE et [R] [B] qui succombent supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26/11/2024 et sa dénonce à la caution du 02/12/2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des affaires n°25/1952 et 26/1228 sous le premier de ces numéro ;
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 26/12/2024,
Condamnons la société ESPACE SUR MESURE à payer à la SCI LE VICTORIA une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26/12/2024, égale au montant du loyer, charges et taxes prévues au bail, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Constatons que les lieux ont été restitués le 20/02/2026,
Déboutons la SCI LE VICTORIA de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation de la société ESPACE SUR MESURE ;
Condamnons [R] [B] à payer à la SCI LE VICTORIA la somme provisionnelle de 17 862,74 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés et réparations locatives arrêtés au 06/03/2026, avec intérêt au taux légal :
A compter du 27/02/2025 pour la somme de 4 405,63 € A compter du 04/06/2025 pour la somme de 7 230,02 €A compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons [R] [B] à payer à la SCI LE VICTORIA la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons [R] [B] à payer à la SCI LE VICTORIA, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société ESPACE SUR MESURE et [R] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26/11/2024 et sa dénonce à la caution du 02/12/2024,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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