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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 25/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/04095 – N° Portalis DBW3-W-B7J-633U
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT représentant l’Etat Français
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Et encore en la cause :
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me Nadège DE RIBALSKY
— Me clémence AUBRUN
— Me Eric PASSET
N° RG 25/04660 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AJQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
dont le siège social est sis Agence [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
De 2021 à 2023, [O] [X], fonctionnaire de police, a été victime de faits de harcèlement sexuel et exhibition sexuelle émanant de [H] [S], son supérieur hiérarchique. Suite à la plainte déposée le 15 mai 2023 entre les mains du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille, [H] [S] a reconnu les faits et le procureur de la République lui a adressé un avertissement probatoire, classement dont la victime a été avisée par courrier du 19 juin 2024.
[H] [S] a par ailleurs fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a été sanctionné d’un blâme le 05 mai 2023.
[O] [X] indique que ces faits ont eu un retentissement important sur sa santé, ayant été placé en arrêt maladie à compter du 29 août 2022 avec deux tentatives de reprise de son activité en mi-temps thérapeutique. Par arrêté du 18 juin 2025, l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 27 août 2022 a été reconnue.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 11 et 16 septembre 2025, [O] [X] a assigné [H] [S] et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10 000 €, mettre les frais d’expertise à la charge de [H] [S] et 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par acte du 23 octobre 2025, [O] [X] a dénoncé cette assignation à la CPAM des Yvelines – Agence MGP.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/4095.
Par acte du 27 janvier 2026, [O] [X] a dénoncé la procédure à l’Agent Judiciaire de l’Etat. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/4660.
A l’audience du 27/03/2026, dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [O] [X] a maintenu ses demandes.
[H] [S] a conclu à titre principal à l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif ; sur le fond, de débouter [O] [X] de l’intégralité de ses demandes et a sollicité la condamnation de [O] [X] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a sollicité de recevoir son intervention volontaire, juger qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, que la provision qui sera allouée à la victime s’imputera exclusivement sur les postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat tiers payeur et de condamner [O] [X] à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
La CPAM des Yvelines et la CPAM des Bouches du Rhône n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de recevoir l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat, celui-ci ayant été attrait à la présente procédure par le demandeur par voie d’assignation, il est déjà partie à la procédure.
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge administratif
[H] [S] soutient que les faits dénoncés par [O] [X] ayant été commis par son supérieur hiérarchique dans l’exercice de ses fonctions ; qu’il a d’ailleurs été sanctionné disciplinairement au motif d’un manquement à ses obligations déontologiques et statutaires et notamment à ses devoirs d’exemplarité, de préservation de la bonne condition de ses subordonnés et de discernement. [H] [S] en conclut que la faute alléguée ne peut être considérée comme une faute personnelle détachable. Il en conclut que les demandes indemnitaires relèvent du pouvoir du juge administratif.
En l’espèce, les faits de harcèlement sexuel et d’exhibition sexuelle reprochés à [H] [S] et reconnu par celui-ci dans le cadre de l’enquête pénale ne sauraient être qualifiés de simple faute managériale d’un supérieur hiérarchique commise dans le cadre de ses fonctions, sans dépasser ce cadre. Il s’agit de faits revêtant une qualification pénale, et qui constituent par leur nature une faute personnelle de [H] [S], détachable du service.
L’existence d’éventuels griefs contre l’administration dont l’absence de prise en charge des agissements dénoncés par l’un de ses fonctionnaires n’est pas incompatible avec la présente procédure relevant de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, le juge judiciaire est compétent pour en connaître et l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation médicale de [O] [X] telle que décrite dans l’exposé du litige et des justificatifs, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de l’article 1 240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », [O] [X] considère que la reconnaissance des faits de
harcèlement moral et exhibition sexuelle commis par [H] [S] à son encontre et ayant donné lieu à un avertissement pénal probatoire caractérisent une faute au sens de ce texte et engage la responsabilité délictuelle de [H] [S]. Il indique que cette faute lui a causé un préjudice direct sans contestation sérieuse dont il sollicite réparation à titre provisionnel.
[H] [S] considère que le juge des référés ne peut trancher la question des responsabilités qui relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
En l’espèce, la faute pénale, établie par l’avis de classement du procureur de la République du 19 juin 2024 constitue une faute civile au sens de l’article 1 240 du code civil de nature à engager la responsabilité de son auteur sans contestation sérieuse. Concernant le dommage résultant de cette faute, il n’est pas sérieusement contestable que les préjudices rapportés par [O] [X] sont la conséquence des infractions dont il a été victime de la part de [H] [S]. Si l’expertise a vocation à les évaluer précisément, leur réalité n’est pas sérieusement contestable et justifie l’allocation d’une provision. Il ressort des pièces produites que [O] [X] a été en arrêt maladie de longs mois à la suite des faits de harcèlement sexuel et d’exhibition sexuelle dont il a été victime, qu’il a tenté de reprendre son travail mais s’est trouvé directement confronté à son agresseur dont les agissements ont perduré. Il en résulte un préjudice indéniable et non sérieusement contestable dont la réparation à titre provisionnel peut être accordée à hauteur de 4 000 €.
[H] [S] sollicite en outre que [O] [X] supporte les frais de l’expertise ainsi ordonnée, précisant notamment que le médecin conseil facture ses honoraires 700 €. Sa demande s’analyse en une demande de provision ad litem et il y a lieu d’y faire droit. Il lui sera accordé la somme de 1 500 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [S], qui succombe sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par [O] [X] en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 2 000 €. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande formulée par l’Agent Judiciaire de l’Etat sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/4660 et 25/4095 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu de recevoir l’intervention volontaire de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui est partie à l’instance ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par [H] [S] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [O] [X].
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [O] [X], décrire les lésions causées par les faits de harcèlement sexuel et exhibition sexuelle dont il a été victime, après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les faits de harcèlement sexuel et exhibition sexuelle dont [O] [X] a été victime,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [O] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [O] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [O] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [O] [X] subit un déficit fonctionnel, et
en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi les faits de harcèlement et d’exhibition sexuelle dont il a été victime ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [O] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [O] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [O] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [O] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [O] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [O] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [O] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [O] [X] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [O] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [O] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [O] [X] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [O] [X] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [H] [S] à verser à [O] [X] une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS [H] [S] à verser à [O] [X] une provision ad litem de 1 500 € ;
CONDAMNONS [H] [S] à payer à [O] [X] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT formulée en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS [H] [S] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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