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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 11 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54BR – Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54BR
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :[16]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [18], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [11], demeurant [Adresse 4]
représenté par M [Z], ancien propriètaire
Société [14], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Novembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54BR – Jugement du 19 Décembre 2025
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 février 2025, Madame [T] [S] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 16 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15], [16] a contesté les mesures imposées par la Commission le 22 mai 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [S].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 21 novembre 2025.
* *
Lors de l’audience, [16] fixait sa créance à la somme de 377,53 euros, contre 514,61 euros lors du dépôt du dossier. Il soulignait qu’une fois les [8] et le RLS retirés du montant du loyer, celui-ci s’avérait en fait intégralement pris en charge, la débitrice ayant même un supplément de 18 euros par mois. Dès lors, l’organisme estimait que l’application de certains forfaits retenus par la commission n’était pas justifié. Compte tenu de son âge (31 ans), le créancier ajoutait que la débitrice pouvait retrouver du travail et régler ses dettes. Monsieur [Z] qui avait saisi la SARL [11] pour le recouvrement de sa créance, était présent à l’audience. Il fixait quant à lui sa dette correspondant à d’anciens loyers impayés à la somme de 783,40 euros et souhaitait être remboursé. L’URSSAF écrivait pour actualiser sa créance à la somme de 903,13 euros. La [9] et [19] écrivaient également mais sans formuler d’observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Madame [T] [S] ne comparaissait pas bien qu’elle ait signé l’accusé de réception de sa convocation. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, [16] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 28 mai 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 16 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 23 juin 2025, Madame [T] [S] était redevable de la somme de 13.970,09 euros.
Attendu que l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte du dossier transmis par la [12] qui sera repris tel quel, faute de comparution de la débitrice, les éléments suivants :
— Les ressources de Madame [T] [S] s’établissent comme suit :
pension alimentaire : 250€Allocation logement : 358€RSA : 357€soit un total de : 965€ ;
— Madame [T] [S] est âgée de 31 ans. Elle a un enfant à charge, âgé de 3 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 327€le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de forfait de base et 121 euros de forfait habitation.
— L’ensemble des dettes de Madame [T] [S] est évalué à presque 14.000 € ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 80€ ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est ainsi négative ;
Attendu que, bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Madame [T] [S] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, en ne daignant pas se présenter au tribunal, les ressources et charges tels que fixés par la commission ont été retenus mais il n’est pas concevable en tout état de cause de considérer qu’à l’âge de 31 ans, la situation de Madame [S] soit irrémédiablement compromise. La non comparution du débiteur ne saurait lui être favorable. Une mobilisation sur le plan professionnel peut notamment être attendue.
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ;
Qu’il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [T] [S] à la [12] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de [16] recevable,
CONSTATE que la situation de Madame [T] [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [12] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [T] [S],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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