Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 12 févr. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYMQ
Minute n° 90/2026
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 décembre 2025
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 17 juillet 2024, Monsieur [K] [W] a consenti à Monsieur [U] [Q] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 620 € et 10 € de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, Monsieur [K] [W] a vainement fait signifier à Monsieur [U] [Q] un commandement de payer la somme principale de 5 200 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 17 avril 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Monsieur [K] [W] a fait assigner Monsieur [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, afin de voir constater la résiliation du contrat de location, prononcer l’expulsion du locataire et de le voir condamné au paiement des arriérés de loyer et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
En demande, Monsieur [K] [W] se réfère à l’audience à ses dernières écritures du 1er décembre 2025. Il demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion de Monsieur [U] [Q] des lieux qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 1],
condamner Monsieur [U] [Q] à payer par provision à Monsieur [K] [W] la somme de 6 336,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2025,
condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 630 € à compter du 25/06/2025 jusqu’au 30/10/2025, jour où le demandeur a découvert le départ du locataire,
condamner Monsieur [U] [Q] à l’intégralité des dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer, ainsi qu’à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Q], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par Monsieur [K] [W].
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet désormais que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.
Et en tout état de cause, le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cour de cassation – Pourvoi n° 24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail, conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois pour régler la dette locative suivant commandement de payer, délai qui est repris par le commandement de payer signifié au locataire le 24 avril 2025, visant cette clause résolutoire et mentionnant une somme due en principal de 5 200 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été intégralement payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 17 juillet 2024 entre Monsieur [K] [W] et Monsieur [U] [Q] ont été acquis le 24 juin 2025 et ce, conformément aux dispositions du contrat conclu entre les parties.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 24 juin 2025, Monsieur [U] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Q] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [U] [Q] cause un préjudice à Monsieur [K] [W] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de l’appréciation souveraine du juge.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et avances de charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 24 juin 2025 et jusqu’au 30 octobre 2025, date de la libération effective des lieux par le locataire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [K] [W] expose que Monsieur [U] [Q] reste lui devoir la somme de 6 336,00 euros au 24 juin 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 6 336,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et des charges impayés au 24 juin 2025.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Q], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 17 juillet 2024 entre Monsieur [K] [W] et Monsieur [U] [Q] ont été acquis le 24 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [U] [Q] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [Q] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], si besoin avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer par provision à Monsieur [K] [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indexée selon la clause de révision contractuelle, et ce à compter du 24 juin 2025 et jusqu’au 30 octobre 2025 date de la libération effective des lieux par le locataire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer par provision à Monsieur [K] [W] la somme de 6 336,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Éclairage ·
- Physique ·
- État ·
- Activité professionnelle ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Durée
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Décès ·
- Conciliation ·
- Action ·
- Commission départementale
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Suspension des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Haïti ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Or ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Code civil ·
- Clause ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Créanciers
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créance
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Construction ·
- Copie ·
- Profit ·
- Avocat ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.