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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.S. EUREXO, S.A.S. URETEK FRANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00003 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CWYF
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur [T] PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 11 Décembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Février 2026
******************
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] épouse [U]
née le 24 Juillet 1971 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSES
S.A.S. EUREXO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant – Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. URETEK FRANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS URETEK., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées toutes deux par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant – Maître Emmanuelle PECHERE de AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, Maître Estelle [Localité 3] de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, Me Serge BRIAND, Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 28 janvier 2005, par Me [K], notaire à [Localité 4] ( 24 ), M. [T] [Z] et son épouse, Mme [H] [B] [J] acquièrent un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] ( 24 ).
Après une sécheresse et une déclaration de catastrophe naturelle en date du 1er avril 2011, des désordres apparaissent sur l’immeuble des époux [Z].
La SA AXA FRANCE IARD, assureur des époux [Z] prend en charge le dossier et confie une mission d’expertise à la SAS EUREXO laquelle fait alors appel à la société OPTISOL afin de connaître la nature du sol et les origines des désordres.
Dans un rapport en date du 31 mai 2013, la société OPTISOL désigne la sécheresse comme la cause du sinistre ; les travaux de confortation de l’immeuble des époux [Z] étant confiés à la SAS URETEK France.
A la suite du décès de son épouse le 5 mai 2011, M. [T] [Z] fait donation à sa fille, Mme [V] [Z] épouse [U] de l’immeuble le 28 mai 2020.
A la suite de l’apparition de nouveaux désordres affectant l’immeuble reçu en donation, le président du tribunal judiciaire de BERGERAC a, par ordonnance en date du 5 avril 2022, donné acte à la société QBE EUROPE SA / [N] de son intervention volontaire à la place de la société QBE EUROPE, assureur de la SAS URETEK, ordonné une expertise judiciaire, désigné M. [X] [S] à ce titre et condamné la société QBE EUROPE SA / [N] à verser à Mme [V] épouse [U] la somme de 20.825, 07 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
M. [X] [S], expert judiciaire a déposé son rapport le 1er novembre 2023.
Par actes en date du 26 décembre 2023, Mme [V] épouse [U] assigne devant le tribunal judiciaire de BERGERAC la SAS EUREXO, la SA AXA France IARD, la SAS URETEK France et la société QBE EUROPE SA / [N].
Dans ses dernières écritures, Mme [V] [Z] épouse [U] demande au tribunal judiciaire de :
— juger Mme [V] [Z] épouse [U] recevable et bien fondée en son action et en toutes ses demandes,
Sur les désordres constatés par l’expert
— juger que l’immeuble de Madame [V] [U] sis [Adresse 7] est affecté de désordres tels qu’ils sont décrits dans le rapport d’expertise rendu par Monsieur [X] [S] le 1er novembre 2023,
Sur les responsabilités
Concernant la SAS EUREXO
— juger que la SAS EUREXO a engagé sa responsabilité délictuelle du fait de son avis rendu pour la SA AXA France IARD qui l’avait mandaté,
Concernant la SAS URETEK France
A titre principal
— juger que la SAS URETEK France est tenue au titre de la garantie décennale du fait des travaux réalisés sur son immeuble sis [Adresse 8],
A titre subsidiaire
— juger que la SAS URETEK France a engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme [V] [Z] épouse [U] du fait des travaux réalisés sur son immeuble sis [Adresse 8],
Concernant la SA AXA France IARD
— juger que la SAS EUREXO a engagé sa responsabilité extra contractuelle envers Madame [V] [U] du fait de sa faute commise dans le bon et complet accomplissement des travaux sur son immeuble sis [Adresse 8],
Sur les travaux de réparation à effectuer par la société URETEK
— ordonner à la SAS URETEK FRANCE de procéder aux travaux tels que préconisés au titre des mesures réparatoires dans le rapport d’expertise judiciaire du 1er novembre 2023 en page 30,
— juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 € par semaine de retard à compter du Jugement à intervenir,
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [V] [U]
— condamner in soldidum les SA AXA FRANCE IARD, SAS EUREXO, SAS URETEK FRANCE et QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS URETEK FRANCE à payer à Madame [V] [U] les sommes de 66.000 € au titre des travaux d’infrastructure, de 55.000 € au titre des dommages matériels consécutifs, de 17.600 € au titre des dommages immatériels, de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance et de 10.000 € au titre du préjudice moral,
— juger que le montant total des condamnations au titre du préjudice matériel, en ce compris les travaux d’infrastructure et les dommages matériels consécutifs, sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction sur la base 130, 3 ( novembre 2023 ),
— juger qu’il y a lieu d’assortir les sommes allouées au titre des dommages immatériels au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation et jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées,
— juger qu’il sera déduit de l’indemnisation de Madame [V] [U] le montant de la provision allouée au stade du référé,
Sur les demandes complémentaires
— condamner in solidum la SA AXA France IARD, la SAS EUREXO, la SAS URETEK France et son assureur la société QBE EUROPE aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, et les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel de l’article A444-32 du code de commerce,
— condamner in solidum la SA AXA France IARD, la SAS EUREXO, la SAS URETEK France et son assureur la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 9 060 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, la SAS EUREXO demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
— constater que la responsabilité de la société EUREXO n’est pas engagée au cas d’espèce,
— constater en tout état de cause l’absence de lien causal entre les manquements reprochés à EUREXO et les dommages allégués,
— prononcer la mise hors de cause de la société EUREXO,
A titre subsidiaire
— constater que la responsabilité de la société EUREXO ne saurait excéder une part de 5 % au titre de son obligation d’information et de conseil,
— rejeter les demandes de Madame [Z] présentées au titre du versement d’une somme supplémentaire de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance et de 10.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum ou à défaut solidairement la société AXA FRANCE IARD, la société URETEK FRANCE et son assureur responsabilité civile décennale, la compagnie QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société EUREXO de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
En tout état de cause
— condamner in solidum ou à défaut solidairement la société URETEK FRANCE et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société AXA ou toute autre partie succombante à verser à la société EUREXO la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle RAYGADE, avocat au Barreau de Bergerac.
Dans ses dernières écritures, la SA AXA France IARD demande au tribunal judiciaire de :
— débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— débouter la société EUREXO de sa demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA,
— condamner Madame [U] au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement
— condamner solidairement la société URETEK et la compagnie QBE EUROPE à relever indemne la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— les condamner dans cette même solidarité au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières écritures, la SAS URETEK France et la société QBE EUROPE SA / [N] demandent au tribunal judiciaire de :
— débouter Mme [V] [Z] épouse [U] de sa demande de condamnation sous astreinte de voir la SAS URETEK France effectuer les travaux réparatoires préconisés par l’expert en page 30 de son rapport,
A titre subsidiaire
— limiter la responsabilité incombant à la SAS UTEREK France à une part très résiduelle,
— prononcer les condamnations en deniers et quittances compte tenu de la somme de 25.825, 07 € déjà réglée,
— rejeter les réclamations de Mme [V] [Z] épouse [U] au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
— débouter Mme [V] [Z] épouse [U] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[N] au titre du préjudice moral non couvert par les garanties,
— déduire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[N] au titre des préjudicies immatériels le montant de la franchise opposable,
— condamner in solidum la SA AXA France IARD, la SAS EUREXO à garantir et à relever indemne la SAS URETEK France et son assureur QBE EUROPE SA/[N] des condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts et frais,
— réduire à de plus juste proportions l’indemnité sollicitée par Mme [V] [Z] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 5000 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelé à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Concernant la SAS EUREXO
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, pour déterminer les mesures réparatoires de l’immeuble susvisé, la SAS EUREXO a fait appel au bureau d’études géotechniques OPTISOL qui a remis son rapport le 31 mai 2013 duquel il s’évince que la sécheresse est la cause des fissurations apparues.
La SAS EUREXO a ensuite défini des mesures réparatoires de l’immeuble consistant en une consolidation des sols par injection de résine expansive tandis que les travaux afférents ont été confiés par M. [T] [Z] à la SAS URETEK France ; la SA AXA France IARD prenant alors en charge leur coût suivant devis en date du 1er octobre 2014 d’un montant de 47.190 € TTC et M. [T] [Z], maître d’ouvrage réceptionnant sans réserve ces travaux le 29 août 2015.
Il y a toutefois lieu de constater que le résultat des diligences effectuées notamment par la société OPTISOL justifie les mesures réparatoires du rapport EUREXO lors de son dépôt le 31 mai 2013 mais de ne pas retenir les conclusions de l’expert judiciaire désigné faites 10 ans après.
En conséquence, il y lieu de débouter Mme [V] [Z] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SAS EUREXO ( dont la responsabilité délictuelle n’est pas engagée ) et de mettre la SAS EUREXO hors de cause.
2. Concernant la SAS URETEK France et son assureur, la société QBE EUROPE SA / [N]
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1231 – 1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que « la SAS URETEK France a une responsabilité infiniment secondaire au regard de son obligation de conseil » ; terme imprécis qui ne sera pas retenu mais dont il s’évince que la SAS URETEK France a bien respecté ses obligations au regard des travaux qui lui ont été confiés.
Par ailleurs, M. [T] [Z], maître d’ouvrage avait réceptionné sans réserve les travaux susvisés le 29 août 2015, ce que ne viennent pas contredire les constatations de M. [X] [S], expert judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [Z] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes ( principales au titre de la garantie décennale comme subsidiaires au titre de la responsabilité contractuelle ) formées contre la SAS URETEK France et son assureur, la société QBE EUROPE SA / [N].
3. Concernant la SA AXA France IARD
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que la SA AXA France IARD a indemnisé M. [T] [Z], que le contrat ainsi conclu entre la SA AXA IARD France et la SAS EUREXO s’analyse en un contrat d’entreprise et que la SAS EUREXO n’était pas le mandataire de la SA AXA France IARD mais uniquement son conseiller technique pour envisager toute solution dans le cadre de sa mission.
De plus, le rapport d’expertise judiciaire ne comporte aucun élément permettant de retenir que la SA AXA France IARD aurait dû s’inquiéter des mesures réparatoires préconisées par la SAS EUREXO et qu’elle aurait ainsi commis une quelconque faute.
En conséquence, il y lieu de débouter Mme [V] [Z] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SA AXA France IARD ( dont la responsabilité délictuelle n’est pas engagée ).
4. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EUREXO, de la SA AXA France IARD, de la SAS URETEK France et de la société QBE EUROPE SA / [N] la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [V] [Z] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance et au paiement à chacun de la SAS EUREXO, de la SA AXA France IARD, de la SAS URETEK France et de la société QBE EUROPE SA / [N] la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU les articles 1240, 1241, 1792 et 1231 – 1 du Code civil
DEBOUTE Mme [V] [Z] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SAS EUREXO
MET la SAS EUREXO hors de cause
DEBOUTE Mme [V] [Z] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes ( principales au titre de la garantie décennale comme subsidiaires au titre de la responsabilité contractuelle ) formées contre la SAS URETEK France et son assureur, la société QBE EUROPE SA / [N]
DEBOUTE Mme [V] [Z] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SA AXA France IARD
CONDAMNE Mme [V] [Z] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Mme [V] [Z] épouse [U] à payer à chacun de la SAS EUREXO, de la SA AXA France IARD, de la SAS URETEK France et de la société QBE EUROPE SA / [N] la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
FAIT ET PRONONCE A [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le vingt six janvier ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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