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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD c/ S.A. SMA, SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03455 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XFA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SMA
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « COTE CATALANS » situé [Adresse 1], composé de 47 logements et destiné à la vente en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Est notamment intervenue à l’acte de construire la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 22 avril 2014.
Postérieurement à la réception, le Syndicat des copropriétaires COTE CATALANS a régularisé plusieurs déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [D], à la demande du Syndicat des copropriétaires COTE CATALANS situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 la société AXA FRANCE IARD a assigné en référé la société SMA en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société SMA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de condamner la demanderesse aux dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 21 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/2002).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée auprès de la société SMA.
La société AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SMA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société SMA en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 21 février 2025 (n° RG 24/02002) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société SMA en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [D] ;
DISONS que la société SMA en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 07 Novembre 2025 à :
— M. [I] [D], expert judiciaire (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025 à :
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Emmanuelle DURAND
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