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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 21 août 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Août 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Association SAINT BENOIT LABRE
3 allée du Cap Horn
”la Ville au Blanc”
44120 VERTOU
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
Résidence ADOMA Appartement 305
138 Boulevard Robert Schuman
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 juin 2025
Date des débats : 19 juin 2025
Délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/01627 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZJI
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Monsieur [Z] [U] + préfecture
Copie
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [U], né le 15 février 2004, a été confié à l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE par le Président du conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif de protection des mineurs étrangers isolés.
Un « contrat jeune majeur » a été signé le 27 décembre 2024, avec effet pour la période du 1er décembre 2024 au 15 février 2025.
Le 14 février 2025, l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE a notifié à Monsieur [Z] [U], par remise en mains propres contre émargement, la fin de sa prise en charge par le service à la date du 14 février 2025 et lui a demandé de remettre les clés de l’appartement, sans quoi une procédure d’expulsion serait engagée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de :
— Constater que Monsieur [Z] [U] est majeur et qu’il se maintient illégalement dans l’appartement situé 138 boulevard Robert SCHUMAN – 44000 NANTES, mis à sa disposition par l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE (résidence ADOMA, appartement 305) ;
— Ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement situé 138 boulevard Robert SCHUMAN – 44000 NANTES (résidence ADOMA, appartement 305) ;
— Voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle l’Association SAINT BENOIT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Z] [U], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion :
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’association SAINT BENOIT LABRE verse aux débats ses statuts, ainsi que le contrat pluriannuel d’objectifs 2017-2022 conclu avec le Département de Loire-Atlantique pour la prise en charge et l’hébergement des jeunes mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire départemental.
Monsieur [Z] [U], sous la tutelle du département, a ainsi été hébergé par l’association SAINT BENOIT LABRE dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour l’accueil de ces mineurs non accompagnés, d’abord en qualité de mineur sous tutelle, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur avec une échéance fixée au 15 février 2025.
Monsieur [Z] [U] n’ayant pas comparu, il n’est pas contesté qu’il ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre pour occuper les lieux.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [Z] [U] ne peut plus se maintenir dans le logement mis à sa disposition par l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE et ce, depuis le 15 février 2025.
Monsieur [Z] [U] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Monsieur [Z] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATONS que Monsieur [Z] [U] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé 138 boulevard Robert SCHUMAN – 44000 NANTES depuis le 15 février 2025 (résidence ADOMA appartement 305) ;
ORDONNONS à Monsieur [Z] [U] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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