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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CAF DE LA SOMME
C/
,
[R], [Q] épouse, [O]
__________________
N° RG 25/00306
N°Portalis DB26-W-B7J-IPIW
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme Aurélie GUIS
Munie d’un pouvoir en date du 13/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [R], [Q] épouse, [O]
3 avenue de la Gare
80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS
Non comparante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a consenti le 18 avril 2023 à Mme, [R], [Q] épouse, [O] un prêt d’action sociale d’un montant de 1.311,20 euros destiné à des travaux de pose de menuiserie. Le contrat de prêt prévoyait un versement en deux fractions égales : la première exigible sept jours après signature dudit contrat, et la seconde exigible après achèvement des travaux. L’emprunteuse s’est engagée à le rembourser en 15 mensualités de 83,33 euros et 1 mensualité de 61,25 euros.
Les mensualités de remboursement ont été réglées par retenues sur prestations en novembre 2023 et décembre 2023 puis elles ont cessé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 avril 2024, la CAF de la Somme a mis en demeure Mme, [Q] de régler la somme de 488,94 euros représentant le solde du prêt.
Un remboursement de la part du fournisseur est intervenu suite à la non-utilisation des fonds par Mme, [Q], ramenant le solde du prêt à 231,34 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 octobre 2024, un dernier rappel avant une action en justice a été émis par la CAF mais est demeuré sans réponse.
Une demande de conciliation a été effectuée le 5 mai 2025 par la CAF et un procès-verbal de carence a été établi le 24 juin 2025, en raison de l’absence de Mme, [Q].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2025, la CAF de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de Mme, [Q] au remboursement de la somme de 231,34 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de condamner Mme, [Q] au paiement de la somme de 231,34 euros et aux dépens, et à titre subsidiaire, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois mois si Mme, [Q] formule une telle demande.
Mme, [Q], régulièrement convoquée, ne comparaît pas ni personne pour elle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CAF et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article R. 142-10-1 du code de sécurité sociale que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions et d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, la régularité de la demande résulte de l’envoi, par la CAF de la Somme, d’une demande par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe, accompagnée des pièces dont elle entend se prévaloir.
La recevabilité s’infère de l’intérêt et de la qualité à agir de la CAF de la Somme en remboursement du solde impayé du prêt consenti à la défenderesse.
La demande est donc régulière et recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la CAF justifie de l’octroi à Mme, [Q] d’un prêt sans intérêt de 1.311,20 euros destiné à financer l’achat et les travaux de pose de menuiserie dans son logement pour favoriser la qualité de l’accueil des enfants gardés à son domicile.
Il résulte des articles 2 et 4 du contrat de prêt que le montant du prêt est versé sur le compte du fournisseur en deux fractions, l’une après l’expiration d’un délai de 7 jours et l’autre après l’achèvement des travaux ou au plus tard 6 mois après le premier versement sur justification de l’agrément ; et que la totalité des sommes restant dues est immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à l’échéance de l’une des mensualités de remboursement ou si dans un délai de 6 mois après le versement de la première fraction, les travaux n’ont pas commencé.
En l’occurrence, les remboursements ont cessé après décembre 2023 et Mme, [Q] ne s’est acquittée que partiellement de son obligation de remboursement, laissant subsister un solde de 488,94 euros.
En raison de la non-utilisation des fonds alloués par la CAF, le fournisseur a effectué un remboursement de 257,60 euros le 26 août 2024. Le solde du prêt a donc été ramené à 231,34 euros.
La CAF de la Somme a adressé à l’emprunteuse des courriers de relances datés du 1er février 2024 et du 1er mars 2024 ainsi qu’une relance par courriel qui sont tous restés sans réponse. La CAF a également contacté par téléphone Mme, [Q] le 10 octobre 2024 puis le 10 décembre 2024 sans succès.
La CAF justifie avoir régulièrement mis en demeure Mme, [Q] de s’acquitter du solde du prêt par courrier du 15 avril 2024 réceptionné le 24 avril 2024.
Les relances successives adressées à Mme, [Q] n’ont pas permis d’obtenir le remboursement du solde. Dès lors, la CAF de la Somme peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
En conséquence, il convient de condamner Mme, [Q] au paiement de la somme de 231,34 euros à la CAF de la Somme.
Mme, [Q], ne comparaissant pas, ne formule aucune demande tendant à l’octroi de délais de paiement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la CAF.
3. Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme, [Q] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Décision du 30/03/2026 RG 25/00306
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit la demande de la caisse d’allocations familiales de la Somme régulière et recevable,
Condamne Mme, [R], [Q] épouse, [O] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 231,34 euros,
Condamne Mme, [R], [Q] épouse, [O] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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