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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ETM6
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 02 Juillet 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Greffier : Madame DUVERGER
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [D] [O] [J]
né le 01 Janvier 1988 à CAMEROUN
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2022, M. [D] [O] [J] a signé un contrat d’acquisition et d’installation de panneaux photovoltaïques avec la SARL Eco Habitat Energie pour un coût total de 26.900€.
Selon offre du même jour acceptée le 15 juin 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [J] un crédit affecté au financement de ce contrat pour un montant de 26.900€ assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,82% l’an, et stipulé remboursable en 120 mensualités.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société Eco Habitat Energie en date du 16 janvier 2023, Monsieur [J] a demandé l’annulation amiable du contrat et la désinstallation des panneaux photovoltaïques, se plaignant de manquements à l’obligation d’information précontractuelle et d’irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Le 6 février 2023, la société Eco Habitat Energie a refusé d’accéder à la demande de Monsieur [J].
Les 17 et 23 octobre 2023, Monsieur [D] [O] [J] a mis en demeure respectivement la société Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal finance d’annuler les contrats.
Par acte signifié à personne le 18 décembre 2023, Monsieur [D] [O] [J] a fait assigner la SARL Eco Habitat Energie et la SA BNP Paribas Personal finance devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir la nullité, ou à titre subsidiaire la résolution, du contrat de prestation de services conclu le 30 mai 2022 et par voie de conséquence la nullité, ou à titre subsidiaire la résolution, du contrat de crédit affecté souscrit le 15 juin 2022.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [D] [O] [J] demande au tribunal de :
— A titre principal :
* Prononcer la nullité du contrat de prestation de services conclu le 30 mai 2020 entre Monsieur [J] et la société Eco Habitat Energie ;
* Constater la nullité du contrat de crédit affecté du 15 juin 2022 conclu entre Monsieur [J] et la société BNP Paribas Personal finance ;
* Condamner la société BNP Paribas Personal finance à restituer à Monsieur [J] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté du 15 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société Eco Habitat Energie à rembourser à Monsieur [J] la somme de 26.900 euros qui lui a été versée par la société BNP Paribas Personal finance en exécution du contrat de crédit affecté du 15 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société Eco Habitat Energie à procéder à la désinstallation et à l’enlèvement du matériel installé suivant le contrat de prestation de services du 30 mai 2022 et à la remise en état de la toiture ;
* Dire qu’à défaut de désinstallation, d’enlèvement du matériel et de remise en état de la toiture dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le matériel financé sera réputé acquis à Monsieur [J] ;
* Dire qu’à défaut de désinstallation, d’enlèvement du matériel et de remise en état de la toiture dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [J] pourra faire exécuter ces travaux aux frais de la société Eco Habitat Energie ;
* Dire que la société BNP Paribas Personal finance a commis une faute en débloquant la somme de 26.900€ au profit de la société Eco Habitat Energie sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité et n’a pas été complètement exécuté ;
* Dire que la faute de la société BNP Paribas Personal finance a occasionné un préjudice financier et un préjudice moral à M. [J] ;
* Dire que la société BNP Paribas Personal finance est privée de la restitution de la somme de 26.900€ constituant le capital emprunté par M. [J] ;
* Dire que M. [J] conservera la somme de 26.900€ que lui versera la société Eco Habitat Energie à titre de réparation de son préjudice financier et moral ;
— A titre subsidiaire :
* Prononcer la résolution du contrat de prestation de services conclu le 30 mai 2020 entre Monsieur [J] et la société Eco Habitat Energie ;
* Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté du 15 juin 2022 conclu entre Monsieur [J] et la société BNP Paribas PF ;
* Condamner la société BNP Paribas Personal finance à restituer à Monsieur [J] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté du 15 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société Eco Habitat Energie à rembourser à Monsieur [J] la somme de 26.900 euros qui lui a été versée par la société BNP Paribas Personal finance en exécution du contrat de crédit affecté du 15 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société Eco Habitat Energie à procéder à la désinstallation et à l’enlèvement du matériel installé suivant le contrat de prestation de services du 30 mai 2022 et à la remise en état de la toiture ;
* Dire qu’à défaut de désinstallation, d’enlèvement du matériel et de remise en état de la toiture dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le matériel financé sera réputé acquis à Monsieur [J] ;
* Dire qu’à défaut de désinstallation, d’enlèvement du matériel et de remise en état de la toiture dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [J] pourra faire exécuter ces travaux aux frais de la société Eco Habitat Energie ;
* Dire que la société BNP Paribas Personal finance a commis une faute en débloquant la somme de 26.900€ au profit de la société Eco Habitat Energie sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité et n’a pas été complètement exécuté ;
* Dire que la faute de la société BNP Paribas Personal finance a occasionné un préjudice financier et un préjudice moral à M. [J] ;
* Dire que la société BNP Paribas Personal finance est privée de la restitution de la somme de 26.900€ constituant le capital emprunté par M. [J] ;
* Dire que M. [J] conservera la somme de 26.900€ que lui versera la société Eco Habitat Energie à titre de réparation de son préjudice financier et moral ;
— En tout état de cause :
* Condamner la société BNP Paribas Personal finance à garantir solidairement l’exécution de l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société Eco Habitat Energie par le jugement à intervenir ;
* Condamner solidairement la société Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal finance à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal finance aux entiers dépens ;
* rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Pour conclure à l’annulation du contrat de prestation de services, il invoque les articles L242-1, L221-9 et L221-10 ainsi que les articles L221-5, L111-2 et R221-1 du code de la consommation, dans leur version en vigueur depuis le 28 mai 2022, pour souligner que diverses mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat n’ont pas été reproduites, à savoir :
— les caractéristiques essentielles des panneaux vendus et de la prestation de service liée à l’autoconsommation ainsi que les prix de chacun de ces composants de la prestation de service
puisque le prix est indiqué de manière globale, empêchant toute comparaison utile avec d’autres offres similaires du marché ;
— les informations relatives aux modes de règlement des litiges et au traitement des réclamations ;
— les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, le formulaire joint n’étant pas conforme au formulaire type annexé au code de la consommation puisque principalement, il ne précise pas l’adresse électronique à laquelle il peut être adressé par le consommateur et que le délai de rétractation indiqué est erroné en défaveur du consommateur ;
— le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi lorsqu’il exerce son droit de rétractation ;
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI du code de la consommation, les coordonnées figurant dans les conditions du contrat étant celles de conciliateurs de justice du ressort du tribunal de proximité de St Maur des Fossés ;
— les informations complémentaires relatives à l’activité de prestation de services exercée par Eco Habitat Energie ;
— absence des clauses contractuelles relatives à la législation applicable et à la juridiction compétente ;
— absence de numéro individuel d’identification à la TVA et et d’informations relatives à l’assurance responsabilité professionnelle.
Il ajoute qu’en violation de l’article L221-10, les panneaux ont été livrés dès le 04 juin 2022, impliquant une contrepartie de la part de M. [J] et donc un paiement pourtant interdit avant le terme du délai de 7 jours suivant la conclusion du contrat qui expirait le 06 juin 2022.
Enfin, il relève que les dispositions du code de la consommation reproduites le sont soit de façon erronée soit de façon incomplète, les articles L221-5 et L111-2 n’étant pas reproduits.
Or, à ce titre et se fondant sur le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 janvier 2024, il conteste toute confirmation tacite du contrat conclu puisqu’à la livraison du matériel en juin 2022, il ignorait tout des irrégularités commises, qu’il a dénoncées dès janvier 2023 lorsqu’il en a eu connaissance, en sollicitant l’annulation de façon amiable dans un premier temps, ce qui réfute toute volonté de couvrir les irrégularités et d’exécuter tacitement le contrat comme le conclut à tort la BNP Paribas Personal finance, d’autant qu’aucune demande en ce sens ne lui a été adressée comme le permet l’article 1183 du code civil.
Compte tenu de la nullité du contrat principal et en application de l’article L312-55, il conclut à l’annulation du contrat de crédit affecté, avec condamnation du prêteur à lui restituer toutes les sommes perçues et condamnation d’Eco Habitat Energie à lui restituer la somme de 26.900€.
Il reproche à ce titre à la SA BNP Paribas Personal finance d’avoir commis une faute en ne procédant pas aux vérifications préalables auxquelles elle était tenue avant de débloquer la somme de 26.900€. Il relève en effet qu’un examen du contrat et de ses conditions générales permettait de se convaincre des nombreuses irrégularités entraînant la nullité de la convention, ce qui aurait évité le versement du capital. Il ajoute que les renseignements reportés dans la fiche du 15 juin 2022 comportent des erreurs puisque son salaire n’est pas de 5.847€ et qu’il n’avait aucun prêt en cours consenti par la BNP Paribas personal finance, ce qui était aisément vérifiable.
De plus, il souligne que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024 que la production d’une demande de financement/attestation de livraison, d’une fiche satisfaction client et d’une attestation consuel sont insuffisantes lorsqu’elles ne sont pas détaillées et ne rendent pas compte de la complexité de l’opération financée, puisqu’à la date de versement du financement, les démarches de raccordement étaient toujours en cours.
Il ajoute que la faute de la BNP Paribas personal finance lui a causé un préjudice tant financier que moral puisqu’elle l’a contraint à engager des démarches longues et couteuses et à être prélevé mensuellement de 300€ depuis janvier 2023, somme qu’il aurait pu consacrer à d’autres projets, tandis qu’il n’a jamais obtenu la moindre autoconsommation d’énergie et que ses factures d’électricité sont restées identiques. Il précise que son préjudice moral, que les défenderesses ont cherché à nier, ne saurait être inférieur au capital du prêt.
A titre subsidiaire, il conclut à la résolution du contrat principal, au visa des articles L217-14 et L217-5 I du code de la consommation en précisant que les biens présentent un défaut de conformité tellement grave que la résolution immédiate se justifie, produisant ses factures d’électricité démontrant l’absence de toute autoconsommation malgré la promesse de cette caractéristique essentielle.
Il sollicite en conséquence la résolution corrélative du crédit affecté, conformément à l’article L312-55 du code de la consommation, et les mêmes conséquences que celles réclamées en cas de nullité.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 novembre 2024, la BNP Paribas Personal finance demande au tribunal :
— A titre principal :
* Débouter Monsieur [D] [O] [J] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
* Lui ordonner de poursuivre le règlement des échéances du prêt jusqu’à parfait paiement
— A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal entraînant celles du crédit affecté :
* Condamner Monsieur [D] [O] [J] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées ;
* Condamner la société Eco Habitat Energie à garantir Monsieur [D] [O] [J] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. BNP PARIBAS Personal finance ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal lui impute une faute dans le déblocage des fonds :
* Condamner Monsieur [D] [O] [J] à rembourser à la société BNP Paribas Personal finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées ;
* A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [J] et condamner à tout le moins Monsieur [D] [O] [J] à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [D] [O] [J] le 15 juin 2022 ;
— En tout état de cause :
* Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [D] [O] [J] et la société Eco Habitat Energie à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [D] [O] [J] et la société Eco Habitat Energie aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle s’oppose à l’annulation du contrat principal en rappelant que les conditions de validité de droit commun de l’article 1128 du code civil sont réunies et que le contrat a bien été exécuté, le demandeur ne le contestant pas et se contentant en réalité d’invoquer une prétendue insuffisance de performance de l’installation alors qu’un visa du consuel a été donné le 1er juillet 2022 pour attester de la conformité de l’installation.
Répondant sur le terrain de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la SA BNP Paribas personal finance soutient que le contrat souscrit le 30 mai 2022 est conforme aux exigences des articles visés par M. [J], citant à cet égard de nombreux arrêts de jurisprudences confortant sa position.
En tout état de cause, elle fait valoir que M. [J] n’a pas fait usage de son droit de rétractation et qu’il a accepté d’exécuter volontairement le contrat puisqu’il règle les mensualités prélevées depuis janvier 2023.
Elle rappelle qu’au surplus, il a signé le bon de livraison ainsi que la demande de financement, ne formulant aucune réserve à la livraison et installation des panneaux photovoltaïques.
Elle conteste également tout motif de résolution des contrats en affirmant que les manquements invoqués ne sont pas suffisamment graves et que seuls des dommages intérêts pourraient être octroyés.
Elle s’oppose ainsi à la résolution du prêt, en rappelant que le consommateur qui n’a émis aucune réserve à la réception n’est plus fondé à opposer au prêteur un défaut de délivrance conforme.
La SA BNP Paribas personal finance ajoute que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’inexécution par Eco Habitat Energie de ses obligations principales puisque les biens ont été installés et qu’une attestation de conformité de l’installation a été délivrée.
Par voie de conséquence, elle relève que M. [J] doit être tenu d’exécuter ses obligations contractuelles en honorant le contrat de crédit jusqu’à son terme.
Subsidiairement, en cas d’annulation ou résolution, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui restituer la somme prêtée, déduction faite des sommes déjà remboursées, en contestant toute faute pouvant lui être imputée.
Elle ajoute que même à considérer qu’une faute pourrait être retenue, il n’est pas établi de préjudice en lien avec cette faute puisque M. [J] ne démontre pas qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir de la société Eco Habitat Energie le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
A défaut elle sollicite la limitation du préjudice et la condamnation de M. [J] à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers.
Enfin, elle sollicite la garantie d’Eco Habitat Energie à garantir M. [J] du remboursement du capital prêté, conformément à l’article L312-56 du code de la consommation.
***
La SARL Eco Habitat Energie, régulièrement citée à étude et à qui les conclusions de la SA BNP Paribas Personal finance ont été signifiées par remise à personne morale le 09 décembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’ordonnance de clôture date du 29 janvier 2025 et le dossier a été plaidé à l’audience du 02 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat entre Monsieur [J] et la société Eco Habitat Energie en date du 30 mai 2022
Aux termes de l’article L221-1 du code de la consommation, le contrat hors établissement est défini comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le contrat de prestation de services a été signé le 30 mai 2022 au domicile de Monsieur [J]. Il n’est pas contesté que ce contrat est un contrat hors établissement et qu’il doit dès lors respecter les dispositions des articles L221-9 et L221-10 du code de la consommation à peine de nullité. Il n’est pas non plus contesté que les conditions de validité de l’article 1128 du code civil du contrat du 30 mai 2022 sont remplies.
Aux termes de l’ancien article L221-9 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5. (…). Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
II.- Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
Aux termes de l’article L111-2 du code de la consommation, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R221-1 du code de la consommation, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
Ce formulaire exige l’indication de l’adresse électronique du professionnel et la signature du consommateur uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier.
Aux termes de l’article R111-1 du code de la consommation, pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
Aux termes de l’article R111-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Aux termes de l’article L616-1 du code de la consommation, tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
L’article R616-1 du code de la consommation précise que le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
Conformément à l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, s’agissant des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques vendus et de la prestation de services liée à l’autoconsommation, il est précisé dans le bon de commande la marque, le nombre de modules, la puissance unitaire du module et la puissance totale. Ainsi, les caractéristiques essentielles des biens et du service sont inscrites dans le contrat.
S’agissant du prix des panneaux photovoltaïques, de leur installation et de la prestation de services liée à l’autoconsommation, il est indiqué dans le contrat litigieux le cout total de l’opération prévue, à savoir 26.900 euros TTC. En outre, le bon de commande précise le prix HT et TTC des panneaux photovoltaïques, le taux de TVA applicable et le montant de la TVA. Si aucun prix unitaire n’est indiqué, ce dernier n’est exigé par aucun texte, l’inscription d’un prix global étant suffisante.
S’agissant des informations relatives aux modes de règlement des litiges et de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, il est inscrit dans le contrat du 30 mai 2022 que “tout consommateur a le droit de faire appel gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige l’opposant à un professionnel. A cet effet, le consommateur pourra s’adresser à [Courriel 4] ou [Courriel 5]”.
Or, des conciliateurs de justice ne sont pas des médiateurs de la consommation.
Pour ce qui concerne le formulaire type de rétractation, il doit être constaté que le formulaire joint au contrat ne contient pas l’adresse électronique de la société Eco Habitat Energie.
De la sorte, le formulaire impose à Monsieur [J] l’envoi de la demande de rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception à la société Eco Habitat Energie.
Enfin, il ressort du formulaire de rétractation du contrat de prestation de services, improprement appelé “Annulation de commande”, que le formulaire doit être envoyé “au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande”. Or, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat hors établissement à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services ou à compter de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ainsi, le délai de rétractation doit courir à compter de la livraison des panneaux photovoltaïques et non à partir du jour de la commande comme indiqué sur le formulaire de rétractation. Dès lors, le formulaire de rétractation comportant une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation est irrégulier.
De plus, à la lecture du contrat, ne sont mentionnés ni le numéro individuel d’identification à la TVA, ni les informations relatives à l’assurance de responsabilité professionnelle, ni les modalités prévues pour le traitement des réclamations.
En résumé, le contrat hors établissement conclu le 30 mai 2022 ne respecte pas les dispositions légales du code de la consommation en raison du défaut de précision des conditions, du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation, de l’indication d’un point de départ illégal et défavorable pour le consommateur du délai de rétractation et de l’absence d’indication des coordonnées du médiateur de la consommation compétent, du numéro individuel d’identification à la TVA, des informations relatives à l’assurance de responsabilité professionnelle et des modalités pour le traitement des réclamations.
En violation des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation, ne figurent pas non plus au contrat l’information du consommateur des frais restant à sa charge en cas d’usage de son droit de rétractation.
Par conséquent, le contrat hors établissement passé entre Monsieur [J] et la société Eco Habitat Energie encourt la nullité.
Sur la confirmation éventuelle du contrat
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
De jurisprudence constante, la nullité de l’article L242-1 du code de la consommation est qualifiée de relative.
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation peut être tacite dans le cas où l’exécution laisse apparaître sans équivoque la connaissance du vice dont l’obligation est atteinte.
En l’espèce, s’agissant du critère de connaissance du vice par son auteur, la lecture des conditions générales de vente n’a pu renseigner Monsieur [J] sur la nullité encourue du bon de commande.
En effet, le contrat hors établissement conclu le 30 mai 2022 ne reproduit pas l’article L221-5 et l’article L111-2 du code de la consommation.
Il n’est pas non plus à jour de la nouvelle rédaction de l’article L242-1 entrée en vigueur le 28 mai 2022 puisque le contrat ne vise que les dispositions de l’article L221-9 comme étant prévues à peine de nullité alors que ce sont les dispositions des articles L221-9 et L221-10 qui sont désormais prévues à peine de nullité.
L’article L221-10 n’est d’ailleurs pas reproduit dans les conditions générales de vente.
Ainsi, faute d’avoir porté à la connaissance du consommateur les dispositions de nature à l’informer d’une éventuelle nullité du contrat, la SARL Eco Habitat Energie n’est pas fondée à soutenir que ce dernier a volontairement exécuté le contrat irrégulier.
Une telle connaissance, concernant ces textes de nature technique, ne saurait se déduire de l’acceptation de l’installation, de la signature du procès-verbal de livraison ou du paiement des prélèvements débités de son compte à partir de janvier 2023, à l’époque même à laquelle M. [J] a appris les causes d’irrégularité du contrat et en a demandé l’annulation.
Aucun autre élément n’est avancé par les défendeurs pour établir que M. [J] avait connaissance des irrégularités et a entendu les écarter pour confirmer tacitement le contrat.
Il n’est à ce sujet pas soutenu qu’une demande de confirmation lui a été adressée par le professionnel conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil.
Ainsi, aucune confirmation du contrat n’a pu intervenir dans ces conditions.
Par conséquent, la nullité du contrat conclu le 30 mai 2022 entre Monsieur [J] et la société Eco Habitat Energie doit être prononcée.
Sur les conséquences de la nullité du contrat hors établissement du 30 mai 2022
La nullité du contrat principal emporte l’obligation pour la société Eco Habitat Energie de procéder à la dépose de l’ensemble de l’installation photovoltaïques et à la remise de l’immeuble de Monsieur [J] en son état initial.
La nullité emporte également l’obligation pour la société Eco Habitat Energie de restituer le prix de vente et d’installation à Monsieur [J].
En revanche, le demandeur ne démontre pas que l’astreinte est nécessaire ou proportionnée en l’espèce et sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat hors établissement passé entre Monsieur [J] et la société Eco Habitat est nul. Ce contrat principal a été financé par un contrat de prêt accordé par la société BNP Paribas Personal finance au demandeur le 15 juin 2022.
Par conséquent, le contrat de crédit affecté passé entre Monsieur [J] et la société BNP Paribas Personal finance doit être également annulé.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit du 15 juin 2022
Il convient de condamner Monsieur [J] à rembourser à la société BNP Paribas Personal finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des mensualités d’ores et déjà réglées.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au préteur le capital prêté. Cependant, le préteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y est tenu, de la complète exécution du contrat principal ou de la régularité formelle de ce contrat, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le prêteur ne doit libérer les fonds que si le contrat principal a été exécuté. Il incombe au prêteur qui libère la totalité des fonds de s’assurer d’une part, de la régularité formelle du contrat principal et notamment aux règles propres au démarchage à domicile et d’autre part, de l’exécution complète de ce contrat, dont la preuve peut résulter d’une attestation de l’emprunteur lorsque celle-ci est suffisamment précise et dépourvue d’ambiguïté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prêteur a libéré les fonds.
S’agissant de la régularité formelle, il ressort de la présente décision que le contrat principal n’a pas respecté les règles du code de la consommation prévues pour les contrats hors établissement.
Dès lors, la société BNP Paribas Personal finance n’a pas respecté son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal.
De plus, le contrat prévoyait la livraison et l’installation complète des panneaux photovoltaïques ainsi que les démarches administratives, l’obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque Consuel et les frais de raccordement. Néanmoins, la “fiche de satisfaction / PV fin de chantier” en date du 30 juin 2022, l’attestation de conformité en date du 1er juillet 2022, ainsi que l’attestation de livraison en date du 30 juin 2022, bien que signées de la main de l’acquéreur, ne mentionnent aucunement les prestations. Concernant cette dernière pièce, la partie relative à la “description du (des) bien(s) ou de la (des) prestation(s) de services” n’est pas complétée, rendant la preuve de l’exécution imprécise et ambiguë. Ainsi, l’ensemble des documents n’était pas suffisamment précis pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s’était engagé.
Dès lors, la société BNP Paribas Personal finance a commis une faute, caractérisée par le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et de l’exécution complète de ce contrat.
Sur les préjudices
Pour obtenir l’indemnisation de préjudices, le demandeur doit établir leur lien de causalité direct et certain avec la faute commise.
En l’espèce, il ressort du dossier que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés et il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement.
Le demandeur invoque d’abord une perte de temps qu’il aurait pu investir dans le travail. Néanmoins, il ne produit aucun justificatif et ne détaille aucunement le montant de ce préjudice.
En outre, il ressort des pièces produites que le demandeur paye tous les mois une mensualité de 324,32 euros. S’il soutient que cette somme aurait pu être consacrée à d’autres projets, il ne détaille pas son affirmation, ne faisant part d’aucun projet qu’il aurait été contraint d’abandonner faute de disposer de cette somme mensuelle consacrée au remboursement du prêt litigieux.
De plus, la société Eco Habitat Energie est condamnée à lui restituer la somme de 26.900 euros, au titre de l’annulation du contrat principal et il ne ressort pas de la procédure que la société Eco Habitat Energie serait dans l’impossibilité de rembourser cette somme.
S’agissant de l’absence totale d’autoconsommation d’énergie, quand bien même il ressort des pièces produites en demande que l’installation des panneaux n’a pas modifié les factures d’électricité du demandeur qui n’a ainsi réalisé aucune économie, il n’est pas démontré que la rentabilité économique de l’opération est empêchée par la faute du prêteur. M. [J] ne tire par ailleurs aucune conséquence financière de cette absence de rentabilité.
Enfin, s’agissant de la difficulté d’une recherche de la solution amiable ayant contraint le demandeur à engager une procédure judiciaire, le lien de causalité entre la faute du prêteur et le prétendu préjudice est indirect et hypothétique. En effet, rien ne prouve que les parties auraient trouvé une solution amiable si le demandeur avait été parfaitement informé des modes de règlement des litiges, des coordonnées du médiateur de la consommation compétent et des modalités de traitement des réclamations.
Dès lors, Monsieur [J] n’a fourni aucun justificatif établissant l’existence d’un préjudice financier quelconque en lien avec la faute commise par la société BNP Paribas Personal finance.
Ainsi, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Il se prévaut par ailleurs d’un préjudice moral.
Il est établi que M. [J] a fait de multiples démarches amiables auprès de son vendeur et du prêteur pour obtenir l’annulation des contrats, invoquant dès janvier 2023 de nombreuses violations des dispositions impératives du code de la consommation.
La faute de la banque est bien directement en lien avec ce préjudice moral puisque, si elle avait vérifié la conformité de l’offre, M. [J] ne se serait pas trouvé dans cette situation et dans l’obligation d’agir en justice et d’honorer les mensualités d’un prêt manifestement nul.
Ce préjudice moral sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 1.000€ que la BNP Paribas personal finance sera condamnée à lui payer.
Sur la demande de M. [J] de condamner la BNP Paribas Personal finance à garantir la SARL Eco Habitat Energie
M. [J] ne précise pas le fondement de cette demande de garantie qu’il ne détaille pas non plus dans ses conclusions.
Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de garantie de la société Eco Habitat Energie de la condamnation de remboursement du crédit de Monsieur [J]
Aux termes de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, l’annulation du contrat principal survient du fait de la société Eco Habitat Energie qui n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation. De plus, Monsieur [J] a été condamné à rembourser le prêt à la société BNP Paribas Personal finance, déduction faite des sommes déjà versées et des dommages intérêts lui étant alloués.
Dès lors, la société Eco Habitat Energie sera condamnée à garantir à l’égard de la BNP Paribas Personal finance la condamnation de Monsieur [J] à rembourser au prêteur le capital versé.
Sur les demandes accessoires
La SARL Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal finance, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
La SARL Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal finance, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes réciproques formées de ce chef par la société BNP Paribas Personal finance seront rejetées.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente et de prestation de service passé entre la S.A.R.L. Eco Habitat Energie et Monsieur [D] [O] [J] en date du 30 mai 2022 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté passé entre la société S.A. BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [D] [O] [J] en date du 15 juin 2022 ;
CONDAMNE la société Eco Habitat Energie à rembourser à Monsieur [D] [O] [J] la somme de 26.900 euros au titre de l’annulation du contrat principal ;
CONDAMNE la société Eco Habitat à procéder à ses frais à la désinstallation et à l’enlèvement du matériel installé suivant le contrat de prestation de services du 30 mai 2022 et à la remise en état de la toiture ;
DIT qu’à défaut de désinstallation, d’enlèvement du matériel de remise en état de la toiture dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, Monsieur [D] [O] [J] pourra faire exécuter ces travaux aux frais de la SARL Eco Habitat Energie ;
DEBOUTE Monsieur [D] [O] [J] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [D] [O] [J] la somme de 1.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [J] à rembourser la somme de 26.900 à la S.A. BNP Paribas Personal Finance au titre du remboursement du capital prêté déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Eco Habitat Energie à garantir la condamnation de Monsieur [D] [O] [J] au remboursement du capital prêté au profit de la S.A. BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Eco Habitat Energie et la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [D] [O] [J] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Eco Habitat Energie et la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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