Tribunal Judiciaire d'Arras, 1re chambre civile, 8 octobre 2025, n° 24/00027
TJ Arras 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information précontractuelle

    Le tribunal a constaté que le contrat ne respectait pas les exigences légales, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Nullité du contrat principal entraînant celle du contrat de crédit

    Le tribunal a jugé que la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées en raison de la nullité du contrat

    Le tribunal a ordonné la restitution des sommes versées en raison de la nullité du contrat de crédit affecté.

  • Accepté
    Obligation de remise en état suite à la nullité du contrat

    Le tribunal a ordonné la désinstallation et la remise en état, considérant que cela était nécessaire suite à la nullité du contrat.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la faute de la banque

    Le tribunal a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnité en réparation.

  • Rejeté
    Demande de garantie en raison de la nullité du contrat

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas suffisamment fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [D] [O] [J] demande la nullité du contrat de prestation de services signé avec la SARL Eco Habitat Energie et, par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté avec la SA BNP Paribas Personal Finance. Les questions juridiques portent sur la conformité des contrats aux dispositions du code de la consommation, notamment en matière d'information précontractuelle. Le tribunal prononce la nullité des deux contrats, condamne la SARL Eco Habitat Energie à rembourser 26.900 euros à Monsieur [J] et à procéder à la désinstallation des panneaux photovoltaïques. La SA BNP Paribas Personal Finance est également condamnée à verser 1.000 euros pour préjudice moral, tandis que Monsieur [J] doit rembourser le capital prêté, déduction faite des mensualités déjà réglées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 24/00027
Numéro(s) : 24/00027
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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