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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 23/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 23/03267 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHVD
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.C.I. NOSELI
C/
[K] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à Me PEDAILLE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. NOSELI, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Maître Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [E], demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 315555-2023-00623 du 22/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er avril 2010, La SCI NOSELI a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [K] [E] pour un appartement situé [Adresse 9] [Localité 5] moyennant un loyer de 350€.
Un dépôt de garantie a été versé à hauteur de 350 euros.
Le locataire a notifié un congé par courrier du 13 octobre 2021.
Un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire le 19 novembre 2021.
Compte tenu d’un arriéré locatif et de la constatation de certains travaux de nettoyage, la SCI NOSELI a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, par exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2023 pour obtenir la condamnation de Monsieur [K] [E] à payer diverses sommes en réparation de son préjudice.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par un conseil et déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
La SCI NOSELI, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
— de condamner Monsieur [E] à payer la somme de 3211,21 € au titre des loyers et charges ainsi que le coût du nettoyage,
— de débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires,
— de condamner Monsieur [E] à payer la somme de1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse aux arguments de la défense, elle fait valoir que :
— le dépôt de garantie a déjà été déduit des sommes réclamées,
— en l’absence de précision de motif dans la lettre de congé, le préavis est de 3 mois,
— le logement n’était pas insalubre, la présence d’humidité qui est apparue après des années d’occupation peut être expliquée par l’absence d’entretien de la VMC, l’absence de système de chauffage n’est pas démontrée,
— le locataire n’a jamais demandé de quittances ni les justificatifs de charges, qu’elle produit dans le cadre de la présente instance.
En défense, Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, demande :
— de constater que la somme de 3211,21€ ne tient pas compte du dépôt de garantie de 350€,
— de déduire en conséquence de la dette locative la somme de 350€,
— de constater que le préavis de congé s’est achevé le 28 novembre 2021 et non le 28 janvier 2022
— de déduire en conséquence de la dette locative la somme de 777,76€ qui correspond à deux mois de loyers et charges, ce dernier ayant quitté les lieux dès le 31 octobre 2021,
— de constater que le 1er avril 2020 il était à jour de ses loyers et charges,
— de déduire en conséquence de la dette locative la somme de 388,11€,
— de constater l’insalubrité et l’indécence du logement,
— de dire et juger qu’il est en droit d’opposer une exception d’inexécution pour le paiement des loyers qu’elle sollicite entre le 1er janvier 2021 et le 28 novembre 2021,
— de débouter la SCI NOSELI de sa demande de paiement des loyers entre le 1er janvier 2021 et le 28 novembre 2021,
— de constater que les charges locatives entre le 1er janvier 2021 et le 28 novembre 2021 ne sont pas justifiées et qu’aucun décompte n’a été mis à sa disposition,
— de débouter de la demande de paiement de charges entre le 1er janvier 2021 et le
28 novembre 2021,
— à titre reconventionnel de condamner la SCI NOSELI à lui payer la somme de186,06€ à titre de restitution du dépôt de garantie déduction faite des travaux de remise en état,
— à titre très subsidiaire, limiter la dette locative entre le 1er janvier 2021 et le 28 novembre 2021aux charges locatives à charge pour la SCI NOSELI de produire les justificatifs nécessaires,
— en tout état de cause de lui accorder des délais de paiement sur deux ans,
— à titre reconventionnel de condamner la SCI NOSELI à lui payer la somme de 4500€ en réparation de son préjudice,
— de condamner la SCI NOSELI à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.
La date du délibéré a été fixée au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande au titre des arriérés de loyers et de charges
* sur la date de fin de bail
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire ou d’un mois dans les cas limitativement énumérés par la loi.
L’article 15 de la loi susvisée mentionne également que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
La résiliation de bail en zone tendue doit donc respecter certaines règles, le locataire devant notamment rédiger et adresser une lettre de départ sur laquelle figure la durée de son préavis, le motif de son départ et fournir en annexe une copie du décret n°2013-392 du 10 mai 2013 qui établit la liste des villes en zone tendue.
En l’espèce, le courrier de préavis de Monsieur [E] en date du 13 octobre 2021 et reçu par le bailleur le 28 octobre 2021 au regard de l’accusé de réception fourni, ne précise que sa date de départ au 31 octobre 2021 mais ni la durée de son préavis, ni le motif de son départ de sorte qu’il n’a pas respecté les conditions prévues par la loi et que c’est le délai de préavis de trois mois qui doit s’appliquer.
Le délai du préavis courant à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, soit le 28 octobre 2021, la fin du délai de préavis était le 28 janvier 2022.
Par ailleurs, si le bailleur peut toujours renoncer à invoquer le non-respect du délai de préavis cette renonciation doit être certaine et non équivoque et l’acceptation de la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux de sortie ne valent pas renonciation du bailleur à exiger un préavis de 3 mois.
En effet, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur et la seule acceptation de la remise des clés qui n’établit que la libération des lieux, ne suffisait pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur aux loyers dus par les locataires jusqu’au terme du délai de préavis. (arrêt du 1er juillet 2003 02-15.1569)
Par conséquent, malgré la remise des clés lors de l’état des lieux de sortie du 19 novembre 2021, en l’absence d’accord du bailleur sur une fin anticipée et de preuve d’occupation des lieux par un autre locataire, les loyers étaient dus par Monsieur [E] jusqu’au 28 janvier 2022, date de la fin du délai de préavis de 3 mois.
* Sur le montant de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. ».
En l’espèce, s’agissant des frais de ménage, il résulte de l’état des lieux de sortie réalisé le
19 novembre 2021 par commissaire de justice que le logement a été rendu avec des bouches de VMC sales et un frigo sale, et il n’est pas contesté que ces éléments nécessitaient un nettoyage qui a été chiffré à la somme de 163,94€ selon facture du 23 novembre 2021.
Le locataire est donc responsable de ce défaut d’entretien et la somme de 163,94€ lui sera donc imputée.
Il sera relevé que si la SCI NOSELI justifie des charges pour l’année 2020, elle ne produit en revanche aucun justificatif pour les charges réellement payées pour l’année 2021 et ce alors qu’il résulte que des sommes ont été imputées au locataire à ce titre (régularisation des charges 2021-2022) sur le décompte produit concernant l’eau, les ordures ménagères, l’électricité, l’eau et le nettoyage des parties communes. En l’absence de justification, la somme de 463,05€ sera déduite des sommes dues par Monsieur [E] (77,04+53,56+17,48+300,01+14,96).
L’argument de Monsieur [E] selon lequel la somme de 388,11€ a été imputée à tort sur le décompte ne ressort pas de la lecture du décompte de sorte que la demande de déduction de cette somme sera rejetée. Il sera en effet relevé que les décomptes mentionnent 1/04/2019 1/04/2020 ou 1/04/2021 au titre de toutes les mensualités dues au lieu d’indiquer chaque mois de l’année et que cette erreur matérielle n’empêche pas au décompte d’être clair sur les sommes dues. Par ailleurs, il est évoqué un double paiement indu en août 2019 mais la lecture du décompte permet de constater qu’il a été régularisé et que la somme était de 258,84€ et non de 388,11€.
Compte tenu de la fin du bail au 28 janvier 2022, du contrat de bail produit ainsi que des justificatifs des charges produits et du décompte établi en fin de bail, le tribunal dispose des éléments suffisants pour déterminer que Monsieur [E] restait redevable de la somme de 2748,16€ (3211,21-463,05) au titre des loyers et charges mensualité de janvier 2022 incluse au prorata des jours d’occupation ainsi que des frais de ménage.
Sur la déduction du dépôt de garantie
En application des articles 3, 22 et 25-6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le dépôt de garantie, versé par le locataire à hauteur de 350 € peut être retenu par le bailleur compte tenu de la dette locative.
Par conséquent, il reste un solde de 2398,16€ (2748,16-350) que Monsieur [E] sera condamné à payer.
Sur le caractère insalubre du logement
L’article 1719 du Code civil dispose : “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002, dans sa version applicable au litige, dispose en outre que les caractéristiques d’un logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que celui-ci doit satisfaire aux conditions suivantes :
* assurer le clos et le couvert.
* être composé de matériaux de construction, de canalisations et de revêtements ne présentant pas de risques manifeste pour la santé et la sécurité physique des locataires.
* présenter des réseaux et branchements d’électricité et de gaz ainsi que des équipements de chauffage et de production d’eau chaude conforme aux normes de sécurité définie par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement.
L’article 3 dudit décret prévoit que le logement comporte notamment les éléments d’équipement et de confort suivant :
* une installation permettant un chauffage normal muni des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement, des dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettant un renouvellement d’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
L’obligation de fournir un logement décent s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme. Il appartient donc à Monsieur [E] de démontrer, d’une part, le caractère indécent du logement et, d’autre part, l’inaction de son propriétaire n’ayant pas permis de remédier aux désordres qu’il allègue.
Il convient de rappeler que la notion d’indécence du logement est distincte de celle d’insalubrité dont les conséquences sont expressément prévues par la loi.
Il doit cependant être rappelé que si ladite obligation de délivrance du bailleur constitue une obligation de résultat, la jurisprudence retient cependant qu’il ne peut être reproché au bailleur d’avoir manqué à ses obligations à défaut de sollicitation du preneur.
En l’espèce, Monsieur [E] produit :
— un rapport de constatation du SCHS de la mairie de [Localité 11] en date du 7 août 2020 qui mentionne plusieurs désordres : la présence d’humidité et le développement de moisissures dans la pièce principale, l’absence de système de chauffage, des désordres dans l’installation électrique (une seule prise fonctionnelle dans la pièce principale, les plaques électriques non fonctionnelles, un domino sans protection), un défaut du système de ventilation (pas de tirage d’air), un logement vétuste et mal aménagé,
— un courrier du préfet de la Haute-Garonne du 6 octobre 2020 indiquant que la situation de l’appartement de Monsieur [E] sera évoquée par le Conseil Départemental le
20 novembre 2020,
— un rapport de constatation du SCHS de la mairie de [Localité 11] du 15 janvier 2021 mentionnant la présence d’humidité et le développement de moisissures dans l’angle en bas à droite du mur de façade, la présence de moisissures en haut à gauche du mur de façade, la peinture du mur de façade qui cloque, et le fait qu’un courrier allait être adressé au propriétaire l’invitant à respecter la règlementation dans le délai d’un mois,
— un rapport de constatation du SCHS de la mairie de [Localité 11] du 18 mai 2021 mentionnant la présence de traces d’humidité et le développement de moisissures sur les murs et le revêtement intérieur et la peinture qui se dégradent et le fait qu’un courrier allait être adressé au propriétaire l’invitant à respecter la règlementation dans le délai d’un mois.
En outre, le constat de commissaire de justice réalisé le 19 novembre 2021 relève lui aussi que le mur de gauche côté fenêtre de la moisissure est visible et que la peinture s’effrite sur la quasi-totalité du mur de gauche.
Il sera relevé que bien que le courrier du 6 octobre 2020 mentionne que le SCHS a constaté l’insalubrité du logement, le rapport de constatation du SCHS du 7 août 2020 ne mentionne pas ce terme ni aucun des autres rapports postérieurs. En outre, il résulte du rapport du 15 janvier 2021 qu’il est mentionné que des travaux ont été réalisés en novembre 2020 et que le seul désordre qui a persisté postérieurement au premier rapport du SCHS est le problème d’humidité, de sorte qu’il sera considéré que la réaction du bailleur a permis de résoudre les désordres autres que l’humidité (chauffage, électricité et ventilation) et que cette réaction est suffisamment diligente les travaux ayant été réalisé en novembre 2020 alors que le rapport du SCHS est d’août 2020.
S’agissant du problème d’humidité et de moisissures, les éléments versés attestent suffisamment l’existence de ce désordre dont l’existence n’est en réalité pas contestée par le bailleur qui invoque un défaut d’entretien de la VMC comme pouvant être l’une des causes de l’humidité. Cependant, la bailleresse est tenue à une obligation de résultat et le seul fait que le constat de commissaire de justice du 19 novembre 2021 mentionne que la VMC est « sale et non entretenue » ne suffit pas à démontrer que l’humidité et les moisissures qui existaient au moins depuis le 7 août 2020 proviennent de l’absence d’entretien de la VMC constatée le 19 novembre 2021.
Sur la réaction de la bailleresse face ce désordre qui a perduré pendant plusieurs mois, il sera relevé qu’aucun signalement de la part de Monsieur [E] n’est versé aux débats ni réclamation de travaux de sa part mais qu’il peut être considéré d’une part, que la bailleresse était informée par le biais du SCHS au moins depuis le mois d’août 2020 puisque cette dernière a fait des travaux en novembre 2020, et d’autre part, que la bailleresse ne démontre pas y avoir mis un terme avant le départ du locataire.
Pour autant, il ne peut être considéré que ce désordre est de nature à avoir rendu le logement indécent. En effet, l’ampleur de l’humidité et des moisissures n’est pas précisée par les inspecteurs des services de la mairie, qui ne sont pas des techniciens et qui n’ont pas précisé dans leur rapport le taux d’humidité ou la taille ou l’intensité des moisissures sur la surface des murs, aucune photographie n’étant par ailleurs fournie ni aucune expertise amiable ou judiciaire.
Par conséquent, il n’est pas suffisamment démontré que le logement était indécent ou insalubre.
En revanche, sans avoir rendu le logement impropre à son usage, cette présence d’humidité et de moisissures peut être considérée comme incommodante et donnant lieu à un trouble de jouissance pour le locataire que le bailleur devra indemniser.
Sur l’exception d’inexécution
Monsieur [E] fait état d’une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil et fait ainsi valoir qu’il ne doit pas les loyers en raison de l’état d’indécence du logement et de son insalubrité.
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Si le locataire peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement du loyer, obligation fondamentale du contrat de bail, lorsque le bailleur manque à sa propre obligation de délivrance en application des dispositions de l’article 1719 du Code civil, c’est à la condition que les désordres allégués, dûment constatés et établis rendent les lieux inhabitables.
Or, en l’espèce, Monsieur [E] ne démontre pas plus qu’il allègue qu’il était dans l’impossibilité totale d’habiter le logement qu’il a d’ailleurs occupé jusqu’à son départ le
19 novembre 2021.
Monsieur [E] ne peut donc se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des loyers échus et sa demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Monsieur [E] sollicite la somme de 4500€ à titre de réparation du préjudice subi au motif que le bailleur n’a pas respecté ses obligations en ce que le logement n’était pas décent et était manifestement insalubre et que cette situation a entraîné des répercussions importantes sur sa santé.
Il a été vu précédemment que la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance était engagée du fait de l’humidité et des moisissures présentes dans le logement, préjudice qui a duré entre août 2020 et le 19 novembre 2021 mais dont la gravité est relative compte tenu l’ampleur imprécise de cette humidité et de ces moisissures comme vu précédemment.
Monsieur [E] fournit néanmoins un certificat médical du 14 septembre 2020 qui justifie de problèmes de santé en lien avec ce désordre puisqu’il mentionne que l’examen de ce dernier révèle « plusieurs pathologies dont une allergique cliniquement décelable qui nécessite un relogement d’urgence du fait de la vétusté des locaux et peut être insalubrité ».
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 388,11€ (10% du loyer de 388,11€x10 mois).
Compte tenu de la somme de 2398,16€ due par Monsieur [E] à la SCI NOSELI et de la somme due de 388,11€ par la SCI NOSELI à Monsieur [E], Monsieur [E] reste redevable de la somme de 2010,05€ après compensation.
Sur la demande en délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il apparaît que le locataire, compte tenu de sa situation et des justificatifs fournis sur sa situation et ses ressources, est en mesure d’assurer le remboursement de sa dette locative dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dans ces circonstances, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Sur la demande de restitution au titre du dépôt de garantie
Compte des sommes dues par Monsieur [E] au titre des arriérés locatifs et des frais de ménage et du solde débiteur restant à sa charge après déduction du dépôt de garantie, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E], partie principalement perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [K] [E] supporte les dépens et des diligences que la SCI NOSELI a dû accomplir afin de recouvrer les sommes dues, il sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Monsieur [E] formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à la SCI NOSELI la somme de 2398,16€ au titre de l’arriéré de loyers et de charges locatives et des frais de ménage après déduction du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
REJETTE l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [K] [E] ;
CONDAMMNE la SCI NOSELI à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 388,11€ à titre de dommages et intérêts ;
DIT qu’après compensation, Monsieur [K] [E] reste devoir la somme de 2010,05€ à la SCI NOSELI,
AUTORISE Monsieur Monsieur [K] [E] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 167€, la 12ème étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser la SCI NOSELI la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
La greffière Le juge
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