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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 10 févr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4DU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Léa FLEURY, avocat au barreau de VAL D’OISE
avocat postulant
représentée par Me MAQUET Hubert avocat au barreau de Lille
avocat plaidant
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUSSELLE CYRIELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par ROUSSELLE CYRIELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 27 décembre 2021, Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [Y] ont souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de crédit « Prêt Accession », pour un montant de 40 000 € remboursable en 240 mensualités de 195,83 €, au taux annuel effectif global de 1,65 % comprenant 0,50 % de taux d’intérêt nominal et 1,15 % de taux annuel effectif d’assurance.
Par assignation signifiée le 11 septembre 2025 à étude à Madame [E] [Y], et à Monsieur [T] [Y], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 25 novembre 2025, aux fins de :
À titre principal :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 39 093,26 €, composée de :
* 1 755,62 € au titre des échéances de crédit impayées au 21 octobre 2024 ;
* 34 894,99 € au titre du capital restant dû à compter du 21 octobre 2024, avec intérêts au taux de 1,25 % l’an à déchéance et jusqu’à complet paiement ou parfait règlement ;
* 2 442,65 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles ;
— les condamner solidairement à payer la somme de 40 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
— constater que les coemprunteurs ont bénéficié des plus amples délais de paiements afin de remboursement de leurs obligations, et dire et juger en conséquence qu’ils ne pourront en jouir davantage ;
— ordonner la capitalisation par année des intérêts au taux contractuel ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et dépose son dossier de plaidoirie. Il est expressément renvoyé à son assignation pour un exposé de ses moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [E] [Y] et Monsieur [T] [Y], régulièrement cités à comparaître, ne sont ni comparants ni représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, le crédit litigieux est soumis aux règles du code de la consommation en application de l’article L. 313-1, 1°, a) dudit code, s’agissant d’un crédit immobilier inférieur à 75 000 €.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non-régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Vu l’article 1342-10 du code civil, les paiements postérieurs des débiteurs sont imputés sur les échéances les plus anciennes.
Dans le cas d’espèce, le décompte détaillé du contrat de prêt permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé, après imputation des paiements, est l’échéance du mois de septembre 2023, celle-ci n’ayant été payée que partiellement (reste dû : 189,04 €).
Le juge des contentieux de la protection relève que ni les éléments contractuels ni le tableau d’amortissement ne mentionnent le jour du mois où est due l’échéance mensuelle. Le décompte détaillé du prêt démontre que les échéances mensuelles étaient habituellement prélevées le 10 du mois au cours de l’exécution du contrat, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 septembre 2023.
Dans ces conditions, l’assignation du 11 septembre 2025 a été délivrée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que l’action est forclose.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la forclusion de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
REJETTE l’intégralité des demandes en paiement formulées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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