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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 23/06254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES, S.A., S.A.R.L NF DIAG IMMO, S.A. DIAGNO CONSULT ( DEFIM DRANCY ) c/ GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, S.A.S. Fabrice DOLO & Aurélien MAISONNIER, S.A.R.L. DNSV IMMOBILIER - NESTENN DOMONT |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/06254 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOG5
50D
[M] [T]
C/
[I] [G] [C] [L]
[W] [P] épouse [L]
S.A.R.L NF DIAG IMMO
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.S. Fabrice DOLO & Aurélien MAISONNIER
S.A.R.L. DNSV IMMOBILIER – NESTENN DOMONT
S.A.R.L. DIAGNO CONSULT (DEFIM DRANCY)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. DIAGNO CONSULT (DEFIM DRANCY)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 30 mai 2024 . L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T], né le 15 Novembre 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Raphaël EL FASSI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [G] [C] [L], demeurant [Adresse 14]
Madame [W] [P] épouse [L], demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Nélie LECKI, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.R.L NF DIAG IMMO, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 808 055 735 , dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10], es qualité d’assureur de S.A.R.L NF DIAG IMMO
représentées par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.S. Fabrice DOLO & Aurélien MAISONNIER, titulaires d’un office notarial, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.R.L. DNSV IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 349 363 184 , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. DIAGNO CONSULT (DEFIM DRANCY), immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 789 572 344 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de XXXX, sous le numéro XXXX , dont le siège social est sis [Adresse 6], assureur de S.A.R.L. DIAGNO CONSULT
représentées par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 13] sise [Adresse 18], [Adresse 17], [Adresse 16] à [Localité 11] représentée par son syndic la SAS PRO GESTION, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 439 064 783 dont le siège social [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte notarié reçu le 18 novembre 2022 par la SAS DOLO & MAISONNIER, [M] [T] a acquis de [I] [L] et [W] [P] épouse [L] une maison individuelle formant le lot n°21 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété.
[M] [T] a rapidement constaté des odeurs désagréables, des relents d’humidité et d’égout et des traces d’infiltrations dans sa maison.
Il a également constaté des difficultés avec le diagnostic DPE réalisé par la SARL DIAGNO CONSULT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et le diagnostic des raccordements d’assainissement effectué par la SARL NF DIAG IMMO, assurée auprès de la compagnie SA GAN ASSURANCES.
Procédure
[M] [T], représenté par Me. [Z], a fait assigner [I] [L] et [W] [P] épouse [L] par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la SAS DOLO & MAISONNIER par acte du 15 novembre 2023, la SARL DNSV IMMOBILIER NESTENN DOMONT par acte du 15 novembre 2023, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 13] par acet du 15 novembre 2023, la SARL NF DIAG par acte du 15 novembre 2023, la compagnie SA GAN ASSURANCES par acte du 16 novembre 2023, la SARL DIAGNO CONSULT par acte du 17 novembre 2023 et la SA AXA FRANCE IARD para ctre du 15 novembre 2023 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner in limine litis une expertise judiciaire et, principalement, la résolution de la vente et, subsidiairement, une réduction du prix et l’indemnisation des préjudices subis par l’acquéreur.
[I] [L] et [W] [P] épouse [L] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [J], la SAS DOLO & MAISONNIER par l’intermédiaire de Me. RONZEAU, la SARL DNSV IMMOBILIER NESTENN DOMONT par l’intermédiaire de Me. CHIN-NIN, la SARL DIAGNO CONSULT et la SA AXA FRANCE IARD par l’intermédiaire de Me. LYON, la SARL NF DIAG IMMO et la SA GAN ASSURANCES par l’intermédiaire de Me. AUCHET.
Le syndicat de copropriété n’a pas constitué avocat.
[M] [T] a déposé des conclusions d’incident d’expertise.
L’audience d’incident a été fixée au 30 mai 2024 et le délibéré au 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [M] [T]
Par conclusions signifiées le 28 mai 2024, [M] [T] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la SA AXA FRANCE IARD et subsidiairement la déboute de ses demandes,ordonne une expertise judiciaire,condamne la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il argue que les odeurs désagréables ressenties au rez-de-chaussée et au premier étage de sa maison l’ont conduit à des investigations qui ont révélé que les diagnostics établis lors de la vente étaient erronés et qu’il existait des vices cachés.
Il considère qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour éclairer les parties sur les désordres et sur les responsabilités.
Il précise que l’inspection télévisée des canalisations a révélé des cassures en plusieurs endroits de la canalisation des eaux usées qui sont probablement à l’origine des odeurs et de l’humidité.
Sur les demandes de la SA AXA FRANCE IARD, il fait valoir qu’il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur l’applicabilité ou de sa garantie et que, subsidiairement, les activités de la SARL DIAGNO CONSULT sont bien garanties et qu’il lui appartenait de vérifier la validité de la certification de son assurée.
2. En défense : [I] [L] et [W] [P] épouse [L]
Dans leurs écritures signifiées les 6 mars 2024, [I] [L] et [W] [P] épouse [L] forment toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et concluent à un sursis à statuer dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise.
Ils indiquent qu’ils n’ont jamais constaté d’odeurs nauséabondes et que la présence de diffuseur de parfums ne suffit pas à caractériser une intention de dissimuler les odeurs.
Sur les erreurs commises par les diagnostiqueurs, ils rappellent qu’ils ont fait appel à des professionnels et que leur responsabilité ne saurait être engagée.
3. En défense : la SAS DOLO & MAISONNIER
Par conclusions signifies le 28 mai 2024, la SAS DOLO & MAISONNIER formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et conclut à un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise si un expert était désigné.
4. En défense : la SARL DNSV IMMOBILIER NESTENN DOMONT
Dans ses écritures signifiées le 16 mai 2024, la SARL DNSV IMMOBILIER NESTENN DOMONT formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et conclut à un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
5. En défense : la SARL NF DIAG IMMO et la SA GAN ASSURANCES
Dans leurs conclusions signifiées le 4 mars 2024, la SARL NF DIAG IMMO et la SA GAN ASSURANCES forment toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et concluent à un sursis à statuer dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise.
A l’appui, elles rappellent que le diagnostiqueur certifie la conformité des installations et non leur état d’usure ou de dégradation et qu’il n’est pas établi que les cassures existaient au moment de l’intervention de la SARL NF DIAG IMMO.
6. En défense : la SA AXA FRANCE IARD
Dans ses conclusions signifiées le 27 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
constater l’inapplicabilité des garanties du contrat d’assurance en l’absence de certification pour les diagnostics gaz, électricité et le DPE,constater la résolution du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle entre la SARL DIAGNO CONSULT et la SA AXA FRANCE IARD,constater l’inapplicabilité de la garantie subséquente,prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,condamner [M] [T] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD indique qu’elle a remarqué qu’elle n’assurait pas le diagnostiqueur depuis le 1er octobre 2022 et qu’elle sollicite sa mise hors de cause pour cette raison.
Elle ajoute la certification des diagnostiqueurs est d’une durée de sept ans depuis l’arrêté du 24 décembre 2021 qui l’a rallongé de deux ans et que les garanties du contrat d’assurance ne couvrent que les litiges réalisés par l’assuré dont la certification est toujours valide ce qui n’est pas le cas de la SARL DIAGNO CONSULT dont la date de certification remontait au 14 mai 2013 pour le DPE et au 24 juillet 2012 pour l’électricité et dont l’attestation ne fait pas mention d’une certification pour le gaz.
Enfin, elle fait valoir que la garantie est déclenchée par la réclamation, que l’assignation étant postérieure à l’avis de résiliation du contrat à effet au 1er octobre 2022, sa garantie n’est pas mobilisable.
A la barre, Me. LYON précise qu’elle n’a conclu que pour la SA AXA FRANCE IARD et qu’elle ne peut pas se déconstituer pour la SARL DIAGNO CONSULT.
7. En défense : le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 13]
Le syndicat de copropriété, bien que régulièrement assigné à personne moralen, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : […]
ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; […] »
En l’espèce, [M] [T] produit aux débats le nouveau diagnostic qu’il a effectué et qui conclut à un DPE « classe E », différent de celui produit lors de la vente ainsi qu’un rapport d’inspection télévisée du réseau de canalisation suite aux odeurs nauséabondes constatées dans sa maison. Cette inspection a mis en évidence des cassures des canalisations. Il est également versé un constat de commissaire de justice du 24 octobre 2023 qui a relevé des traces d’infiltrations, des remontées d’odeurs nauséabondes, de l’humidité.
Cependant, ces éléments s’ils démontrent l’existence de désordres, sont insuffisants pour déterminer les causes et les responsabilités et la demande d’expertise est justifiée.
Il y sera fait droit.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.
2. Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
L’article 789 du code de procédure civile définit les pouvoirs du juge de la mise en état et il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer au fond sur l’applicabilité ou non de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL DIAGNO CONSULT.
Le juge de la mise en état se déclare donc incompétent sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
Dans l’attente du rapport d’expertise, les dépens sont réservés.
Par ailleurs, à ce stade, les demandes au titre des frais irrépétibles sont prématurées et seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une expertise du bien immobilier formant le lot n°21 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11],Commet à cet effet [D] [F], expert judiciaire de la Cour d’appel de Versailles
domicilié professionnellement [Adresse 8] à [Localité 12]
[XXXXXXXX01]
avec mission de :
entendre les parties et tous sachants,se faire communiquer tous les documents relatifs aux désordres dénoncés par [M] [T] notamment les diagnostics réalisés lors de la vente par la SARL NF DIAG IMMO et la SARL DIAGNO CONSULT,visiter les lieux, décrire les désordres affectant le bien immobilier de [M] [T] ainsi que les parties communes, en déterminer la date d’apparition, les causes et les travaux propres à y remédier,dire si ces désordres affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
indiquer, le cas échéant, se les vices et non-conformités préexistaient à la vente, s’ils étaient ou non apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, indiquer si les vendeurs avaient connaissance des vices et s’ils ont tenté de les dissimuler à l’acquéreur,préciser si les diagnostiqueurs étaient en mesure, au regard de leurs obligations, de déceler ces désordres et non-conformités,fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,Rappelle que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une autre spécialité que la sienne,Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;Fixe à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [M] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;Dans l’attente du rapport d’expertise, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,Déboute [M] [T] et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 25 septembre 2025 à 9 heures 30Dit qu’il appartient aux parties de conclure en ouverture de rapport pour cette date,Réserve les dépens.
Fait à Pontoise, le 26 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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