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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er avr. 2026, n° 25/03947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2026
N° RG 25/03947 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62E3
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 01/04/2026
À
— Maître Pascal DELCROIX
—
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [R] [X] [P], née le 24 Août 1947 à [Localité 1]
représentée par son administrateur de biens la Société de GESTION IMMOBILIERE J & M PLAISANT – [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. TURKISH SUD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [N] [K], né le 14 Juillet 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/4879
DEMANDERESSE
Madame [V] [R] [X] [P], née le 24 Août 1947 à [Localité 1]
représentée par son administrateur de biens la Société de GESTION IMMOBILIERE J & M PLAISANT – [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. TURKISH SUD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [N] [K], né le 14 Juillet 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Maître [B] [G]
Mandataire judiciaire dont l’étude est sise [Adresse 4]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. TURKISH SUD
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 Janvier 2023, Madame [P] [V] a donné à bail commercial à la SAS TURKISH SUD des locaux commerciaux situés [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 300 euros et une provision sur charges mensuelle de 186 euros pour être à la date de l’assignation de 1 666,97 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er Février 2023.
Par acte du 31 Janvier 2023 , Monsieur [K] [N] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société au titre des loyers, charges , indemnités d’occupation et accesoires.
Madame [P] [V] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 Juin 2025, Madame [P] [V] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS TURKISH SUD, pour une somme de 7 911,90 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges , dénoncé le 23 Juin 2025 à Monsieur [K] [N].
Par acte de commissaire de justice du 16 Septembre 2025, Madame [P] [V] a fait assigner la SAS TURKISH SUD et Monsieur [K], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS TURKISH SUD, outre leur condamnation solidaire au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 Novembre 2025, Madame [F] [V] a fait citer Maître [G] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS TURKISH désigné par jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 11 Septembre 2025 qui a placé en redressement judicaire la SAS TURKISH, aux fins d’ordonner la jonction des procédures, de fixer sa créance au passif de la société TURKISH SUD à la somme de 12 289,24 euros à titre privilégié échu, de condamner Monsieur [K] [N], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 13 521, 46 euros au titre de l’arriéré des charges et loyers , déduction faite des frais, sous réserve d’actualisation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 Janvier 2026 , Madame [P] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. La dette actualisée est de 14 521,46 euros hors frais.
La SAS TURKISH SUD, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni n’est représentée,
Monsieur [K] [N], régulièrement assigné à étude n’a pas comparu ni n’est représenté,
Maître [G] es qualité, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu ni n’est représenté,
L’affaire a été mise en délibéré au 1er Avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
La jonction des affaires RG 25/03947 et RG 25/04879 est ordonnée sours le numéro RG 25/03947.
Sur la résiliation du bail commercial
Cette demande est abandonnée dans les dernières assignations.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au terme de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui -ci;
En l’espèce, la SAS TURKISH SUD était redevable de la somme de 12 289,24 euros en date du 30 Octobre 2025.
Par jugement du 11 Septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société TURKISH SUD et désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Il n’appartient pas au juge des référés de fixer une créance et de la qualifier de privilégiée.
En conséquence la demande de Madame [F] [V] de voir fixer sa créance à la somme de 12 289,24 euros est rejetée.
En revanche,l’acte de cautionnement du 31 Janvier 2023 signé par Monsieur [K] [N] vise les sommes dues par la SAS TURKISH SUD au titre des loyers, charges plus généralement toute somme due au titre du bail.
Monsieur [K] [N] est en conséquence condamné à payer à Madame [F] [V] la somme de 14 521,46 euros au titre des loyers et charges au 21 Janvier 2026 selon décompte actualisé produit.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [K] [N] sera condamné à payer à Madame [P] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [N] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonce à Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances RG 25/03947 et 25/04879 sous le N°RG 25/03947 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à Madame [P] [V] la somme provisionnelle de 14 521,46 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 21 Janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS la demande de fixation de la créance de Madame [P] [V] au passif de la société TURKISH SUD ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à Madame [P] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonce ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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