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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 15 oct. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUI5
DEMANDERESSE :
S.C.P. ALPHA MJ représentée par Me [W] [P], mandataire judiciaire ayant étude à [Adresse 15] [Localité 2][Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CAVE AUX FROMAGES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 11] Métropole sous le n°430 457 374, ayant son siège social à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Me [W] [P] nommé à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE en date du 3 avril 2007.
représentée par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L] époux Madame [N] [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 3 septembre 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/44 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [U] [L] à la demande de la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [W] [P], Mandataire judiciaire, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL LA CAVE AUX FROMAGES par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, publié le 4 avril 2025 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références, 5914P03 S00041, pour un immeuble désigné comme suit :
Sur la commune de [Localité 7]
Une parcelle de terrain sise à l’angle de [Adresse 9] [Adresse 14]
Cadastré section AM n°[Cadastre 4] “[Localité 10] [Adresse 13]” pour une surface de 0ha04a91ca
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 02 juillet 2025 délivrée par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 à Monsieur [U] [L] ;
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 03 septembre 2025.
A cette audience, la SCP ALPHA MJ, ès qualité de liquidateur de la SARL LA CAVE AUX FROMAGES, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie-immobilière au regard des textes applicables ;
— constater que la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [W] [P], Mandataire Judiciaire, és qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL LA CAVE AUX FROMAGES, créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— fixer le montant de la créance de la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [W] [P], Mandataire Judiciaire, és qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL LA CAVE AUX FROMAGES suivant décompte provisoirement arrêté au 15 novembre 2024, à la somme de 352.081,82 euros outre intérêts moratoires aux taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 1.000,00 euros (mille euros) ;
— fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ;
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SCP ACTANORD Commissaires de Justice ou tout autre Commissaire de Justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Monsieur [U] [L], cité à l’étude de l’huissier, n’était ni présent ni représenté à l’audience du 3 septembre 2025.
25/44 -3-
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal de commerce de LILLE en date du 11 mai 2009 condamnant Monsieur [U] [L] à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARL LA CAVE AUX FROMAGES,
— de la signification de ce jugement à Monsieur [U] [L] le 29 mai 2009,
— d’un certificat de non appel dudit jugement.
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas contestée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 352.081,82 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non contesté, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 352.081,82 €, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au 15 novembre 2024.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu
de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
25/44 -4-
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 352.081,82€, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au 15 novembre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 7 Janvier 2026 à 14 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 8] [Adresse 5], salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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