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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 févr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [A] [X] épouse [T] LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 2], LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBCN
Ordonnance de référé du : 26 Février 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [A] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sophie BELLIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 2] – GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 844 693 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 janvier 2026, Mme [H] a assigné la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la [Localité 2] dite Groupama [Localité 2] Bretagne et la Mutuelle sociale agricole (MSA) d’Armorique – service recours contre tiers à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [H] a également formé les prétentions suivantes :
¤ Condamner la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros à titre de provision ;
¤ Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MSA d’Armorique ;
¤ Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Mme [H] s’en tient à ses écritures.
La société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 3 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
¤ Décerner acte à la CRAMA de ce qu’elle n’a jamais contesté l’entier droit à indemnisation de Mme [H] ;
¤ Décerner acte à la CRAMA de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, mais de ce qu’elle s’oppose à la demande de Mme [H] de voir désigner un médecin expert titulaire d’une spécialité en chirurgie orthopédique, les conséquences de l’accident du 17 janvier 2025 ne le justifiant aucunement ;
¤ Décerner acte à la CRAMA de ce qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision à hauteur de 2 000 euros ;
¤ Juger que, dans le cas où une expertise médicale judiciaire serait ordonnée, la consignation sera à la charge de Mme [H] ;
¤ Juger en équité n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice de la CRAMA, si mieux n’aime Mme ou M. le juge des référés réserver ce poste ;
¤ Dans tous les cas et pour ces mêmes motifs, réserver les dépens.
La MSA d’Armorique, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat, étant précisé qu’elle avait informé le tribunal de céans qu’elle n’entendait pas intervenir au stade du référé suivant courrier en date du 28 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le 17 janvier 2025, Mme [H] a été victime d’un accident sur la commune de [Localité 4]. Son véhicule a été percuté par l’arrière par un second véhicule conduit par Mme [J] et assuré auprès de la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2] suivant contrat n°09074030L.
Mme [H] a été conduite aux urgences du Centre hospitalier Centre Bretagne pour des «lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées (S141) contusion ».
La requérante fait valoir que malgré la prise d’antalgiques et la mise en place des séances de kinésithérapie, les douleurs persistent depuis son accident. Elle indique qu’elle conserve des séquelles au niveau des cervicales prenant la forme de céphalées et d’une perte de mobilité et que l’accident a engendré chez elle des troubles du sommeil et un état dépressif traité par anti-dépresseur. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 8 janvier 2026.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] produit un rapport d’expertise médicale établi le 27 novembre 2025 par Mme [S], médecin, aux termes duquel l’expert indique qu'« à ce jour, il persiste des manifestations fonctionnelles du rachis cervical particulièrement marquées sans lésion traumatique objectivée par des examens complémentaires. Compte tenu de l’absence de lésion traumatique objectivée, d’un état antérieur manifeste, elles ne peuvent être reliées de manière certaine et directe à l’accident. Un malmenage cervical laisse habituellement une gêne fonctionnelle légère à 11 mois des faits, une prise d’antalgiques ponctuelle mais évolue de manière satisfaisante. Il n’y a pas eu d’autre diagnostic objectivé ce jour en l’état actuel du dossier ».
Par ailleurs, Mme [S] a retenu :
Une date de consolidation fixée au 12 novembre 2025Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 17 janvier 2025 au 31 janvier 2025 puis de classe 1 jusqu’à consolidation médico-légale. Une aide humaine avant consolidation à hauteur de 5 heures/semaine du 17 janvier 2025 au 31 janvier 2025. Une atteinte permanente à l’intégrité physique et physique fixée à 3%.Des souffrances endurées fixées à 1,5 sur 7. Les autres postes n’ont pas été retenus par l’expert.
Sur la base de ce rapport, la société Pacifica, assureur de Mme [H], lui a proposé une indemnité totale de 7 201,80 euros dont une provision à déduire de 4 900 euros, que Mme [H] a refusé.
Mme [H] conteste tant les conclusions de Mme [S] que le montant de l’indemnisation présentée par son assureur et sollicite la désignation d’un médecin expert titulaire d’une spécialité en chirurgie orthopédique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Aux termes de ses écritures, la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2] s’oppose à la demande de Mme [H] de voir désigner un médecin expert titulaire d’une spécialité en chirurgie orthopédique aux motifs que les conséquences de l’accident du 17 janvier 2025 ne le justifient aucunement. Au cas présent, il apparait opportun, compte tenu des circonstances de l’espèce, de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique du rachis.
L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière selon les termes du dispositif ci-après.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de Mme [H], elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de décerner acte à la CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2] de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la MSA d’Armorique, appelée à la cause.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il n’est pas contestable que Mme [H] a été victime d’un accident dans le cadre de sa vie privée lui occasionnant des séquelles. En outre, l’obligation pour la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2] d’indemniser Mme [H] n’est pas non plus sérieusement contestable.
Aux termes de ses écritures, la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2] ne s’oppose pas à la demande de provision de Mme [H], de sorte qu’il y sera fait droit et que cette offre sera déclarée satisfactoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est constaté aucune demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0662827653
Mail : [Courriel 1]
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [A] [H] née [X], née le [Date naissance 1], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
~ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [H] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 11 avril 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 9 octobre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 2] à verser une provision de 2 000 euros à Mme [H] ;
DECLARONS que cette offre est satisfactoire ;
CONDAMNONS Mme [H], partie demanderesse, aux dépens ;
CONSTATONS qu’aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la MSA d’Armorique appelée à la cause ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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