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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01750 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKUP
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01750 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKUP
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats et, Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EMT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le n°790 009 849, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z], né le 26 Décembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Christophe VINOLO – 1030
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée EMT (ci-après SARL EMT) est une société de terrassement immatriculée au RCS de [Localité 3] depuis le 21 décembre 2012.
Monsieur [P] [Z] a été salarié de cette société. Son contrat de travail a pris fin le 03 novembre 2023.
Le 04 octobre 2024, la SARL EMT a, par erreur, procédé à un virement d’un montant de 3 471,40 euros sur le compte bancaire de Monsieur [P] [Z], ancien salarié.
Ce virement était destiné à Monsieur [T] [W], salarié de l’entreprise, au titre de son salaire du mois de septembre 2024.
La SARL EMT a immédiatement pris attache avec la banque de Monsieur [P] [Z]. Ce dernier n’a pas signé le document adressé par son établissement bancaire pour permettre la restitution des fonds.
Par la suite, le 26 novembre 2024, la SARL EMT a envoyé un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure à Monsieur [P] [Z] de restituer les fonds.
La lettre recommandée a été retournée à la SARL EMT avec la mention « non réclamé ».
Une lettre simple a donc été envoyée à Monsieur [P] [Z].
C’est dans ces conditions que la SARL EMT a assigné, par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, Monsieur [P] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— déclarer recevable la société EMT en ses demandes, fins et conclusions ;
— accueillir l’intégralité des demandes et explications de la société EMT et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— constater et juger que Monsieur [Z] a reçu la somme de 3 471,40 euros indûment sans droit ni titre, à la suite d’une erreur de virement commise par la société EMT, cette somme étant destinée à une autre personne, salarié de cette dernière ;
— constater et juger le caractère non sérieusement contestable tant en son principe qu’en son quantum de l’obligation de restitution pesant sur le défendeur ;
— condamner Monsieur [Z] à payer à la société EMT la somme de 3 471,40 euros à titre de provision, outre intérêts courus au taux légal annuel selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil depuis la date de la mise en demeure soit le 26 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance du présent exploit par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [Z] à payer à la société EMT la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SARL EMT, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt à étude du 02 juin 2025, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En outre, selon les dispositions de l’article 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-3 du code civil précise que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
De surcroît, l’article 1352-7 du code civil indique ainsi que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Au cas présent, la SARL EMT indique avoir versé, le 04 octobre 2024, par erreur, le salaire de Monsieur [T] [W], d’un montant de 3 471,40 euros, à Monsieur [P] [Z], ancien salarié de la société.
La SARL EMT justifie, par un certificat de travail du 03 novembre 2023, que Monsieur [P] [Z] a quitté l’entreprise le même jour.
Le demandeur produit également l’exécution du virement à Monsieur [P] [Z] en date du 04 octobre 2024.
Monsieur [P] [Z] a donc indûment reçu, sans contestation sérieuse possible, la somme de 3 471,40 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] sera condamné à verser à la SARL EMT une provision de 3 471,40 euros au titre du paiement de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 26 novembre 2024.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, Monsieur [P] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de condamner Monsieur [P] [Z] à verser à la SARL EMT la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à verser à la société à responsabilité limitée EMT la somme de 3 471,40 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 26 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à verser à la société à responsabilité limitée EMT la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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