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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 nov. 2024, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZDY
N° minute : 24/00366
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B] [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1997
demeurant Chez Monsieur [P] [E] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
Monsieur [I] [B] [U] [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à :
[Adresse 5]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 29 février 2020, M. [I] [S] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST un prêt personnel de 18.000 € au taux débiteur de 2,7 % l’an remboursable en 60 échéances.
Des échéances restant impayées, la société [Adresse 4] a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 22 mars 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme dans le délai de quinze jours sans autre avis.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait citer M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
— juger que son action est recevable,
— constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat de crédit,
— condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 10.043,73 € outre intérêts au taux contractuel de 2,7 % par an, à compter du 14 mai 2024,
— maintenir l’exécution provisoire,
— condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsique les entiers dépens,
— débouter M. [I] [S] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires.
A l’audience, la banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
M. [I] [S], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte à octobre 2022.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 9 juillet 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 22 mars 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 6.203,40 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 22 mars 2024.
La totalité de la dette est donc exigible.
Aux termes l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le décompte au 22 mars 2024 fait état d’une somme dues de 6.203,40 € au titre des échéances de retard et la somme de 4.150,25 € au titre du capital restant dû soit un total de 10.353,65 €.
Toutefois il apparaît un règlement de 350 € effectué le 2 avril 2024.
Par conséquent M. [I] [S] sera donc condamné à payer à la société [Adresse 4] la somme de 10.003,65 € avec intérêts au taux contractuel de 2,7 % à compter de l’assignation, en l’absence de mise en demeure une fois prononcée la déchéance du terme.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au regard de la forclusion,
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société [Adresse 4] et M. [I] [S],
En conséquence,
Condamne M. [I] [S] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 10.003,65 € avec intérêts au taux contractuel de 2,7 % à compter du 9 juillet 2024,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [I] [S] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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