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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01337 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLVL
Code NAC : 30B
AFFAIRE : E.P.I.C. L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL (EPAMSA) C/ S.A.S. SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL (EPAMSA), établissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 410 638 100, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES, Me Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 296
DEFENDERESSE
LIBRE-SERVICE CONCEPT (LAVERIE DE LA GARE), société immatriculée sous le numéro 800 073 777 au RCS de VERSAILLES, ayant son siège social au [Adresse 2], représentée par son président en exercice,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 19 avril 2019, l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) a donné à bail à la société LAV’TOUCH des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à compter du 19 avril 2019 pour une durée de 9 années moyennant un loyer d’un montant de 8.000,00 euros par an, avec indexation, outre une provision sur charges de 6.000,00 euros par an, payables trimestriellement.
Suite à la cession des titres de la SAS LAV’TOUCH, la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT est devenue l’unique associée de la société. Elle a procédé le 22 février 2021 à une dissolution confusion, sans liquidation, et une transmission universelle de patrimoine s’est opérée. La SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT a repris à son compte l’ensemble du passif et des engagements de la société LAV’TOUCH et par conséquent le bail avec ses obligations et charges.
Le 19 juin 2024, l’EPAMSA a fait signifier à la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT (LAVERIE DE LA GARE) venant aux droits et obligations de la SAS LAV’TOUCH un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 31.450,11 euros portant sur les loyers et charges restés impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval a fait assigner en référé la société SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 juillet 2024,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 31.450,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des loyers,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale à 41,00 euros par jour à compter du 16 juin 2024 (sic),
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
La société SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le bail stipule dans son article 23 qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
L’EPAMSA, bailleur, justifie par la production du commandement de payer du 19 juin 2024 que la locataire, la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT, a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 20 juillet 2024 à 00 heure.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus".
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit en pièce 6.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT, locataire, à payer à l’EPAMSA, bailleur, la somme provisionnelle de 31.450,11 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du commandement, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de condamner la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT, locataire, à payer à l’EPAMSA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter de l’échéance du 3ème trimestre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT, locataire, partie succombante, à payer à l’EPAMSA, bailleur, la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT, locataire qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 avril 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 20 juillet 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3],
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par le bailleurs, aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT à payer à l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval la somme provisionnelle de 31.450,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 juin 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT à payer à l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du 3ème trimestre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT à payer à l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LIBRE-SERVICE CONCEPT au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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