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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDEH
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Mme [Z] [T] [S] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [X] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. IDM BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [W] [L] et Mme [Z] [F] son épouse, propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 5], ont confié à la SARL IDM Bâtiment l’exécution de travaux de construction et de rénovation de leur immeuble, suivant devis estimatif et avenants pour un montant de 102 915,31 euros.
Les travaux ont débuté en novembre 2023.
Exposant que la SARL IDM Bâtiment, après avoir perçu plus de 70.000 euros a cessé le 26 juin 2024 de réaliser les travaux commandés, M. [W] [L] et Mme [Z] [L] l’ont par acte du 06 janvier 2025 assignée devant le président du tribunal judiciaire de Lille, aux fins entre autres mesures de constater la violation du contrat et l’exécution des travaux aux frais de la SARL IDM Batiment, outre condamnation de la défenderesse à leur payer une indemnisation provisionnelle à valoir sur le coût définitif des travaux et une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er avril 2025.
A cette date, M. [W] [L] et Mme [Z] [L] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions aux fins de :
Vu les articles 808 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 10.3 et suivants du CCAG travaux
Vu l’abandon manifeste du chantier des époux [N] par l’entreprise IDM BATIMENT
Vu les pièces au dossier notamment le rapport d’audit de M. [H]
Vu le rapport d’expertise de M. [C] [K]
— Dire et juger que la société IDM Bâtiment a abandonné le chantier des époux [N]
— Dire et juger que cet abandon manifeste constitue une violation du contrat liant les parties
— Ordonner l’exécution des travaux restant à réaliser aux frais et risque de la société IDM Bâtiment
— Dire que le coût des travaux seront imputés à la société IDM Bâtiment
— Condamner la société IDM Bâtiment à payer aux époux [N] la somme de 35 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le coût définitif des travaux
— Condamner la société IDMBâtiment à payer aux époux [N] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société IDM Bâtiment aux entiers frais et dépens.
La SARL IDM Bâtiment représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 808 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger qu’en l’état les demandes formulées en référé par M.[W] [N] et Mme [Z] [F] se heurtent à des difficultés sérieuses et les Débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. [W] [N] et Mme [Z] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 26.816,06 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 17 juin 2024,
— Condamner M.[W] [N] et Mme [Z] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du contrat et l’exécution de travaux
M. [W] [L] et Mme [Z] [L] sollicitent au visa des articles 1217 et suivants du code civil, du juge des référés qu’il constate l’abandon du chantier et la violation du contrat liant les parties, ainsi que soit ordonnée l’exécution des travaux restant à réaliser aux frais et risques de la défenderesse. Ils exposent que, à compter du 26 juin 2024, la SARL IDM Bâtiment a cessé d’effectuer les travaux commandés, et qu’en dépit de diverses relances la défenderesse ne s’est pas manifestée, depuis cette date.
La SARL IDM Bâtiment s’y oppose invoquant des contestations qu’elle estime sérieuses.
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution ou exécution imparfaite de celui qui s’est engagé, l’autre partie peut notamment et éventuellement cumulativement, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, aucune mise en demeure faite à la défenderesse de poursuivre le chantier n’est versée au débat. Par ailleurs, la demande de constatation de l’abandon de chantier et de la violation du contrat et par suite la demande d’exécution forcée du contrat, excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire, qui ne peut constater la violation du contrat et statuer sur la gravité du manquement allégué, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par M. [W] [L] et Mme [Z] [L].
Il s’ensuit que la demande formée par les demandeurs et tendant à obtenir l’exécution des travaux restant à réaliser, au demeurant insuffisamment déterminés en l’espèce, ne peut prospérer devant le juge des référés.
Sur la demande de provision
M. [W] [L] et Mme [Z] [L] sollicitent la condamnation de la SARL IDM Bâtiment à leur payer une provision de 35000 euros à valoir sur le cout définitif des travaux, ce sur quoi la défenderesse s’oppose.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Or les désordres allégués, dont l’existence et l’imputabilité sont contestées par la société défenderesse, résultent d’une expertise amiable non contradictoire. L’évaluation du coût de la reprise des désordres à hauteur de la somme de 35000 euros, n’est qu’une estimation de l’expert amiable et n’est corroborée par aucune autre pièce.
L’obligation à la dette de la SARL IDM Bâtiment n’est donc pas sérieusement incontestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à allocation aux demandeurs d’une provision à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La SARL IDM Bâtiment sollicite la condamnation de M. [W] [L] et Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 26.816,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, correspondant selon elle, à la situation arrêtée au 17 juin 2024.
M. [W] [L] et Mme [Z] [L] s’opposent à cette demande, qui correspond à des travaux que la défenderesse n’a pas exécutés.
Au vu des pièces versées au débat et eu égard à l’interruption de chantier au demeurant non contestée, le juge des référés ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire le compte entre les parties et apprécier le bien-fondé de la demande en paiement de la provision.
Sur les autres demandes
M. [W] [L] et Mme [Z] [L] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL IDM Bâtiment les frais exposés par elle dans la présente instance. Sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande de constatation d’abandon de chantier, sur la violation du contrat liant les parties et sur l’exécution forcée de travaux,
Déboutons M. [W] [L] et Mme [Z] [L] de leur demande de provision,
Déboutons M. [W] [L] et Mme [Z] [L] et la SARL IDM Bâtiment de leur demande respective pour frais irrépétibles,
Déboutons la SARL IDM Bâtiment de sa demande de provision,
Condamnons M. [W] [L] et Mme [Z] [L] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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