Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01772 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTWF
AFFAIRE :
S.A.S. LA CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE
C/
S.C.I. JADE
JUGEMENT contradictoire du 11 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Alice Myriam LAHANA
Copie :
délivrées le 11/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. LA CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Caroline MALAGA, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. JADE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Séverine DAUZON, avocat au barreau de TOULON, Me Alice Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK, assisté de Madame Elina TERRAL, auditrice de justice
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par ordonnance datée du 10 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TOULON faisait injonction à la SCI JADE de payer des sommes à la SAS LA CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE.
Par courrier parvenu au greffe le 31 janvier 2024, la SCI JADE formait opposition à ladite ordonnance.
Après réouverture des débats, l’affaire était à nouveau retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SCI JADE a sollicité de :
— Rétracter l’ordonnance contestée en date du 10 juillet 2023 ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 euros en indemnisation des préjudices subis ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS LA CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE a comparu, représentée par son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation de l’injonction de payer et la demande en paiement
Il résulte de l’article 1415 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1416 et 1417 du même Code, que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, le tribunal statuant sur la demande en recouvrement.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte enfin des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS LA CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE, défaillante à l’instance, succombe dans la charge probatoire qui lui incombe.
En conséquence, il y a lieu de mettre à néant l’ordonnance critiquée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, ne se trouvent produites aux débats majoritairement des écrits sous la signature de la SCI JADE, et de ce fait dépourvus de valeur probatoire en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même. De même, la notification par la société Airbnb de la perte du statut de Superhôte, faute d’autres éléments, ne peut être imputée à la SAS LA
CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE. Enfin, l’attestation produite, non corroborée par des éléments objectifs, ne saurait démontrer un quelconque préjudice.
En conséquence, l’existence du préjudice n’étant pas démontrée, il y a lieu de débouter la SCI JADE de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS LA CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SAS LA CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE à payer à la SCI JADE la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer datée du 10 juillet 2023 émanant du Tribunal judiciaire de TOULON et portant le numéro RG 1263-23 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS LA CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS LA CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE à payer à la SCI JADE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LA CONCIERGERIE DMP EXCELLENCE entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Protection
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Date ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Mitoyenneté ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référence ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Saisie
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnisation ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Durée ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Département ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Polynésie française ·
- Certificat
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Associations ·
- Accord ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Education ·
- Jour férié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.