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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 mars 2026, n° 24/09746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09746 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Mars 2026
N° RG 24/09746 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIX
Copie executoire à :
Me Rachel LANZ
[C] [J]
(LRAR – IFPA)
[T] [Z] épouse [J]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-6212 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Rachel LANZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée Association [1],
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-6778 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Tiffany JOHNSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 23 octobre 2024 par laquelle M. [C] [J] a introduit l’action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale, et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
ECARTE des débats la pièce n°13 de Mme [T] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande tendant à écarter d’autres pièces pour le surplus ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC)
et
Mme [T] [Z], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (MAROC) ;
DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Mme [T] [Z] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [J] et de Mme [T] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 7 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [C] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 2];
DEBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Mme [T] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
— [Y] [J], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (36), mineur ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y] [J] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (36) au domicile de sa mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande tendant à voir réglementer les appels téléphoniques ;
FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [J], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [T] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [Y] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (36) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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