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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 15 janv. 2026, n° 24/05627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 15 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05627 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KWVC
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 15 Janvier 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre :
M. [F] [N] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité française,
et
Mme [Z] [B] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 au consulat du Maroc à [Localité 7] (34), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 novembre 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [B] perdra l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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