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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 12 juin 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPB7
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
Maître [X] [G] de la SELARL ACO
Maître [N] [F] [Z] de la SELAS DJEATSA AVOCAT
JUGEMENT du 12 JUIN 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
Clinique [12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
à
DÉFENDERESSE
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de VIENNE
* * *
A l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/00733
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [P] est affilié auprès de l’URSSAF en raison de son activité de praticien auxiliaire médical. Il est redevable à ce titre de cotisations auprès de cet organisme.
Des cotisations demeurant impayées, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a émis à l’encontre de Monsieur [D] [P] une série de contraintes, toutes contestées par ce dernier :
— le 12 mars 2015 pour un montant de 55.668,00€ au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour les 4ème trimestre 2013, 3ème et 4ème trimestre 2014, outre majorations de retard, signifiée le 16 mars 2025 ;
— le 26 mars 2015 pour un montant de 29.732,00€ au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour le 1er trimestre 2015, outre majorations, contrainte signifiée le 30 mars 2015 ;
— le 02 avril 2015 pour un montant de 12.414,00€ au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour le 1er trimestre 2015, outre majorations, contrainte signifiée le 03 avril 2015 ;
— le 17 décembre 2015 pour un montant de 12.515,00€ au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour le 2ème trimestre 2015, outre majorations, contrainte signifiée le 21 décembre 2015 ;
— le 13 janvier 2017 pour un montant de 12.314,00€ au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour le 3ème trimestre 2015, outre majorations, contrainte signifiée le 17 janvier 2017 ;
— le 13 avril 2017 pour un montant de 18.571,00€ au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales impayées pour le 1er trimestre 2016, outre majorations, contrainte signifiée le 18 avril 2017.
Par trois jugements contradictoires et en premier ressort du 30 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE a débouté Monsieur [D] [P] de l’intégralité de ses contestations et l’a condamné au paiement d’indemnités de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 24 octobre 2019, Monsieur [D] [P] a interjeté appel des décisions précitées.
Par arrêts du 29 mars 2022, la cour d’appel de [Localité 11] a constaté les désistements d’appel de Monsieur [D] [P], acceptés par l’URSSAF RHÔNE ALPES.
Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord de règlement a été formalisé par les services de l’URSSAF FRANCHE COMTE, venant aux droits de l’URSSAF RHÔNE ALPES, prévoyant notamment un paiement échelonné de la dette, assorti de la constitution d’une garantie couvrant l’intégralité du solde.
Agissant en vertu de la contrainte du 13 avril 2017, signifiée le 18 avril 2017, du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE, et de l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 29 mars 2022, l’URSSAF FRANCHE COMTE, déclarant venir aux droits de l’URSSAF RHÔNE ALPES, a fait délivrer à la préfecture de la DROME par acte du 18 décembre 2024 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ, type classe SLK, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [D] [P], pour obtenir paiement de la somme de 19.997,06€ en principal, intérêts et frais.
Ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [D] [P] par acte du 20 décembre 2024.
Déclarant agir en vertu des contraintes des 12 mars 2025, 26 mars 2015, 02 avril 2015, 17 décembre 2015 et 13 janvier 2017, de deux jugements du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE du 30 septembre 2019, d’un arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 29 mars 2022, d’une contrainte du 11 mars 2019, signifiée le 13 mars 2019, d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE du 27 août 2020 et d’une ordonnance de désistement du président de la chambre sociale de la cour d’appel de GRENOBLE du 04 août 2022, d’une contrainte du 13 avril 2017, signifiée le 18 avril 2017, d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE du 30 septembre 2019, d’un arrêt du président de la cour d’appel de GRENOBLE du 29 mars 2022, d’une contrainte du 06 octobre 2017, signifiée le 17 octobre 2017, d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE du 30 septembre 2019, d’un arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 29 mars 2022, d’une contrainte du 12 janvier 2016, signifiée le 26 janvier 2016, d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE du 30 septembre 2019, d’un arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 29 mars 2022, d’une contrainte du 15 juillet 2019, signifiée le 17 juillet 2019, d’un jugement du pôle social de VALENCE du 27 août 2020 et d’un arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 04 août 2022, l’URSSAF FRANCHE COMTE, déclarant venir aux droits de l’URSSAF RHÔNE ALPES, a fait pratiquer par acte du 18 décembre 2024 entre les mains de la CPAM de la DROME une saisie-attribution de créances à exécution successive pour un montant total de 117.004,28€.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [D] [P] par acte du 20 décembre 2024.
Contestant le bien fondé et la régularité des actes d’exécution forcée du 18 décembre 2024, dénoncés le 20 décembre suivant, Monsieur [D] [P] a fait citer l’URSSAF FRANCHE COMTE par acte du 17 janvier 2025 à comparaître devant le tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 13 mars 2025.
Le commissaire de Justice en charge des opérations de saisie a été informé de cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025 (AR signé le 22 janvier suivant).
Appelée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, qui s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives en date du 07 avril 2025 contradictoirement communiquées à son contradicteur par courrier électronique, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, demande au juge de l’exécution au visa des articles D.133-4 du code de la sécurité sociale et 1343-5 du code civil de:
à titre principal :
— dire et juger que ses paiements s’imputent sur les cotisations 2013-2017 ;
— prononcer la nullité de la procédure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, ainsi que la procédure de saisie attribution de créances à exécution successive du 20 décembre 2024 ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’un report de l’échéance n’est pas de nature à compromettre la situation du créancier ;
— reporter au maximum l’échéance due à l’URSSAF en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa situation ;
à défaut,
— échelonner le paiement des sommes dues à l’URSSAF dans la limite du maximum en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa situation;
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes de condamnation ;
— condamner l’URSSAF [Adresse 9] au paiement de la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF FRANCHE COMTE, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions en vue de l’audience du 13 mars 2025, notifiées par RPVA le 06 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [D] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— valider le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule MERCEDES BENZ CLASSE SLK immatriculé [Immatriculation 10] ;
— valider le procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive dressé entre les mains de la CPAM de la DROME ;
— déclarer son incompétence pour accorder des délais de paiement en lieu et place du directeur de l’URSSAF de FRANCE-COMTE ;
à titre subsidiaire, si la compétence du juge de l’exécution était retenue pour octroyer des délais de paiement,
— rejeter la demande de délais de Monsieur [D] [P] ;
à titre infiniment subsidiaire, si un délai de paiement était octroyé à Monsieur [D] [P]:
— faire courir le taux d’intérêt au moins égal au taux légal sur les sommes reportées ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur les exceptions de nullité
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.223-1 du même code prévoit que l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
L’article R.211-1 3° du même code prévoit que l’acte de saisie contient notamment à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article R.223-3 applicable en matière de saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative prévoit également que l’acte de dénonciation au débiteur comporte un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
S’agissant de nullité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque de justifier du grief que lui créé l’irrégularité, laquelle est en outre susceptible de régularisation conformément aux dispositions de l’article 115 du même code.
En l’espèce, l’URSSAF agit à l’encontre de Monsieur [D] [P] en vertu d’une série de contraintes, validées par jugements du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE, définitifs à la suite du désistement d’appel de Monsieur [D] [P], dont ce dernier ne conteste pas le caractère exécutoire.
Le créancier poursuivant justifie donc bien de titres exécutoires à l’encontre de Monsieur [D] [P] au sens des articles L.211-1 et L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, Monsieur [D] [P] soutient que la créance de l’URSSAF à son encontre au jour des mesures d’exécution forcée litigieuse est indéterminée. Il fait ainsi grief à l’URSSAF de ne pas justifier de l’affectation des acomptes versés par ses soins entre 2022 et 2025 en règlement de dettes et notamment du respect des règles posées par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale.
RG n°25/00733
Sur ce point, l’URSSAF n’apporte aucune réponse au terme de ses écritures, sauf à conclure que les sommes dues au titre de la contrainte du 13 avril 2017, et de celle-là seulement, n’ont pas été réglées et que la charge de la preuve du paiement pèse sur Monsieur [D] [P].
Des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il résulte que Monsieur [D] [P] est titulaire auprès de l’URSSAF de trois comptes distincts :
— compte “Praticien et Auxiliaire médical” n°[Numéro identifiant 7]radié au 31 décembre 2016 et à jour en l’état des réclamations de l’URSSAF DE FRANCE COMTE ;
— compte “Praticien et Auxiliaire médical” n°[Numéro identifiant 2]radié au 31 décembre 2017 au titre duquel l’URSSAF DE FRANCE COMTE lui réclame un solde de cotisations impayées en principal, majorations de retard et frais de Justice de 126.819,68€ à la date du 24 décembre 2024 ;
— un compte “Praticien et Auxiliaire médical” n°[Numéro identifiant 3]actif et à jour en l’état des réclamations de l’URSSAF DE FRANCE COMTE .
Avis d’opération de virements et relevés de compte à l’appui, Monsieur [D] [P] justifie avoir entendu régler au titre du compte n°[Numéro identifiant 1], mentionné en référence des différents virements, les sommes suivantes pour un montant total de 268.705,28€ :
— en 2022 : 80.000,00€ (30.000,00 + 50.000,00)
— en 2023 : 137.082,28€ (3.982,28 + 12.100,00 x 11)
— en 2024 : 36.623,00€ (12.100,00 + 7.000,00 + 17.523,00)
— en 2025 : 15.000,00€ (5.000,00 x 3).
Un courrier de l’URSSAF DE FRANCHE COMTE en date du 27 décembre 2024, versé au débat par la partie défenderesse, confirme des règlement mensuels spontanés de Monsieur [D] [P] d’un montant de 12.100,00€ sans en préciser ni le nombre ni l’affectation.
Or, seule une somme de 50.718,28€ est déduite à titre d’acompte du décompte à l’appui de la saisie-attribution à exécution successive du 18 décembre 2024. Aucune somme ne figure dans le décompte à l’appui de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule.
Les conclusions versées au débat par l’URSSAF DE FRANCHE COMTE ne permettent pas de vérifier si les paiements dont justifient Monsieur [D] [P] ont été imputés conformément aux dispositions des articles D.133-4 du code de la sécurité sociale et en paiement duquel ou desquels des multiples titres exécutoires dont elle dispose à son encontre.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que si l’URSSAF DE FRANCE COMTE est bien titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [D] [P] au titre d’un solde de cotisations impayées, les éléments versés au débat sont en l’état insuffisants pour en vérifier le montant, déduction des paiements opérés, et affecter les sommes dues au ou aux titres exécutoires dont l’URSSAF dispose à l’encontre de Monsieur [D] [P]. Les décomptes à l’appui des mesures d’exécution forcée litigieuses apparaissent dès lors incomplets ou inexacts, sans que les écritures du poursuivant dans le cadre de la présente procédure n’apportent les éclaircissements nécessaires.
Cette situation ne peut que causer préjudice à Monsieur [D] [P], mis dans l’incapacité de vérifier l’exactitude des sommes qui lui sont réclamées, d’autant plus qu’il ne peut pas non plus, ainsi qu’il le fait dans ses écritures, se prévaloir du projet de protocole du mois de février 2023 lequel n’a été signé par aucune des parties, ni a fortiori soumis à l’homologation du tribunal judiciaire de VALENCE, ainsi que cela était initialement prévu.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux exceptions de nullité soulevées par Monsieur [D] [P] et mainlevée des mesures d’exécution forcée du 18 décembre 2024 sera ordonnée.
Sur la demande indemnitaire
L’accès au juge est un droit conventionnellement et constitutionnellement garanti, reconnu par la jurisprudence de la CEDH comme partie intégrante du droit au procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
RG n°25/00733
En l’espèce, il ne saurait être fait valablement grief à Monsieur [D] [P], outre qu’il soit fait droit à l’essentiel de ses prétentions par la présente décision, d’user de son droit à voir trancher par la juridiction idoine son différent d’exécution avec l’URSSAF DE FRANCE COMTE.
L’URSSAF DE FRANCE COMTE sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF DE FRANCHE COMTE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable compte tenu des circonstances de l’espèce que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ, type classe SLK, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [D] [P], signifié par acte du 18 décembre 2024, dénoncé le 20 décembre suivant, sur diligences de l’URSSAF DE FRANCE COMTE ;
ORDONNE en conséquence aux frais du créancier poursuivant la mainlevée de cette mesure d’indisponibilité ;
PRONONCE la nullité de la mesure de saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 18 décembre 2024, dénoncée le 20 décembre suivant, entre les mains de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, à la demande de l’URSSAF DE FRANCE COMTE à l’encontre de Monsieur [D] [P] ;
ORDONNE en conséquence aux frais du créancier poursuivant la mainlevée de ladite mesure;
DÉBOUTE l’URSSAF DE FRANCE COMTE de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE l’URSSAF DE FRANCE COMTE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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