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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02514 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QBX2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] ,[P] [B] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 28 avril 2020, la SA [F] a conclu avec la SAS [U] une convention de délégation de gestion, outre la signature d’annexes en date des 19 mars 2020, 31 mai 2023, 02 février 2024 et 29 février 2024, relative notamment au recouvrement des loyers impayés, en ce inclus la procédure d’expulsion.
Par acte sous seing privé en date du 07 novembre 2023 ayant pris effet le 10 novembre 2023, Monsieur [W] [O] a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière OQORO, donné à bail à Monsieur [Z] [E] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], 1er étage, chambre privative n°2, [Localité 1] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 435 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 85 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 435 euros.
Par acte de cautionnement en date du 08 novembre 2023, la SA [F] s’est portée caution solidaire de Monsieur [Z] [E]. Ledit acte précise que la SA [F], « après paiement, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues » et mentionne comme intermédiaire la SAS [U].
Des échéances demeurant impayées, Monsieur [W] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, fait signifier à Monsieur [Z] [E] un commandement de payer la somme principale de 1 050,73 euros correspondant aux échéances impayées arrêtées au 02 mai 2025 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
En application de son engagement de caution, la SAS [U], agissant pour le compte et par délégation de la SA [F], a réglé au bailleur la somme totale de 1 598,28 euros.
Monsieur [W] [O] lui a délivré quittances subrogatives en date des 19 juin 2025, 25 juillet 2025 et 22 août 2025.
Monsieur [Z] [E] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé en date du 29 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 04 septembre 2025, Monsieur [W] [O] et la SA [F] ont fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, et le condamner au paiement de ladite indemnité,
le condamner au paiement de la somme de 3 181,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
1 583,49 euros à Monsieur [W] [O]
1 598,28 euros à la SA [F], subrogée dans les droits de Monsieur [W] [O]
le condamner à payer à la SA [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 07 mai 2025.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [Z] [E], daté du 19 décembre 2025. La conclusion est que Monsieur n’est pas connu du service référent et ne s’est pas présenté à la convocation.
A l’audience du 10 février 2026, la SA [F] et Monsieur [W] [O], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont maintenu leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Ils ont toutefois indiqué se désister de leurs demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion du locataire en raison du départ du logement de ce dernier, et ont actualisé la dette locative à hauteur de 4 557,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 comprise, après déduction du dépôt de garantie dont ils ont sollicité l’autorisation de le conserver.
En défense, Monsieur [Z] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation
Il convient de constater que la SA [F] et Monsieur [W] [O] ont indiqué se désister de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et, par suite, de leurs demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation nécessairement liées, en raison du départ du logement du locataire.
Sur la condamnation à la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats par les demandeurs que Monsieur [Z] [E] reste redevable de la somme de 4 557,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, après imputation du dépôt de garantie versé lors de son entrée dans les lieux par le locataire à hauteur de 435 euros et conservé par le bailleur.
Il ressort des quittances subrogatives en date des 19 juin 2025, 25 juillet 2025 et 22 août 2025 que la SA [F] a, en sa qualité de caution, versé à Monsieur [W] [O], par l’intermédiaire de la SAS [U], la somme de 1 598,28 euros au titre de l’arriéré locatif, en application du contrat de cautionnement.
La SA [F] est ainsi subrogée dans les droits de Monsieur [W] [O] à hauteur de 1 598,28 euros.
Monsieur [Z] [E] sera par conséquent condamné à verser les sommes de 2 959,11 euros (4 557,39 – 1 598,28) à Monsieur [W] [O] en sa qualité de bailleur et 1 598,28 euros à la SA [F] en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA [F] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONSTATE le désistement de la SA [F] et Monsieur [W] [O] de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et, par conséquent, de leurs demandes d’expulsion de fixation d’une indemnité d’occupation qui sont nécessairement liées ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 2 959,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la SA [F], subrogée dans les droits de Monsieur [W] [O] en sa qualité de caution, la somme de 1 598,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA [F] de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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