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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E437
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AOUT 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 10 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, et en présence de Madame [K] et Monsieur [G], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A.S. OXIAL prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. FC GAMBETTA prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
URSSAF NORD PAS DE CALAIS pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
CREDIT MUTUEL LEASING pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparant ni représenté
PARTIES INTERVENANTES (Créanciers inscrits)
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 juin 2023, la SAS OXIAL a donné à bail commercial à la SAS FC GAMBETTA des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] ([Adresse 6]) pour une durée de neuf années à compter du 15 mars 2023, moyennant un loyer annuel de 36 865 euros, notant qu’il est fixé à 30 000 euros HT pour les 12 premiers mois, et de 32 000 euros HT pour l’année suivante.
La SAS FC GAMBETTA a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Par exploit extrajudiciaire en date du 06 décembre 2024, la SAS OXIAL a fait délivrer à la SAS FC GAMBETTA un commandement de payer la somme de 30 381,18 euros au titre des loyers impayés et du coût de l’acte, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer n’a pas été fructueux dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mars 2025, la SAS OXIAL a fait assigner la SAS FC GAMBETTA devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 06 janvier 2025,
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre à la somme de 4 185,71 euros,
— Condamner la SAS FC GAMBETTA à verser à la SAS OXIAL :
Au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 06 janvier 2025 la somme de 21 339,32 euros HTAu titre de la clause pénale la somme de 9 216,25 eurosÀ titre d’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective, mémoireAu titre des intérêts au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement, mémoireAu titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, – Ordonner en conséquence à la SAS FC GAMBETTA et à toute personne occupant les lieux de son chef, de quitter les lieux tant de leur personne que de leur bien en satisfaisant aux obligations du locataire sortant immédiatement et sans délai,
— Dire que s’ils ne le font pas, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit et notamment condamnés au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Dire qu’en tout état de cause et à défaut de libération volontaire, il pourra être ordonné de procéder immédiatement et sans délai à l’expulsion de la SAS FC GAMBETTA et de toute personne occupant de son chef ainsi qu’à l’éjection sur le carreau des biens et objets mobiliers garnissant les lieux dans les formes de droit et au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner la SAS FC GAMBETTA aux frais et dépens de l’instance qui comprendront l’ensemble des actes d’huissier et notamment le commandement de payer du 06 décembre 2024.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, la SAS OXIAL, par l’intermédiaire de son conseil, dépose ses conclusions aux termes desquelles elle reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
***
La SAS FC GAMBETTA, représentée par son conseil, demande, à titre principal, de débouter la SAS OXIAL de ses demandes et, à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder 24 mois de délais de paiement.
***
L’URSSAF et LE CREDIT MUTUEL LEASING, créanciers inscrits, auxquels l’assignation a été dénoncée, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, par exploit extrajudiciaire signifié le 06 décembre 2024, la SA OXIAL a fait commandement à la SAS FC GAMBETTA d’avoir à payer la somme de 30 381,18 euros au titre des loyers impayés et du coût de l’acte. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail du 12 juin 2023.
Il n’est pas contesté que la somme sollicitée et restant due au titre des loyers et charges n’a pas été entièrement réglée dans le délai d’un mois, tel que rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu à constater la résiliation du bail par l’effet de cette clause, acquise le 06 janvier 2025, d’ordonner la libération immédiate des lieux et, le cas échéant, l’expulsion de la SAS FC GAMBETTA ainsi que de tous occupants de son chef. Il n’y a pas lieu en revanche à appliquer une astreinte.
Le preneur occupe les lieux sans droit, ni titre depuis le 07 janvier 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit 4 185,71 euros HT, et ce à compter du 07 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, précision faite que les mois déjà réglés ne sont pas concernés par cette indemnité.
Sur les demandes de paiement
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA OXIAL fait preuve de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail du 12 juin 2023 et le commandement de payer du 06 décembre 2024.
Dès lors, la SAS FC GAMBETTA sera condamnée à payer à la SA OXIAL la somme provisionnelle de 21 339,32 euros au titre des loyers et charges impayés, selon un décompte arrêté au 06 janvier 2025, et ce avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter du 06 décembre 2024, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la provision au titre de la clause pénale
Aux termes de la clause pénale, page 8, du contrat de bail du 12 juin 2023, « en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements du preneur, ayant ou non provoqué cette résiliation ».
Il n’est pas contesté qu’un dépôt de garantie à hauteur de 9 216,25 euros avait été versé au bailleur par le preneur, correspondant à un trimestre de loyers. La SAS OXIAL sollicite que ce dépôt de garantie lui reste dû au titre de la clause pénale.
Les conditions de la clause contractuelle susmentionnée étant réunies, il y a lieu à considérer le dépôt de garantie acquis au profit du bailleur, à titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS FC GAMBETTA sollicite des délais de paiement de 24 mois, se fondant sur un nombre de règlements effectués principalement postérieurement à la réception du commandement de payer. Or, si en effet, des versements ont été faits, force est de constater que le montant de la dette de la SAS FC GAMBETTA à la SAS OXIAL s’élève toujours à 21 914,15 euros, alors que la SAS FC GAMBETTA ne démontre pas ses capacités à rembourser ses dettes et verser ses loyers en même temps en cas d’accord de délais de paiement.
Dès lors, il convient de débouter la SAS FC GAMBETTA de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS FC GAMBETTA, succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 06 décembre 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS FC GAMBETTA à payer à la SAS OXIAL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat du 12 juin 2023 portant sur les locaux sis [Adresse 3]), à la date du 06 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SAS FC GAMBETTA à payer à la SAS OXIAL, à titre provisionnel, la somme de 21 339,32 euros HT au titre des loyers et charges impayés selon un décompte arrêté au 06 janvier 2025, et ce avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter du 06 décembre 2024, conformément aux stipulations contractuelles ;
ORDONNONS à la SAS FC GAMBETTA la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour la SAS FC GAMBETTA d’avoir libéré les locaux de toutes personnes de son chef, il sera procédé à son expulsion, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SAS FC GAMBETTA à payer à la SAS OXIAL, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale à la somme de 4 185,71 euros HT, et ce à compter du 07 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, précision faite que les mois déjà réglés ne sont pas concernés par cette indemnité ;
DISONS que la SAS OXIAL pourra conserver, à titre provisionnel, le montant du dépôt de garantie, à titre de la clause pénale ;
DEBOUTONS la SAS FC GAMBETTA de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS la SAS OXIAL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS FC GAMBETTA à payer à la SAS OXIAL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS FC GAMBETTA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 décembre 2024 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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