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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 23/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/33
13 Janvier 2026
N° RG 23/00709 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NI2V
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[Y] [I]
C/
S.A.S. [18]
[8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame TER JUNG, Assesseur
Madame MENDES, Assesseur
Date des débats : 13 Novembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Majda REGUI
DÉFENDERESSE
S.A.S. [18]
Centre LECLERC
[Adresse 7]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ susbstituant Maître Ludivine MARTIN
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT susbstituant Maître Mylène BARRERE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
La société [18] est la société commerciale d’exploitation de l’enseigne [17] et son magasin sousfranchise sis à [Localité 16] en serval.
[Y] [I] épouse [O] était salariée de la société [18], depuis le 19 mars 1998, en qualité d’hôtesse de caisse.
Le 20 novembre 2013, elle était victime d’un accident. Le certificat médical initial, daté du 20 novembre 2013, mentionnait « état dépressif, harcèlement professionnel ».
Par courrier en date du 04 août 2014, la [12] notifiait à [Y] [I] épouse [O] son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. [Y] [I] épouse [O] contestait cette décision devant la [13] puis devant le Pôle social du présent Tribunal. Par jugement en date du 17 mai 2021, le Tribunal de céans rejetait la demande de [Y] [I] épouse [O] tendant à voir reconnaître l’accident du 20 novembre 2013 comme un accident du travail.
Cependant, par courrier en date du 26 avril 2022, la [12] notifiait à [Y] [I] épouse [O] que le caractère professionnel de l’accident du 20 novembre 2013 était reconnu.
Par courrier en date du 19 juillet 2021, la [12] transmettait à la Société [18] la déclaration d’une maladie professionnelle qui leur était parvenue le 28 juin 2021, déclaration datée du 25 juin 2021 et du certificat médical initial mentionnant “état dépressif secondaire à la situation de novembre 2013 (qui perdurait depuis plusieurs mois)”.
Par courrier en date du 1er février 2022, la [12] notifiait à [Y] [I] épouse [O] la reconnaissance cette maladie professionnelle hors tableau, déclarée le 25 juin 2021.
Par courrier en date du 14 octobre 2022, la [12] fixait le taux d’incapacité de [Y] [I] épouse [O] à 30% et lui attribuait le versement d’une rente à compter du 1er octobre 2022.
Antérieurement, le 20 novembre 2013, [Y] [I] épouse [O] déposait plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement qu’elle subissait depuis l’arrivée de [K] [M]. Par jugement en date du 26 octobre 2020, le Tribunal Correctionnel de Senlis déclarait [K] [M] coupable de faits de harcèlement moral à l’encontre de [Y] [I] épouse [O], faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 puis du 1er juin 2013 au 23 novembre 2013. Par arrêt en date du 07 septembre 2022, la Cour d’Appel d'[Localité 6] confirmait la culpabilité de [K] [M] mais sur la période courant du 14 juin 2011 au 23 novembre 2013.
Par courrier en date du 6 avril 2023, [Y] [I] épouse [O] saisissait la [12] afin de mettre en oeuvre une procédure de concilation dans le cadre de la reconnaissance d’une faute inexcusable. Par courrier daté du 21 juin 2023, la [12] lui notifiait le rejet de cette demande de conciliation en l’absence de réponse de la part de la société [18].
Par courrier en date du 22 juin 2023, [Y] [I] épouse [O] était licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par requête en date du 27 juillet 2023, [Y] [I] épouse [O] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 11 septembre puis du 13 novembre, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[Y] [I] épouse [O], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
— Déclarer son action recevable,
— Juger la faute inexcusable de la SAS [18] dans son accident du travail survenu le 20 novembre 2013 et reconnu le 26 avril 2022 et la maladie professionnelle du 25 juin 2021,
— Accorder la majoration de rente conformément à l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale
— Accorder le bénéfice de solliciter devant votre juridiction la réparation des préjudices résultant de l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Ordonner avant dire droit une expertise aux fins de chiffrer le montant de la rente et les préjudices ( préjudices d’agrément, préjudices liés au souffrance physiques et morales du fait de l’accident, préjudice résultant de la perte de salaire et de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, préjudices économiques et patrimoniaux autres que ceux engendrés par la perte d’un gain… etc.) de Madame [Y] [I] et l’ensemble des préjudices dommageables non couvert par le livre IV.
— Dire que les frais d’expertise et d’assistance à l’expertise à la charge de la [11].
— Dispenser Mme [I] de toute consignation.
— Débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Condamner la société [18] à 2400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’accident du travail du 20 novembre 2013 a été reconnu par la [11]. A ce titre, elle sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle soutient que la Société avait pleinement conscience du danger auquel elle était exposée, précisant qu’elle n’était pas la seule victime des agissements de son supérieur hiérarchique, [K] [M], lequel avait pour habitude de crier sur les salariés. Elle indique que, profondément choquée par ces faits, elle s’est rapprochée du supérieur hiérarchique de [K] [M], de sorte que l’employeur avait nécessairement connaissance de la situation de danger. Elle explique être suivie par un psychiatre et se trouver en affection de longue durée depuis 2022. Elle précise qu’aucune mesure n’a été prise par la Société pour faire cesser ce harcèlement, ainsi que l’a également relevé le rapport de l’inspecteur du travail.
Elle fait valoir que l’employeur est resté inactif, laissant la salariée s’enfoncer dans une profonde dépression ; ce qui justifie la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle précise ne pas comprendre l’argument tiré d’un défaut d’intérêt à agir, dès lors que l’accident du travail du 20 novembre 2013 est survenu sur le lieu de travail et qu’aucune mesure de prévention n’a été mise en œuvre. Elle soutient qu’il s’agit d’une situation particulière dans laquelle la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée ; Elle indique que l’octroi des dommages et intérêts sur le plan pénal n’empêche nullement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, elle demande la majoration de la rente afférente à la maladie professionnelle ainsi qu’une expertise, tant au titre de l’accident du travail que la maladie professionnelle.
Enfin, sur une interrogation du Tribunal, le conseil de la demanderesse indique que des alertes concernant le comportement de [K] [M] avaient été portées à la connaissance de son directeur, comme en atteste le procès-verbal. Elle ajoute qu’une enquête interne avait été diligentée en présence du Président à compter de 2014, suite à la déclaration d’accident du travail.
2/ En défense :
2-1 La société [18]
La société [18], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal:
— A titre principal, de déclarer irrecevable madame [I] pour défaut d’intérêt à agir,
— A titre subsidiaire, dejuger que la présomption d’imputabilíté de l’accident du travail du 20 novembre 2018 n’était pas établie, que la demande de maladie professionnelle était prescrite, que tant l’accident que la maladie ne sont professionnellement pas établis et en conséquence, de débouter de débouter madame [I] de l’ensemble de ses demandes
— A titre très subsidiaire, de dire et juger que la société [18] ne pouvait avoir conscience du danger, en conséquence. de débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes
— A titre infiniment subsidiaire, de considérer les erreurs de la [11] entrainant la prise en charge tant l’accident du travail du 20 novembre 2013 que la maladie professionnelle du 21 juin 2023, de priver la [11] de son action récursoire concernant l’ensemble des conséquences indemnitaires de la présente action, et ce compris la majoration de rente et l’indemnisation des préjudices personnels.
Au soutien de ses prétentions, s’agisant de l’irrecevabilité soulevée, elle estimait que [Y] [I] n’avait pas d’intérêt à agir, ayant déjà reçu une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale intentée contre [K] [M] et ne pouvant prétendre à une double indemnisation.
Sur le fond, elle remettait en question le caractère professionnel de l’accident du 20 novembre 2013. Elle précisait que la déclaration d’accident du travail avait été établie postérieurement par l’employeur. Elle rappelait que, par jugement rendu par le Tribunal de PONTOISE, confirmé par la Cour d’appel d’AMIENS, le caractère professionnel de l’accident du travail n’avait pas été reconnu et que le courrier de la [12] reconnaissant le caractère professionnel de cet accident, tout en visant cette décision de justice, était absolument inexplicable. Elle rappelait les circonstances de l’accident argué: le 20 novembre 2023, jour des faits, [Y] [I] avait accepté des colis ouverts, ce qui avait légitimement donné lieu à des remontrances de la part de son supérieur hiérarchique, [K] [M]. Elle ajoutait qu’un témoin avait indiqué que [K] [M] avait agi de manière normale dans l’exercice de ses fonctions de supérieur hiérarchique et que [Y] [I] avait surréagi.
S’agissant de la maladie professionnelle, elle faisait valoir qu’au vu de la reconnaissance de l’accident du travail, la maladie arguée ne pouvait concerner que des faits antérieurs à 2013 et qu’en tout état de cause, que la [11] aurait dû opposer à [Y] [I] que sa demande en reconnaissance de la maladie professionnelle était prescrite.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle faisait valoir que plusieurs salariés avait attesté du comportement normal de [K] [M], une seule salariée évoquant toutefois un comportement autoritaire. Elle soutient que, si des faits fautifs avaient été caractérisés, une plainte aurait nécessairement été déposée contre l’employeur et non exclusivement contre [K] [M]. Elle ajoutait qu’il n’y avait eu aucun signalement antérieur à la date de l’accident concernant le harcèlement argué subi par [Y] [I] et que dès que l’employeur avait été mis au courant de ces faits, soit en 2014, il avait réuni une commission afin de procéder aux auditions des personnes du service. Elle ajoutait que si l’inspection du travail avait effectivement rédigé un rapport, force était de constater qu’il n’y avait eu aucune poursuite de l’employeur.
2-2 La [12]
La [11], partie intervenante, représentée et reprenant oralement ses observations écrites, demande au Tribunal s’il reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, de donner acte de ce qu’elle se rapporte à justice sur la demande d’expertise, dans les limites posées par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de solliciter le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale, de mettre les frais d’expertise à la charge de la Société et d’ordonner que la [11] recouvre auprès la Société les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance à [Y] [I], conformément aux article L452 – 2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle précise que la majoration de la rente n’a jamais vocation à être inscrite au compte de l’employeur et que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation par celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 13 janvier 2026
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est soulevé que [Y] [I] n’aurait pas intérêt à agir suite à l’indemnisation obtenue dans le cadre de la procédure pénale contre [K] [M]et risquant ainsi par la présente procédure d’obtenir une double indemnisation pour les mêmes faits.
Cependant, il y a lieu de rappeler que l’indemnisation obtenue par [Y] [I] dans le cadre de la procédure pénale vise à indemniser un préjudice moral consécutif à l’infraction dont a été reconnu coupable [K] [M]. Or la présente procédure vise pour [Y] [I] à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [18], personnalité morale afin de voir reconnaître les préjudices consécutifs à son accident et maladie professionnels.
Les deux procédures ne visant donc pas à faire reconnaître les mêmes fautes ni à faire indemniser les mêmes préjudices et ne concernant pas les mêmes défendeurs, [Y] [I] a donc un intérêt à agir à la présente procédure.
Il y a donc lieu de déclarer recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de l’accident du travail du 20 novembre 2023 et de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2021.
2/ Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident du travail du 20 novembre 2013
Pour apprécier l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit avoir été, au préalable, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La prise en charge d’une maladie ou d’un accident au titre de la législation professionnelle par la [11] envers le salarié ne prive pas l’employeur d’en contester le caractère professionnel si la reconnaissance d’une faute inexcusable est sollicitée; tel étant le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l’espèce: “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion ; l’exigence d’un événement précis et soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
Par conséquent, ne constituent pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résulte pas d’un fait précis et identifiable. Le critère soudaineté implique également que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances précises, quelle que soit la date de l’apparition des lésions.
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle. Il résulte des dispositions ci-dessus une présomption d’imputabilité de l’accident et donc des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l’accident qui ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Il en est de même des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement soudain, c’est – à – dire daté et précis et il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel brutal et soudain causé par son employeur et caractérisé par la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l’événement, son caractère imprévisible et exceptionnel. Ne pourront donc être retenues comme fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail.
En l’espèce, [Y] [I] a déclaré la survenance d’un accident, sur son temps et lieu de travail, le 20 novembre 2013.
[Y] [I] s’est plaint du comportement inadapté et inapproprié de son supérieur hiérarchique, [K] [M] depuis l’embauche de ce dernier, en évoquant des reproches incessants, des attitudes et remarques vexatoires, des humiliations publiques, une déstabilisation subie.
A l’appui de ses dires, [Y] [I] produit des attestations ou procès-verbaux d’audition de collègues, qui ne font que rapporter les propos qu’elle tient concernant son travail et qui constatent une dégradation des conditions de travail et de son état de santé. Cependant, si ces pièces font toutes état d’un comportement inadapté, critiquable et répété de [K] [M] à l’égard de [Y] [I], aucune de ces pièces ne parlent spécifiquement de l’événement du 20 novembre 2013.
Par ailleurs, [Y] [I] produit un certificat médical initial établi le 20 novembre 2013 constatant d’un « état dépressif et harcèlement professionnel » qui suppose nécessairement des agissements répétés dans le temps, sans toutefois faire référence à un événement précis, brutal et soudain survenu le 20 novembre 2013.
A la lecture du rapport de l’inspection du travail du 19 septembre 2016, le Tribunal constate davantage un comportement généralisé dans le temps reproché à [K] [M], son supérieur hiérarchique, à l’égard de [Y] [I] plus qu’un comportement soudain du 20 novembre 2013.
Il ressort de l’extrait de la décision pénale du 02 décembre 2020, produite par [Y] [I], qu’il s’agissait bien de faits de harcèlement moral ; autrement dit des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sur la période couvrant les années 2011 à 2013. A ce titre, [K] [M] a été déclaré coupable et condamné par la juridiction répressive.
Il ressort des conclusions et des pièces versées aux débats par la demanderesse que l’accident du travail du 20 novembre 2013 constitue un événement de plus dans la dégradation de ses conditions de travail qu’elle impute au harcèlement moral exercé par son supérieur hiérarchique, sur sa personne.
Cette démonstration rejoint celle antérieurement effectuée par le même Tribunal, dans sa décision du 17 mai 2021 en ce sens que :
« Mme [I] ne rapporte pas, comme il lui incombe, la preuve d’un fait accidentel précis, brutal et soudain survenu le 20 novembre 2013. La matérialité de l’accident n’est donc pas établie. Aussi, compte tenu de ce qui précède, la dégration de l’état de santé psychique de Mme [I], qui n’est au demeurant pas remise en cause, ne résulte manifestement pas d’un choc émotionnel brutal et soudain mais résulte bien plus d’une dégradation lente et progressive de sa santé mentale en raison du harcèlement moral subi ».
Ainsi, aucun élément ne permettant de considérer qu’un événement soudain au temps et au lieu de travail s’est effectivement déroulé le 20 novembre 2013, il y a lieu de débouter [Y] [I] de sa demande tendant à voir déclarer l’accident du travail du 20 novembre 2013 comme résultant de la faute inexcusable de son employeur.
3/ Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2021
3-1 Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L461 -1 du code de sécurité sociale dispose que « en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident ».
En l’espèce, l’employeur ne peut opposer, dans le cadre d’une action en faute inexcusable, la prescription tirée d’une déclaration de maladie professionnelle trop tardive vis à vis des symptômes développés, cette prescription concernant les rapports entre la [11] et l’assuré et la [11] pouvant seule s’en prévaloir. En tout état de cause le Tribunal relève que la déclaration pour maladie professionnelle ne fait pas référence à des faits de 2011 mais évoque « un état dépressif secondaire à la situation de novembre 2013 qui perdurait depuis plusieurs mois » , sans préciser la date de constatation des premières symptômes.
Cependant, La prise en charge d’une maladie ou d’un accident au titre de la législation professionnelle par la [11] envers le salarié ne prive pas l’employeur d’en contester le caractère professionnel si la reconnaissance d’une faute inexcusable est sollicitée; tel étant le cas en l’espèce.
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…).
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voies règlementaire. »
L’article R. 461-8 du même code précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
Ainsi, l’absence d’une ou plusieurs conditions contenues dans un tableau, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle après avis d’un [10] ([14]) si l’IPP prévisible est supérieure ou égale à 25%.
En l’espèce, [Y] [I] a déclaré une maladie professionnelle le 25 juin 2021 au titre d’un « état dépressif secondaire à la situation de novembre 2013 qui perdurait depuis plusieurs mois ».
Par courrier en date du 1er février 2022, la [12] notifiait à [Y] [I] épouse [O] la reconnaissance cette maladie professionnelle hors tableau, déclarée le 25 juin 2021.
Le Tribunal relève que la déclaration fait état d’un état dépressif secondaire à la situation de novembre 2013, perdurant depuis plusieurs mois. Ainsi, les faits évoqués à l’appui de cette maladie professionnelle trouvent, sans autre précision, leur origine dans une période antérieure de quelques mois au mois de novembre 2013.
L’état de santé de [Y] [I] au titre d’un état anxio-dépressif, n’est pas contesté, cette dernière étant suivie par un psychologue depuis 2013, puis par un psychiatre et bénéficiant d’une prise en charge pour une affection longue durée jusqu’en octobre 2027.
A l’appui, elle communique de nombreux certificats médicaux faisant mention d’un état dépressif persistant et réactionnel :
sept certificats médicaux « accident du travail, maladie professionnelle », datés du 20 novembre 2013 au 31 août 2017 et constatant d’un état dépressif persistant, d’une anxiété et d’un harcèlement professionnel un certificat médical initial du 25 juin 2021Fabienne [I] estime que cet état dépressif est dû au comportement de son manager. Elle soutient ainsi qu’à compter de 2011, soit à l’arrivé de son supérieur hiérarchique, celui- ci s’est adressé à elle sur un ton inadapté et inacceptable, la stigmatisant, au point que sa santé s’en est trouvée dégradée. Elle a développé une dépression consécutive à ce climat professionnel, marqué par des humiliations répétées. C’est dans ce contexte, qu’elle a déposé plainte contre [K] [M] pour des faits de harcèlement moral.
Ce contexte de décrédibilisation, de reproches, d’humiliation publique est également corroboré par le rapport de l’inspection de travail du 19 septembre 2016 qui relève plusieurs cas avérés de souffrance au travail.
[K] [M] a été reconnu pénalement coupable, par décision de la Cour d’Appel d'[Localité 6], pour ces faits de harcèlement moral dénoncés par [Y] [I] sur la période allant du 14 juin 2011 au 23 novembre 2013 et correspondant ainsi à la période évoquée dans la déclaration de maladie professionnelle du 25 juin 2021.
Il s’en déduit de l’ensemble de ces éléments que [Y] [I] rapporte une preuve suffisante du lien de causalité entre sa maladie professionnelle et son activité professionnelle habituelle. La Société, pour sa part, n’apporte aucun élément permettant de conclure que cette maladie aurait pu être causé par d’autres évènements indépendants du contexte professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par [Y] [I] le 25 juin 2021.
3-2 Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il résulte ainsi des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie dont a été victime le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. De même, la faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque. Il lui appartient, ainsi, de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives. (Notamment Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
En l’espèce, s’agissant de la conscience du danger par l’employeur, au vu des pièces produites, il apparaît que si la salariée indique avoir alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail depuis l’arrivée de son responsable en 2011, elle ne produit aucun élément en ce sens. Aucune alerte auprès d’un responsable hiérarchique ou auprès des instances représentatives n’est produite.
Force est de constater que lorsque l’employeur a été averti de l’incident du 20 novembre 2013 et de l’accusation de harcèlement moral, il a diligenté une enquête interne.
Le rapport de l’inspectrice du travail en date du 19 septembre 2016 indique que lors de la réunion du [9] du 14 février 2014, a été porté la mention suivante “Les membres du [9] abordent ensuite le problème du harcèlement sur le lieu de travail. Une discussion s’engage et il est rappelé qu’aucune tolérance ne sera admise concernant ce sujet.”
Si ce rapport conclut qu’ “aucune mesure de prévention n’a été mise en oeuvre par la société [18] ni avant les faits rapportés par Madame [I], ni après” et que “l’analyse du risque psychosocial n’est pas faite dans cette entreprise, et ce malgré le rappel de la règlementation du travail effectué dans notre courrier du 04 mai 2016", force est de constater que les observations faite par l’inspectrice du travail, vis à vis de la réaction de l’entreprise, concerne quasiment exclusivement la réaction de l’entreprise postérieure aux faits de novembre 2013 et qu’en tout état de cause, aucun élément dans ce rapport ne permet d’établir que [Y] [I] avait alerté de la situation de harcèlement moral antérieurement au 20 novembre 2013, date à laquelle elle n’a plus été dans l’entreprise.
Ainsi, dans la mesure où il n’est pas démontré que la société [18] avait connaissance des risques et avait conscience du danger encourus par [Y] [I], il y a lieu de la débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 24 juin 2021.
4/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [I] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de la situation économique de [Y] [I] et de l’équité, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [C] [G], Attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
DECLARE recevable l’action de [Y] [I] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 20 novembre 2013 et au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2021;
DEBOUTE [Y] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Société [18], à l’origine de son accident du travail du 20 novembre 2013 et de sa maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2021 ainsi que de toutes les demandes subséquentes,
DEBOUTE toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [Y] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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