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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 déc. 2024, n° 22/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [ Adresse 3 ] », société Conseil Invest 34 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02782 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NX6R
Pôle Civil section 1
Date : 19 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
Né le 24 octobre 1963 à [Localité 6] (83) demeurant [Adresse 5], France
représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] », [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice la société Conseil Invest 34
représenté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juin 2022, [K] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2021.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 28 août 2024, [K] [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’arrêté du 2 juillet 2020 de :
— déclarer ses demandes recevables en la forme et fondées en leur principe,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2021 aux motifs notamment :
délai de convocation non respecté,auteur de la convocation non habilité et convocation irrégulière,imprécision sur le mode de tenue de l’assemblée,convocation irrégulière à une assemblée uniquement par correspondance,mentions irrégulières si l’assemblée s’est tenue physiquement,assemblée tenue hors de la commune de situation de l’immeuble sans que cela ne soit permis par le règlement intérieur,absence de justification pour tenir une assemblée uniquement par correspondance,- prononcer l’annulation de la résolution n°13 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2022 au motif notamment que :
le choix d’une méthode de consultation écrite réglementairement réservée aux situationsou aucun autre mode de consultation de l’assemblée générale n’est possible porte une atteinte au nécessaire débat contradictoire devant s’instaurer lors d’une assemblée et ne peut donc être justifiée que par l’impossibilité ci-avant évoquée,l’option injustifiée pour la consultation uniquement écrite, porte donc un préjudice aux copropriétaires et nuit à la sincérité du scrutin et doit entraîner l’annulation de l’assemblée ou des résolutions auxquelles le requérant s’est opposé,que pour le surplus la présentation de la résolution se fonde sur des éléments mensongers ayant induit les copropriétaires en erreur,- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 6.000 € pour préjudice moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge. Dépens qui pourront être recouvrés par Me Sébastien VIDAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter, purement et simplement, le demandeur de sa querelle en ce qu’il n’établit pas la prétendue irrégularité des conditions de convocation et de tenue de l’assemblée générale du 4 avril 2022,
A subsidiaire,
— juger qu’en dépit du mécontentement de [K] [H] un rappel factuel détaillé était fait,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] rendu rendait indispensable de décider ou non d’une action judiciaire, qui ne présage PAS de la réussite de celle-ci,
— débouter en conséquence [K] [H] de sa contestation de la résolution 13,
— condamner enfin la partie succombante au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 7 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’il résulte des écritures des parties que le litige porte sur l’assemblée générale du 4 avril 2022 et non sur celle du 4 avril 2021, les conclusions de [K] [H] comportant manifestement une erreur matérielle sur ce point.
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2022
Il résulte des dispositions de l’article 7 du 17 mars 1967 que sous réserve de dispositions spéciales, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Tenant la décision rendue par la présente juridiction le 12 décembre 2022 invoquée par le syndicat des copropriétaires, ayant annulé l’assemblée générale du 23 décembre 2021 et le procès-verbal de cette assemblée ayant désigné de la SAS IMMOVANCE SYNDIC en qualité de syndic pour une période de 16 mois du 12 avril 2021 au 30 juin 2022, il convient de prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2022, faute pour la SAS IMMOVANCE SYNDIC de posséder la qualité de syndic lors de la convocation de ladite l’assemblée à laquelle elle a procédé, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de nullité invoqués par [K] [H].
➢ Sur l’indemnisation du préjudice moral de [K] [H]
[K] [H] réclame au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000€ en indemnisation de son préjudice moral. Il expose avoir été contraint de se soumettre à une expertise infondée, subir l’opprobre devant les copropriétaires destinataires d’une convocation dans laquelle il est présenté comme fautif pour avoir porté atteinte à l’intégrité de la copropriété.
Pour autant il lui sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve lui incombe.
Or force est de constater que [K] [H] ne démontre aucunement la réalité de son préjudice. Aucun certificat médical n’est produit et le fait qu’un contentieux existe entre lui et la copropriété ne saurait suffire à caractériser son préjudice.
Il convient en conséquence de débouter [K] [H] de sa demande à ce titre.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme sollicité sur le fondement des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisant le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement du commissaire de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [K] [H] la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par [K] [H] à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2022,
DEBOUTE [K] [H] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à [K] [H] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien VIDAL,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée,
DIT que [K] [H] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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