Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 19 décembre 2024, n° 22/02782
TJ Montpellier 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularités dans la convocation de l'assemblée

    La cour a constaté que la SAS IMMOVANCE SYNDIC n'avait pas la qualité de syndic lors de la convocation de l'assemblée, rendant ainsi l'assemblée nulle.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice moral

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé la réalité de son préjudice, n'ayant pas produit de certificat médical ni d'éléments suffisants.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre de l'article 700 en raison de la succombance du syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Dispense de participation aux frais de procédure

    La cour a accueilli la demande de dispense de participation aux frais de procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 déc. 2024, n° 22/02782
Numéro(s) : 22/02782
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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