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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 25/08098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08098 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YLK
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Me Véronique SPITALIER
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Me Anissa HAMAMA
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [J]
né le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1] (CAMEROUN) (1001), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Anissa HAMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
EOS FRANCE,
Société par Actions Simplifiées à associé unique, au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217, dont le siège est dont sis, [Adresse 2] représentée par son dirigeant actuellement en exercice élisant domicile audit siège,
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 2 juin 2020 et revêtue de la formule exécutoire le 11 septembre 2020 la société EOS FRANCE venant aux droits de la société FINANCO suivant contrat de cession de créances signé le 18 avril 2023 a
— signifié le 24 janvier 2025 à M., [D], [J] un commandement aux fins de saisie vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles avec signification de cession de créance pour recouvrer la somme de 6.548,53 euros
— fait pratiquer le 4 juillet 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 5.175,68 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 692,97 euros (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à M., [D], [J] le 8 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 M., [D], [J] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de M., [D], [J] par lesquelles il a demandé de
— lui accorder des délais de paiement (24 mois)
— fixer les mensualités à la somme de 165 euros
— ordonner que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution pendant la durée de l’échéancier
— juger qu’aucune majoration, pénalité ni capitalisation d’intérêts ne sera appliqué pendant l’exécution du plan de règlement
— débouter la société EOS FRANCE de ses demandes
— condamner la société EOS FRANCE aux dépens
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société EOS FRANCE par lesquelles elle a demandé de
— la déclarer créancière de M., [D], [J]
— dire qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’encontre de M., [D], [J]
— débouter M., [D], [J] de ses demandes
— condamner M., [D], [J] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— ordonner l’exécution provisoire
À l’audience du 17 février 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
M., [D], [J] ne formule aucune contestation sur la qualité de créancier de la société EOS FRANCE ni sur le fait qu’elle détient bien un titre exécutoire valide à son encontre.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Le tribunal d’instance de Marseille a enjoint le 2 juin 2020 M., [D], [J] de payer à la SA SOFINCO la somme de 6.141,36 euros avec intérêts légaux. L’ordonnance a été signifiée par procès verbal de recherches infructueuses le 15 juillet 2020. Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 20 août 2020. L’ordonnance exécutoire a été signifiée à M., [D], [J] le 11 septembre 2020.
M., [D], [J] conteste la somme réclamée au titre des intérêts mais ne formule aucune critique précise alors qu’il résulte du décompte produit que la somme de 1.132,47 euros au 5 août 2025 précise l’assiette et tient compte des paiements intervenus, le taux d’intérêt (taux légal majoré de 5 points) et applique la prescription biennale.
A la date du 8 décembre 2025, la dette de M., [D], [J] s’élève donc à la somme de 4.521,34 euros, somme qui tient compte des frais de l’exéution forcée qui sont à la charge du débiteur (déduction faite des frais de recherches FICOBA et SIV à défaut de production desdits actes),.
La situation de M., [D], [J] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 35 ans, il est technicien de maintenance et perçoit un salaire mensuel moyen de 3.977,75 euros (27.844,30 euros net imposable au 31/07/25). Il a 4 enfants, est propriétaire de son bien immobilier, indique rembourser un emprunt à hauteur de 1.400 euros par mois mais n’en justifie pas. En revanche il justifie s’acquitter des charges de copropriété, de la taxe foncière et d’une dette de travaux contractée auprès de la société Bouygues (250 euros/mois). Il a procédé à des paiements réguliers (1.500 euros le 27/02/25, 200 euros les 30/04/25 et 06/06/25) ce qui démontre sa bonne foi et sa volonté de s’acquitter de sa dette.
La société EOS FRANCE a acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation.
Il est incontestable que la situation de M., [D], [J] ne lui permet pas de solder sa dette en un seul paiement. Il convient donc de faire droits à sa demande de délais de paiement. Il sera également fait droit à sa dette tendant à dire que les paiement s’imputeront prioritairement sur le capital. En outre conformément à l’article L313-3 du Code monétaire et financier, il conviendra d’exonérer M., [D], [J] de la majoration de l’intérêt légal.
La mesure étant favorable à M., [D], [J] il supportera la charge des dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que M., [D], [J] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 188 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal non majoré ;
Dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
Rappelle que pendant les délais accordés aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être opérée;
Condamne M., [D], [J] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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