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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 24/12739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12739 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UVU
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025
à Me Evelyne MERDJIAN
Copie certifiée conforme délivrée le 18 septembre 2025
à Me Christian BAILLON-PASSE et à Me Frédéric RACHLIN
Copie aux parties délivrée le 18 septembre 2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires SIS [Adresse 6], agissant par son syndic en exercice la SCI [Adresse 13], SCI, au capital de 15 244.90 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 307 518 266, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualité
représentée par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.C.I. LOT N°13 DE LA ZI, au capital de 15 244.90 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 307 518 266, dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualité
représentée par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1],
représenté par son administrateur judiciaire HORIZON AJ, pris en la personne de Me [X] [D], [Adresse 4], désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 05 mars 2025
représentée par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7],
pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 14], société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 22 277 200 €, inscrite au RCS [Localité 14] sous le n° 067 803 916, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise relative aux désordres sis [Adresse 6].
M. [S], expert, a rendu son expertise le 19 février 2021.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné le SDC du [Adresse 8] à effectuer la purge des souches de deux arbres situés sur sa propriété, précédemment abattus, et le raccordement de la descente des eaux pluviales de la construction située dans son jardin, selon les modalités préconisées par l’expert, sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, pendant 4 mois ;condamner le SDC du [Adresse 2] à effectuer la purge de la souche de l’arbre situé sur sa propriété, selon les modalités préconisées par l’expert, sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, pendant 4 mois ;condamné in solidum le SDC du [Adresse 8] et le SDC du [Adresse 2] à faire procéder aux travaux de démolition et de reconstruction partielle du mur de soutènement leur appartenant, selon les modalités préconisées par l’expert, ces travaux devant inclure une purge de l’ensemble des racines prospérant au sein du mur, devant être exécutées sous surveillance d’un maître d’œuvre et approuvé par un bureau d’études techniques, sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, pendant 4 mois ;dit que la S.C.I. du lot n°13 de la zone industrielle et le SCD du [Adresse 6] devront laisser l’accès à leur fonds en vue de la réalisation des travaux ;condamné in solidum le SDC du [Adresse 8] et le SDC du [Adresse 2] à indemniser la S.C.I. du lot n°13 de la zone industrielle à hauteur de 45.096,48€ au titre du préjudice locatif lié à l’impossibilité de louer du 1er octobre 2017 jusqu’au jugement.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023.
La S.C.I. Lot n°13 de la ZI et le SDC [Adresse 6], ont interjeté appel de la décision, relativement au montant alloué pour le préjudice locatif et le SDC du [Adresse 8] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions.
Par assignation du 15 novembre 2024, la S.C.I. Lot n°13 de la ZI et le SDC [Adresse 6], agissant par son syndic en exercice la S.C.I. Lot n°13 de la ZI, ont fait attraire le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia Marseille et le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire Horizon AJ, pris en la personne de Me [X] [D], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de ces astreintes.
A l’audience du 19 juin 2025, la S.C.I. Lot n°13 de la ZI et le SDC [Adresse 6], demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence,
— ordonner la liquidation de l’astreinte :
— condamner le SDC du [Adresse 8] à verser à la S.C.I. du Lot n°13 de la ZI la somme de 61.000€, correspondant à la période du 20 mars 2024 au 20 juillet 2024, en ce qu’il n’a pas fait réaliser la purge des souches des deux arbres sur son terrain ;
— condamner le SDC du [Adresse 2] à verser à la S.C.I. du Lot n°13 de la ZI la somme de 61.000€, correspondant à la période du 20 mars 2024 au 20 juillet 2024, en ce qu’il n’a pas fait réaliser la purge de la souche de l’arbre sur son terrain ;
— condamner in solidum le SDC du [Adresse 8] et le SDC du [Adresse 2] à verser à la S.C.I. du Lot n°13 de la ZI la somme de 61.000€, correspondant à la période du 20 mars 2024 au 20 juillet 2024, en ce qu’ils n’ont pas fait procéder aux travaux de démolition et de reconstruction partielle du mur de soutènement ;
— prononcer une astreinte de 500€ par jour de retard à la charge du SDC du [Adresse 8] et du SDC du [Adresse 2] pour chacune des obligations mises à leur charge ;
— condamner les défendeurs à verser la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia [Localité 14], expose qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Subsidiairement, il est demandé de ramener la liquidation des astreintes à la somme de 1.000€. Il est demandé de ne pas faire application de l’article 700 du CPC.
Le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire Horizon AJ, pris en la personne de Me [X] [D], soulève, in limine litis, l’irrecevabilité des demandes qui auraient dû être formulées devant le tribunal judiciaire. Subsidiairement, le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], demande au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes. 6.000€ sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], soulève l’incompétence du juge de l’exécution et se fonde sur la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 17 novembre 2023, sur QPC. Or cette décision n’a eu aucun effet sur la compétence en matière d’astreinte.
L’exception d’incompétence est donc rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
Sur l’obligation du SDC [Adresse 8], de purger les souches de deux arbres situés sur sa propriété, précédemment abattus
Le procès-verbal réalisé par commissaire de justice le 1er août 2024, à la demande de la S.C.I. du lot n°13 de la ZI, au [Adresse 6], constate que le mur est bombé sous l’effet de la pousse des racines. Au [Adresse 8], le commissaire de justice constate la coupe d’un gros figuier, de l’autre côté du mur mitoyen avec le [Adresse 6]. Il précise que le mur a été ouvert par des racines et des enracinements du figuier, et qu’une racine plus récente s’est engouffrée et développée dans l’espace ainsi créé. Il ajoute que la jeune poussée de figuier a ouvert le mur d’une autre fissuration traversante. Sur le côté droit, le même phénomène est observé et un figuier a poussé dans le mur, détruisant l’angle du mur. Les enracinements ont cassé le béton au-delà du mur mitoyen qui se trouve considérablement fragilisé par la poussée de l’arbre. Il est indiqué qu’aucune remise en état n’a été réalisée depuis les constatations de 2017.
Le procès-verbal réalisé par commissaire de justice le 18 février 2025, au [Adresse 8], à la requête de la S.C.I. du lot n°13 de la ZI, constate dans l’angle Sud-Est, au même endroit que le procès-verbal du 1er août 2024, qu’une souche est présente, que des branches d’arbre sont présentes entre le mur de clôture et la façade du bâtis, lesquelles comportaient des feuilles en partie supérieure, indiquant que l’arbre continuait à prospérer. A l’angle Sud-Ouest, également déjà observé dans le procès-verbal précédent, il est constaté qu’un arbre sans feuilles est présent et que le mur est fortement dégradé (fissures, cassures, cavités). Côté Nord-Ouest, les branches d’un troisième arbre sans feuilles dépassent d’un escalier menant aux caves. Il constate que la Cour n’est pas entretenue et les arbres pas élagués.
Le procès-verbal réalisé par commissaire de justice le 17 janvier 2025, à la demande du SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], constate que des branches d’arbre vivaces surgissent à mi-hauteur du mur séparant les jardins des [Adresse 11], en plusieurs endroits, et que ce mur est fissuré. Ces arbres ne prennent pas racine au [Adresse 2]. Concernant le mur séparatif avec le [Adresse 6], des troncs avec branchage vivaces jaillissent depuis la partie sommitale. Il est précisé qu’aucune souche n’est apparente. Le commissaire de justice observe, dans la cour du [Adresse 15], un arbre vivace, du même aspect que les branches qui traversent le mur séparatif entre le 9 et le 11, et que les branches qui jaillissent de la partie sommitale du mur qui sépare le [Adresse 2] et le [Adresse 6]. Il constate que la Cour n’est pas entretenue.
Le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], verse une facture d’octobre 2020 correspondant à des travaux d’élagage.
Pourtant, il ressort des procès-verbaux que des souches et des arbres sont toujours présents dans la cours du [Adresse 8]. Le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], n’a donc manifestement pas rempli son obligation de purge des souches présentes sur son terrain.
S’agissant de l’obligation de raccordement des eaux pluviales, la S.C.I. Lot n°13 de la ZI et le SDC [Adresse 6] ne font pas de demande à ce titre.
Il ressort de ces éléments que le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], n’a pas accompli son obligation de purge des souches imposée par le tribunal judiciaire.
L’astreinte a couru du 23 mars au 23 juillet. Le montant de l’astreinte doit être proportionnel à l’enjeu du litige. L’astreinte sera liquidée à la somme de 10.000€.
Sur l’obligation du SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], de faire réaliser la purge de la souche de l’arbre situé sur sa propriété
Le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] verse un procès-verbal de constat daté du 17 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti pour réaliser la purge des souches de l’arbre situé sur sa propriété.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 10.000€.
Sur l’obligation du SDC [Adresse 8] et du SDC [Adresse 2], de faire procéder aux travaux de démolition et de reconstruction partielle du mur de soutènement leur appartenant
Il est constat que les travaux prescrits par le tribunal judiciaire de Marseille n’ont pas été réalisés.
Le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] indique que la résolution n°14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2019 porte sur le budget des travaux de réfection du mur, qui devaient être confié à la société CGM Expertbat. Il soutient que la faillite de cette société constitue une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l’astreinte. Le Kbis de la société indique une liquidation judiciaire le 03 avril 2023. Il verse des demandes de devis par mail du 29 janvier 2025. Il ajoute que les mesures d’exécution mises en œuvre par la S.C.I. Lot n°13 de la ZI pour recouvrer les créances fixées par le jugement du 19 octobre 2023 obère ses capacités financières.
Le SDC [Adresse 8] expose qu’il a entrepris des démarches pour faire réaliser les travaux. Il verse un devis du 20 février 2024, portant sur un diagnostique de structure relatif au mur de soutènement des propriétés des [Adresse 10] [Adresse 2].
Or l’ensemble de ces éléments ne constituent ni des difficultés, ni une cause étrangère de nature à justifier une diminution ou une suppression de l’astreinte. Il y a lieu de préciser que la faillite de la société CGM Experbat date d’avant le jugement du tribunal judiciaire condamnant le SDC [Adresse 8] à réaliser les travaux sous astreinte.
Le SDC [Adresse 8] ayant manqué à ses obligations, il est redevable de l’astreinte. Cette dernière doit être proportionnée à l’enjeu du litige. Les travaux avaient été estimés en février 2021 par l’expert, M. [S], à la somme de 27.100€. L’astreinte sera liquidée à hauteur de 15.000€
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
Sur l’obligation du SDC [Adresse 8] de purger des souches de deux arbres situés sur sa propriété, précédemment abattus
Il ressort des éléments précités que l’obligation de purge des souches n’a pas été exécutée et que l’astreinte précédente avait une durée limitée.
Il y a donc lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 500€ par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 4 mois.
Sur l’obligation du SDC [Adresse 2], de faire procéder à la purge de la souche de l’arbre situé sur sa propriété
Le procès-verbal établi le 17 janvier 2025, à la demande du SDC [Adresse 2], constate, concernant le mur séparatif avec le [Adresse 6], des troncs avec branchage vivaces jaillissent depuis la partie sommitale. Il est précisé qu’aucune souche n’est apparente.
Les procès-verbaux de constat réalisés par commissaire de justice à la demande de la S.C.I. du lot n°13 de la ZI ne mentionnent pas de déplacement au [Adresse 2] et ne réalisent pas de constatation dans le jardin appartement au [Adresse 2]. Ces procès-verbaux n’apportent pas d’élément de nature à contredire les constatations réalisées dans le procès-verbal du 17 janvier 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que le SDC [Adresse 2], a rempli ses obligations relatives à la purge des souches de l’arbre constaté par l’expert M. [S] dans son rapport du 19 février 2021.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte relative à la purge des souches par le SDC [Adresse 2].
Sur l’obligation du SDC [Adresse 8], et du SDC [Adresse 2], de faire procéder aux travaux de démolition et de reconstruction partielle du mur de soutènement leur appartenant
Les travaux n’ayant toujours pas été réalisés, il apparaît nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte de de 500€ par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 4 mois.
Sur les demandes accessoires
Le SDC [Adresse 8] et le SDC [Adresse 2], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens.
Le SDC [Adresse 8] et le SDC [Adresse 2] seront condamnés à payer à la S.C.I. Lot n°13 de la ZI et au SDC [Adresse 6] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire Horizon AJ, pris en la personne de Me [X] [D] ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 19 octobre 2023, relative à l’obligation incombant au SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], d’effectuer la purge des souches de deux arbres situés sur sa propriété, précédemment abattus, à la somme de 10.000€ ; en conséquence condamne le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia [Localité 14], à payer la somme de 10.000€ à la S.C.I. Lot n°13 de la ZI et au SDC [Adresse 6], agissant par son syndic en exercice la S.C.I. Lot n°13 de la ZI ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 19 octobre 2023, relative à l’obligation incombant au SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], d’effectuer la purge de la souche de l’arbre situé sur sa propriété, à la somme de 10.000€ ; en conséquence condamne SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire Horizon AJ, pris en la personne de Me [X] [D], à payer la somme de 10.000€ à la S.C.I. Lot n°13 de la ZI et au SDC [Adresse 6], agissant par son syndic en exercice la S.C.I. Lot n°13 de la ZI ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 19 octobre 2023, relative à l’obligation incombant au SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et au SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], de faire procéder aux travaux de démolition et de reconstruction partielle du mur de soutènement leur appartenant, à la somme de 15.000€ ; en conséquence condamne in solidum le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia [Localité 14], et le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire Horizon AJ, pris en la personne de Me [X] [D], à payer la somme de 15.000€ à la S.C.I. Lot n°13 de la ZI et au SDC [Adresse 6], agissant par son syndic en exercice la S.C.I. Lot n°13 de la ZI ;
REJETTE la demande de nouvelle astreinte relative à l’obligation incombant au SDC de l’ensemble immobilier si [Adresse 2], de purger la souche de l’arbre présent sur sa propriété ;
ASSORTIT l’obligation incombant au SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia [Localité 14], d’effectuer la purge des souches de deux arbres situés sur sa propriété, précédemment abattus, selon les modalités préconisées par l’expert judiciaire M. [S] au sein de son rapport du 19 février 2021, d’une astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant 4 mois ;
ASSORTIT l’obligation incombant in solidum au SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia [Localité 14], et au SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire Horizon AJ, pris en la personne de Me [X] [D], de faire procéder aux travaux de démolition et de reconstruction partielle du mur de soutènement leur appartenant, selon les modalités préconisées par l’expert judiciaire M. [S] au sein de son rapport du 19 février 2021, ces travaux devant inclure une purge de l’ensemble des racines prospérant au sein du mur, devant être exécutées sous surveillance d’un maître d’œuvre et approuvé par un bureau d’études techniques, d’une astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant 4 mois ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE in solidum le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia [Localité 14], et le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire Horizon AJ, pris en la personne de Me [X] [D], à payer à la S.C.I. Lot n°13 de la ZI et au SDC [Adresse 6], agissant par son syndic en exercice la S.C.I. Lot n°13 de la ZI, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia [Localité 14] et le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire Horizon AJ, pris en la personne de Me [X] [D], aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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