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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/10347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [K] – [B] ([Q] [L])
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10347 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJUO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [L] [K] – [B], également connue sous le nom de [Q] [L] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10347 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJUO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 avril 2023, M. [E] [U] a donné en location à Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1600 euros charges comprises.
M. [E] [U] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le risque d’impayé par l’intermédiaire de la société GARANTME le 18 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 3300 euros, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, M. [E] [U] et la société SEYNA ont fait assigner Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [L], [K]-[B], [Q] [L],
— condamner Mme [L], [K]-[B] [Q] [L], à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à M. [E] [U] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Mme [L], [K]-[B] [Q] [L], et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— condamner Mme [L], [K]-[B] [Q] [L], à payer la somme de 14850 euros au titre des loyers et charges dus au terme de octobre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
— la somme de 3300 euros à M. [E] [U] ;
— la somme de 11550 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de M. [E] [U] à hauteur de ce montant ;
— condamner Mme [L], [K]-[B] [Q] [L] à payer à M. [E] [U] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges contractuels à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme [L], [K]-[B] [Q] [L], à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026, à laquelle M. [E] [U] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, ont réitéré les demandes formées aux termes de leur assignation sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 21450 euros, mois de février 2026 inclus.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs invoquent l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, expliquant que la défenderesse a manqué à son obligation de paiement des loyers ; ils rappellent que la société SEYNA est, en application de l’article 1346-1 du code civil, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de la somme qu’elle a versée à ce dernier.
Mme [L], [K]-[B] ([Q] [L]), régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour même par mise à disposition au greffe.
Invité à produire un décompte actualisé de la créance locative en cours de délibéré, le conseil des demandeurs a fait parvenir le document sollicité ainsi que les quittances subrogatives associées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte locatif produit fait état d’une dette locative de 21450 euros arrêtée au 18 février 2026, représentant treize échéances de loyer.
Les impayés sont donc répétés et l’importance de la dette caractérise la gravité du manquement.
Il en résulte une violation grave des obligations de la locataire.
La résiliation judiciaire du bail sera en conséquence prononcée à compter du présent jugement.
Monsieur [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], devenant occupante sans droit ni titre à compter de la présente décision, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Monsieur [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [E] [U] et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], reste leur devoir la somme de 21450 euros à la date du 18 février 2026, inclus cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et indemnités d’occupation échus à cette date.
Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ; elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 21450 euros.
Selon les articles 1346-1 et suivant du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, les demanderesses produisent le contrat de cautionnement souscrit par le bailleur auprès de la société SEYNA couvrant le risque d’impayé par l’intermédiaire de la société GARANTME le 18 avril 2023.
Les quittances subrogatives produites par les demandeurs établissent des versements de la part de la société GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA entre les mains du bailleur à hauteur de 11550 euros au titre des loyers impayés de mars 2025 à octobre 2025.
Dès lors, Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], sera condamnée à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleressse, la somme de 11550 euros. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] [U] la somme de 9900 euros, correspondante au reliquat de l’arriéré de loyers échus au 18 février 2026, mois de février 2026 inclus.
Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 mars 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera, en équité, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 5 juin 2023 entre M. [E] [U] et Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] aux torts de la locataire à compter du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, M. [E] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], à payer la somme de 21450 euros au titre de son arriéré de loyers (décompte du 18 février 2026 incluant le mois de février 2026) comme suit :
— la somme de 9900 euros à M. [E] [U] ;
— la somme de 11550 euros à la société SEYNA;
CONDAMNE Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], à verser à M. [E] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], à verser à la société SEYNA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [L], [K]-[B], également connue sous le nom de [Q] [L], aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 31 mars 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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