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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 23/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juillet 2025
N° RG 23/03717 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMEY
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[C] [P]
C/
Société BOURSORAMA, SOCIETE BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mai 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
Société BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
SOCIETE BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
[Adresse 5]
[Localité 6] / ROUMANIE
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 4 juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] a ouvert un compte dans les livres de la S.A. Boursorama.
Il a été contacté par une entité dénommée Prestige Asset.
Les 5 et 22 novembre 2019 il a demandé à la S.A. Boursorama d’effectuer deux virements de
7 800 € et de 15 850 € au profit d’une entité dénommée Factonet France SRL sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BRD – Groupe Société Générale S.A., banque roumaine.
Le 25 février 2022 il a vainement mis en demeure la S.A. Boursorama et la société BRD – Groupe Société Générale S.A. de lui rembourser les sommes virées.
Les 14 et 27 avril 2023 il les a assignées.
Le 28 septembre 2023 la société BRD – Groupe Société Générale S.A. a saisi le juge de la mise en état.
POSITION DES PARTIES
En application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société de droit roumain BRD – Groupe Société Générale S.A. soulève l’incompétence territoriale du tribunal en application de ses articles 4 (compétence de la juridiction dont dépend le défendeur), 7 (responsabilité délictuelle) et 8.1 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente).
En ce qui concerne l’article 7 elle souligne ce qui suit :
— son siège social est situé à Bucarest,
— l’événement causal et le dommage se sont produits en Roumanie, pays dans lequel le compte a été ouvert et les fonds virés et encaissés,
— il importe peu que ceux-ci proviennent d’un compte bancaire ouvert en France.
A propos de l’article 8.1 elle présente les observations suivantes :
— la situation de la S.A. Boursorama, banque française émettrice des virements, diffère de la sienne, banque roumaine réceptrice des virements,
— leurs manquements éventuels sont distincts (obligation de vigilance à l’égard de l’émetteur des virements pour la S.A. Boursorama et obligation de vigilance à l’ouverture et lors de la tenue du compte pour elle),
— le fondement de leur responsabilité diffère (responsabilité contractuelle de la banque française et responsabilité délictuelle de la banque roumaine),
— l’invocation d’un préjudice unique et une demande de condamnation in solidum ne suffisent pas à créer une même situation de fait.
En l’absence d’identité de situation de fait et de droit elle considère qu’il n’existe pas de risque de solutions inconciliables.
Elle précise que Monsieur [P] n’est pas fondé à se prévaloir de manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instaurées par le code monétaire et financier français.
Elle sollicite le versement de la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
En application des articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente) du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 Monsieur [P] conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale des juridictions françaises soulevée par la société BRD – Groupe Société Générale S.A.
En ce qui concerne l’article 7 il souligne ce qui suit :
— il est domicilié en France,
— le dommage s’y est produit
✓ le site internet de l’entité dénommée Prestige Asset est accessible en France,
✓ les fonds ont été virés par un établissement bancaire français depuis un compte ouvert en France,
— le compte ouvert dans les livres de la société BRD – Groupe Société Générale S.A. n’est qu’un compte de passage, les fonds étant immédiatement transférés dans une banque située dans un paradis fiscal.
A propos de l’article 8 il présente les observations suivantes :
— il existe une unicité de situation en fait (l’exécution de virements au profit d’une entité fraudeuse, source d’un préjudice unique) et de droit (les sociétés Boursorama et BRD – Groupe Société Générale S.A. ont manqué à leur devoir de vigilance et de surveillance instauré par des directives européennes),
— des réponses coordonnées sont nécessaires afin de permettre une réparation totale de son préjudice.
Victime d’une escroquerie internationale, il souligne avoir choisi à bon droit de saisir une juridiction française, plus accessible pour un français qu’une juridiction roumaine.
Il sollicite l’allocation de la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Au cas présent Monsieur [P], estimant avoir été victime d’une escroquerie, agit, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l’encontre de :
— la S.A. Boursorama, banque française ayant effectué les virements et à laquelle il est contractuellement lié,
— la société BRD – Groupe Société Générale S.A., banque roumaine ayant ouvert un compte bancaire sur lesquels deux virements ont été opérés.
Il leur réclame, à titre principal, le paiement in solidum de la somme de 23 650 €, soit le montant de ces virements, à titre de dommages et intérêts.
Ses demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l’analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle de Monsieur [P], et sur l’appréciation du préjudice allégué.
Il importe peu que diffèrent la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la S.A. Boursorama et responsabilité délictuelle pour la société BRD – Groupe Société Générale S.A.) et les lois applicables (loi française pour la S.A. Boursorama et loi roumaine pour la société BRD – Groupe Société Générale S.A.).
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par Monsieur [P] à l’encontre des sociétés de droit français Boursorama et de droit roumain BRD – Groupe Société Générale S.A. car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l’une française et l’autre roumaine, les examinent séparément.
Il n’est pas hautement imprévisible pour une banque étrangère ayant reçu par virements des fonds ayant appartenu à un ressortissant français, titulaire d’un compte bancaire en France et se présentant comme victime d’une escroquerie, d’être attraite devant une juridiction française.
Ainsi et sans qu’il soit utile de se pencher sur l’application de l’article 7 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 l’exception d’incompétence territoriale présentée par la société BRD – Groupe Société Générale S.A. sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] la totalité de ses frais irrépétibles. La société BRD – Groupe Société Générale S.A. lui versera la somme de 1 000 € à ce titre.
Partie perdante la société BRD – Groupe Société Générale S.A. supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés et sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BRD – Groupe Société Générale S.A. ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 13 septembre 2025, puis pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 8 novembre 2025 (à défaut clôture envisagée) ;
CONDAMNE la société BRD – Groupe Société Générale S.A. à verser à Monsieur [P] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la société BRD – Groupe Société Générale S.A. les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la société BRD – Groupe Société Générale S.A. aux dépens de l’incident ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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