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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2024, n° 23/06029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06029 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGO
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 13 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M],
Madame [E] [K] épouse [M],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 13 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06029 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGO
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], ont commandé, le 24 octobre 2008, auprès de la société EVASOL la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour une somme de 19.912,07 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE leur a consenti un crédit d’un montant de 19.000 euros, accepté le 24 octobre 2008, remboursable en 144 mensualités d’un montant unitaire de 133 euros, hors assurance, au taux nominal fixe de 6,03 %.
Par jugement du 25 septembre 2012, la société EVASOL a été placée en liquidation judiciaire, procédure collective clôturée pour insuffisance d’actifs le 7 septembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2023, Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], ont assigné la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la société DOMOFINANCE à leur verser des sommes en conséquence de la responsabilité de la banque, subsidiairement aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Appelée à l’audience du 5 octobre 2023, l’affaire a fait ensuite l’objet de renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leur action recevable et non prescrite,constater les irrégularités affectant le bon de commande et dès lors, le contrat de vente entre d’une part les demandeurs et d’autre part la société EVASOL,constater que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par [I] [M] et [E] [K], épouse [M], au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,condamner la société DOMOFINANCE à leur verser les sommes suivantes :19.912,07 euros au titre du montant du capital emprunté,Une somme correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par [I] [M] et [E] [K], épouse [M], à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit, 5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société DOMOFINANCE à supporter les dépens.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a également déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a demandé au juge de :
déclarer les demandes de Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], irrecevables, en raison de la prescription ;débouter Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], de leur demande de mise en cause de la responsabilité de la banque ;En tout état de cause :
ordonner la réouverture des débats pour conclusion au fond en cas de rejet de la fin de non recevoir pour cause de prescription soulevée, condamner, in solidum, Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024 et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (24 octobre 2008), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
De même, il sera fait application des dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et d ela pruve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité des demandes
La société DOMOFINANCE oppose l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [M], compte-tenu de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt, en l’absence de mise en cause du vendeur, qui doit nécessairement être partie à l’instance où est interrogée la régularité du contrat de vente du matériel.
La demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la nullité ou la résolution du contrat principal.
En l’espèce, [I] [M] et [E] [K], épouse [M] n’ont pas cru devoir appeler en cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, c’est-à-dire la société EVASOL.
La société venderesse n’a pas été régulièrement assignée, alors que les demandeurs ont été informés de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse et qu’ils ont précisément conclu sur ce point de droit. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée, mais les demandeurs avaient la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc.
En l’espèce, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.
Les demandeurs soutiennent que la banque a commis différentes fautes engageant sa responsabilité.
La société DOMOFINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité soutenant que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 24 octobre 2008, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En conséquence, le point de départ de l’action en prescription doit être fixé au 24 octobre 2008, date de conclusion du contrat avec la banque.
L’action en responsabilité de la banque, sur ce fondement, est donc prescrite.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL, s’agissant d’une instance relevant de la procédure orale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M],
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], aux dépens, sans distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], à payer à la société DOMOFINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [M] et Madame [E] [K], épouse [M], de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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