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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 23/38645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/38645
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric TIGOKI, avocat au barreau de PARIS, #G0794
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U]
domicilié : chez MME [K]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Nadia DJOUDREZ, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #PN370
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[T] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 avril 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux lors de l’audience sur mesures provisoires,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [C] [E]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17] (Algérie)
et
M. [M] [U]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 juillet 2023;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Mme [C] [E], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En l’absence de logement du père
En période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie d’école jusqu’à 19 heures,
le samedi de 9h à 20h, le dimanche de 9h à 19h,
Pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, et ce de 9h à 20h et de 9h à 19h le dimanche soir,
Pendant les grandes vacances scolaires :
la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
Lorsque le père aura retrouvé un logement
En période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche 19 heures,
Pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires :
la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire,
DIT que par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10h à 19h, à charge pour le parent concerné de récupérer et ramener les enfants à l’autre parent,
MAINTIENT à 130 euros (CENT TRENTE euros) par mois et par enfant, soit au total 520 euros (CINQ CENT VINGT euros) par mois la contribution que doit verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, Monsieur [M] [U] à Madame [C] [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] au paiement desdites pensions,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N], [I] [U], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 19], [V] [U], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 19], [G] [U], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19] et [S] [U], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, ce depuis le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— s’adresser à l'[13] ([14]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 18], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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