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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 24/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/02220 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F7JR
Code nature d’affaire : 60A- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Mme [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Compagnie d’assurance MAIF immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.S. VIR BY JP immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 333 784 676, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Dans le cadre d’un achat en ligne d’un sommier auprès de la société « vente-unique.com », le 26 novembre 2023, Madame [C] [R] a opté pour une livraison à domicile, confiée à la société VIR BY JP, dans la pièce de son choix avec installation moyennant la somme de 126,99 euros.
A la suite de cette livraison, Madame [C] [R] s’est plainte de désordres résultant de l’endommagement de la fosse septique, le camion de livraison ayant roulé sur les plaques visibles en extérieur de la fosse septique.
Une expertise a alors été diligentée par l’assureur de protection juridique de Madame [C] [R], la compagnie d’assurance MAIF, et l’expert après avoir pris de soin de convoquer la SAS VIR BY JP, dans son rapport déposé le 14 mai 2024, a constaté un « écrasement de la fosse septique par un camion de livraison. »
A titre d’indemnisation de ses préjudices, Madame [C] [R] a perçu de la compagnie d’assurance MAIF les sommes, détaillées comme suit, de :
11.786,91 euros au titre de l’indemnité immédiate, le 4 juin 2024,
3.973,97 euros au titre de l’indemnité différée, le 12 novembre 2024,
Et a dû régler la franchise contractuelle d’un montant de 135 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [C] [R] et la compagnie d’assurance MAIF, ont fait assigner la SAS VIR BY JP devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, auquel ils demandent de :
Condamner la SAS VIR BY JP à payer les sommes détaillées comme suit :
15.760,88 euros à la compagnie d’assurance MAIF,
135 euros à Madame [C] [R] ;
Condamner la SAS VIR BY JP à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de résistance abusive ;
Condamner la SAS VIR BY JP à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS VIR BY JP est défaillante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 16 septembre 2025, puis prorogée au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité civile
Selon l’article 1240 du Code civil, « celui qui par sa faute cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer. »
L’article 1241 du Code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence, ou par son imprudence. »
L’article 1242 du Code civil dispose dans son premier alinéa qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas d’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment d’une expertise amiable contradictoire que la fosse septique de Madame [C] [R] a été écrasée par un camion de livraison, le 17 décembre 2023.
Madame [C] [R] met en cause un véhicule utilitaire de la SAS BIR BY JP.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation, la MAIF et Madame [C] [R] produisent :
La commande avec frais de livraison inclus ;
Un bordereau de livraison ;
La déclaration de sinistre de Madame [C] [R] ;
La photo du dommage ;
La convocation adressée par EUREXO par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS VIR BY JP en date du 12 avril 2024 (AR signé le 17 avril 2024) en vue de la réunion d’expertise fixée au 3 mai 2024 ;
Le rapport d’expertise en date du 14 mai 2024 ;
Un devis et la facture des travaux en date du 26 août 2024.
Madame [C] [R], expose que lors de cette livraison, les livreurs sont entrés en marche avant et ont fait plusieurs manœuvres pour mettre à quai la rampe d’accès.
Certaines de ces manœuvres les ont amenés à rouler sur l’herbe et sur les plaques visibles en extérieur de la fosse septique, au lieu de rester sur l’allée comme elle leur avait recommandé, ceci ayant pour conséquence un écrasement de la fosse septique.
L’expert confirme ces dires et indique que lors de sa visite il a pu constater « des dommages sur la partie supérieure de la fosse septique avec une cassure au niveau de la trappe de visite ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que les désordres causés à la fosse septique de Madame [C] [R] implique un véhicule de la SAS VIR BY JP, et sont imputables à l’un des préposés de cette dernière, ce qui n’est pas contesté par cette dernière, défaillante à l’instance.
Il s’ensuit que la SAS VIR BY JP sera déclarée responsable des dommages causés à la fosse septique de Madame [C] [R] par l’un de ses préposés lors d’une manœuvre d’un véhicule utilitaire et tenue de réparer le préjudice subi par cette dernière.
Sur le préjudice
Il est établi que le principe de réparation intégrale du préjudice a toujours impliqué la nécessité de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, sans perte ni avantage.
La compagnie d’assurance MAIF sollicite une indemnisation à hauteur d’une somme de 15.760,88 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice matériel subi par son assurée Madame [C] [R].
En l’espèce, il ressort de la facture du 26 août 2024, établie par la société ETXE BERRI, que les travaux de reprise sont chiffrés à la somme de 15.895,88 euros.
En outre, aucun élément objectif susceptible de contredire cette facture n’est produit aux débats.
En considération de ces éléments, la SAS VIR BY JP sera condamnée à payer la somme de 15.760,88 euros à la compagnie d’assurance MAIF en réparation du préjudice matériel subi par Madame [C] [R].
Par ailleurs, Madame [C] [R] sollicite le paiement de la somme de 135 euros au titre de la franchise contractuelle versée à sa compagnie d’assurance.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a du payer pour la réparation de son préjudice.
Par conséquent, la SAS VIR BY JP sera condamnée à payer la somme de 135 euros à Madame [C] [R].
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, Madame [C] [R] a dû effectuer de nombreuses démarches, notamment, adresser des mises en demeure dès la livraison par lettre recommandé par elle-même puis sa protection juridique, ainsi que de nombreux mails sans aucune réaction de la part de la SAS VIR BY JP pourtant parfaitement avisée des désordres causés lors de la livraison.
Une somme de 500 euros de dommages-intérêts sera donc allouée à Madame [C] [R] ainsi qu’à la MAIF en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS VIR BY JP, partie perdante, au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SAS VIR BY JP, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [C] [R] ainsi qu’à la MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS VIR BY JP responsable des dommages causés dans la propriété de Madame [C] [R].
CONDAMNE la SAS VIR BY JP à payer les sommes suivantes :
-15 760,88 euros à la MACIF
-135 euros à Madame [R]
CONDAMNE la SAS VIR BY JP à verser une somme de 500 euros de dommages-intérêts à Madame [C] [R] ainsi qu’à la MAIF en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
CONDAMNE la SAS VIR BY JP, tenue aux dépens, à verser à Madame [C] [R] ainsi qu’à la MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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