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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 déc. 2024, n° 22/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 22/00380 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICKY
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00
sous la Présidence de Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de [Localité 5], déléguée auTribunal de Proximité de [Localité 8],
assistée de [J] [G], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I]
née le 02 Janvier 1960 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. WEINGAND EBENISTERIE, (RCS [Localité 7] 412 908 139) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Félicie KNOLL, avocat au barreau de COLMAR
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Madame [F] [I] et la SARL WEINGAND EBENISTERIE sont entrées en relation par devis acceptés datés du 25 mai 2021, aux termes desquelles, la société SARL WEINGAND EBENISTERIE a été mandatée pour la fabrication et la pose d’un meuble de salon, d’un meuble de télévision, une table basse, une table à manger, six chaises, une tête de lit, et deux tables de chevet.
Une facture a été établie le 27 août 2021 pour un montant total de 16 030 €. Une seconde facture a été établie le même jour pour un montant de 1900 €, soit un total de 17 930€.
Madame [I] a effectué un règlement pour un montant de 17 000 € respectivement par chèque du 25 mai 2021 pour un montant de 10 000 € et par chèque de 7000 € le 1er septembre 2021.
Par assignation du 6 décembre 2022, Madame [I] a saisi le tribunal de céans d’une action dirigée contre la société WEINGAND EBENISTERIE.
Soutenant que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme, elle sollicitait la condamnation de la société à lui régler la somme de 5100 € à titre de dommages-intérêts correspondant à une réduction du prix de vente de 30 % majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022 subsidiairement à compter de sa demande. Elle sollicitait également la condamnation de la société à lui verser 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral l’article 700 les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle exposait avoir constaté des désordres sur les meubles livrés, ces derniers étant abîmés à plusieurs endroits, les chaises n’étant pas du coloris choisi l’une étant notamment manquante, les tiroirs et jours de portes présentant un défaut d’alignement. Elle indiquait que la mise en demeure du 8 mars 2022 était restée vaine et faisait valoir un procès-verbal établi par voie d’huissier de justice le 8 avril 2022 constatant les désordres.
En réplique, la société WEINGAND EBENISTERIE sollicitait avant dire droit une conciliation, à défaut une médiation, et à défaut une expertise, outre à titre principal le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [I], et subsidiairement, une réduction drastique de ses prétentions. Enfin, à titre reconventionnel, elle sollicitait le paiement d’un reliquat de 930 €. Elle exposait au soutien de ses prétentions, que la demanderesse n’avait formulé ses réclamations que 7 mois après la livraison des meubles. Elle ne contestait pas avoir conservé une chaise et indique avoir été contrainte de modifier le coloris des tissus. Mais elle soutenait s’être rendue le 13 juin 2022 chez la demanderesse pour restituer la chaise et remplacer la porte d’un meuble mais que Madame [I] avait refusé d’ouvrir sa porte.
Après plusieurs échanges entre les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023, et par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise.
Un rapport d’expertise définitif daté du 31 janvier 2024, a été déposé au greffe le 12 février 2024.
Selon dernières conclusions après expertise en date du 22 mai 2024, Madame [I] demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et bien fondée :
À titre principal,
Déclarer que la société WEINGAND EBENISTERIE a manqué à son obligation de délivrance conforme ;En conséquence,
Condamner la société WEINGAND EBENISTERIE à payer à Madame [I] la somme de 4 779,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, subsidiairement à compter de la présente demande ;Condamner la société WEINGAND EBENISTERIE à payer à Madame [I] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, subsidiairement à compter de la présente demande ;Ordonner en tant que de besoin la compensation des créances respectives ; À titre subsidiaire, si la juridiction considérait la présente relation contractuelle comme un contrat d’entreprise
Déclarer que la société WEINGAND EBENISTERIE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame KREITTNEREn conséquence,
Condamner la société WEINGAND EBENISTERIE à payer à Madame [I] la somme de 4 779,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, subsidiairement à compter de la présente demande ;Condamner la société WEINGAND EBENISTERIE à payer à Madame [I] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, subsidiairement à compter de la présente demande ;Ordonner en tant que de besoin la compensation des créances respectives ;Sur les demandes reconventionnelles de la société WEINGAND EBENISTERIE :
Débouter la société WEINGAND EBENISTERIE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsEn tout état de cause :
Condamner la société WEINGAND EBENISTERIE à payer à Madame [I] la somme de 2600 € au titre des frais d’expertise avancés par elle ;Condamner la société WEINGAND EBENISTERIE en tous les frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que le manquement à l’obligation de délivrance conforme dû par la défenderesse est démontré par le rapport d’expertise judiciaire produit, lequel relève un certain nombre de désordres, à rapprocher de ceux qui ont été relevés par le constat d’huissier de justice réalisé antérieurement, soit le 8 avril 2022. Elle conteste une réception sans réserve des meubles livrés, rappelant que la totalité des montants réclamés n’a pas été réglée, qu’il reste un solde de 930 €. Elle précise que le non règlement de cette facture a été motivé par son insatisfaction et qu’avant qu’une mise en demeure ne soit effectivement adressée par un auxiliaire de justice le 8 mars 2022, elle avait tenté à multiples reprises de trouver une solution amiable, en vain. Elle fait principalement valoir le fait que les chaises de table ont été livrées dans une couleur qui ne correspond pas à celle choisie, qu’il manquait une chaise, et que les meubles présentent notamment des jours et des défauts d’alignement. Elle se réfère au coût de remise en état des désordres tel que chiffré par l’expert à hauteur de 4779,84 €, et sollicite la condamnation de la société WEINGAND EBENISTERIE à lui verser les dommages et intérêts correspondants. Elle ajoute que cette situation lui a causé un préjudice moral pour lequel elle demande également une indemnisation, à hauteur de 3000 €.
S’agissant de la demande en paiement présenté par la société WEINGAND EBENISTERIE au titre du solde restant dû sur les factures, Madame [I] soutient que ce montant de 930 € doit faire l’objet d’une compensation avec la créance qu’elle détient à l’encontre de la société défenderesse.
En défense, et par dernières conclusions après expertise du 3 septembre 2024, la société WEINGAND EBENISTERIE demande au tribunal de :
À titre liminaire et avant dire droit,
Ordonner une mesure de conciliation afin de parvenir à une résolution amiable du litige ;À défaut
Ordonner une mesure de médiation afin de parvenir à une résolution amiable du litige ;À titre principal,
Débouter purement et simplement Madame [I] de l’ensemble de ses fins moyens prétentions ;A titre subsidiaire,
Ordonner la réduction drastique des prétentions de Madame [I] en leur quantum ;A titre reconventionnel,
Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 930 € titre des factures n° FC3178 et n°FC3179 ;En tout état de cause,
Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [I] au paiement des entiers dépens.
La société WEINGAND EBENISTERIE sollicite en premier lieu, le recours à une conciliation ou une médiation afin de parvenir à une résolution amiable du litige. A titre principal, elle soutient que la facture n’a pas été réglée en totalité dans la mesure où il reste un impayé de 930 €. Elle considère que les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, et qu’en l’espèce le rapport est empreint d’un manque de rigueur, en ce que les coûts de remise en état sont déclarés comme ayant un caractère « estimatif », avec des interventions qualifiées d’optionnelles » ou « éventuelles ». Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté de faute en lien avec les désordres allégués. Elle soutient que la livraison a été acceptée sans réserve ni contestation et qu’il est fort probable que rayures et impacts relevés aient été faits postérieurement à la livraison. S’agissant de la couleur de l’assise des chaises, elle soutient avoir recueilli l’accord de la cliente expliquant que le coloris initialement choisi n’était plus disponible. Elle précise avoir proposé postérieurement une alternative par la reprise des chaises avec renvoi au fournisseur pour changement du tissu. Elle soutient que la différence de capitonnage de l’assise sous la chaise est conforme aux règles de l’art, qu’il en est de même quant à la présence d’un jour sur l’étagère du salon, et que s’agissant du chapeau et de la porte il ne s’agit que de simples réglages. Elle ajoute s’agissant des griefs relevés contre la table basse et le meuble de télévision, que là encore, les règles de l’art ont été respectées.
Si sa responsabilité devait être retenue, elle demande, que les prétentions de la demanderesse soient réduites afin notamment de tenir compte de son refus de toute tentative de résolution amiable, lequel refus a été mis en exergue par l’expert, invitant le tribunal à « répartir financièrement les responsabilités de chacune des parties compte tenu de la non volonté commune de vouloir résoudre tout ou partie des désordres ».
À titre reconventionnel, la société WEINGAND EBENISTERIE sollicite le paiement du solde à hauteur de 930 €.
À l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2024, les deux parties étaient respectivement représentées par leurs conseils. Ces derniers ont plaidé en reprenant oralement les conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur une résolution amiable
Selon l’article 128 du code de procédure civile : « les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance ».
Par ailleurs, l’article 131–1 du code de procédure civile précise que « le juge saisi d’un litige peut, avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été exposé dans le jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le caractère extrêmement tendu des relations entre les parties, lesquelles ne se sont pas améliorées au cours de l’instance, ne permet pas d’envisager utilement d’ordonner une mesure de conciliation.
S’agissant d’une médiation, il est rappelé que l’accord des parties est nécessaire, condition non réalisée en l’espèce.
La demande formulée aux fins de tentative de conciliation ou de médiation sera donc rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
Il résulte des dispositions de l’article 1604 du Code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme en tout point aux souhaits de l’acheteur, ce dernier ne pouvant être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandé.
Le seul constat d’un défaut de conformité aux prévisions contractuelles, quelle que soit son importance, caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Il en est de même si le bien n’est pas conforme à l’usage et aux caractéristiques que l’on peut normalement en attendre.
En l’espèce, en premier lieu, la société WEINGAND EBENISTERIE soutient Madame [I] a réceptionné les éléments commandés sans faire de réserves et qu’elle n’est dès lors plus admissible à revendiquer un défaut de conformité.
Il appert cependant que la demanderesse ne s’est pas acquittée de la totalité des sommes réclamées après cette livraison. Il s’évince également du courrier daté du 16 mars 2022 adressé par la société WEINGAND à l’huissier de justice lui ayant adressé mise en demeure, que Madame [I] a bien émis des réclamations. Le gérant faisant état d’une chaise à re-poncer, reconnait également avoir conservé une chaise, il indique de plus que la porte voilée va être remplacée. Il en résulte qu’il ne peut être considéré que Madame [I] ait accepté sans réserve les meubles qui lui étaient livrés.
Sur ce,
Il est acquis au devis et au débat que Madame [I] a commandé 6 chaises en frêne avec assise orange. La société WEINGAND ne justifie d’aucun accord de la demanderesse quant à un changement de coloris, pas plus qu’elle ne justifie lui avoir donné une information à ce titre avant la livraison ou ne démontre l’impossibilité alléguée qui émanerait du fournisseur.
S’agissant de la chambre, il est établi par l’expertise que chevets et tête de lit n’ont pas été réalisés selon le devis initial, les chevets devant comporter un tiroir et une niche pour masquer les fils, et la tête de lit devant bénéficier d’une incrustation en verre sur toute la longueur.
S’agissant du meuble télé fixé au mur l’expertise permet d’établir que l’ouverture est difficile et que la partie défenderesse est en accord pour poser un bouton.
S’agissant du meuble de salon, l’expertise permet de constater que les portes sont voilées, les tiroirs non-alignés, et les portes non-alignées par rapport aux casquettes. Il est relevé que la défenderesse propose la pose de loqueteaux magnétiques puissants.
S’agissant de la façade de placard l’expertise permet d’établir que la porte du milieu est déformée (1,74m Ht) et que les portes tiroirs sont non-alignées. L’expert constate l’existence d’une flèche de 6mm empêchant la porte d’être plaquée sur toute la hauteur. Il est encore relevé que les chants ne sont pas finis et que le caisson central ne va pas au fond laissant subsisté un espace.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, par ailleurs corroborées par le procès-verbal de constat établi antérieurement par Huissier de justice, il est établi que la société WEINGAND EBEISTERIE a manqué à son obligation de délivrance conforme des meubles commandés par Madame [I] selon devis susvisés.
Sur les conséquences d’un défaut de délivrance conforme
Le défaut de conformité, est sanctionné par application du droit commun de l’inexécution contractuelle et peut ainsi donner droit à indemnisation sous forme de dommages et intérêts, justifier une résolution judiciaire de la vente en raison d’un manquement suffisamment grave ou la mise en conformité de l’immeuble ou de la partie d’immeuble, avec ses accessoires et équipements.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé des désordres touchant les éléments suivants : façade de placard, meuble de salon, meuble de télé, tête de lit et chevets dans la chambre, table de salle à manger, six chaises en frêne massif et table basse rectangulaire.
S’agissant de la façade de placard, l’expert a estimé nécessaire le remplacement de la porte du milieu pour un coût estimé à 576 € HT ; la réalisation de découpes dans les rayons estimés à hauteur de 170 € HT ; les réglages éventuels des alignements tiroirs et portes (60 € HT) ; la mise en place d’un insert bois (60 € HT) et la pose d’un couvre joint pour masquer le jour entre le mur et le cadre côté gauche du placard estimé à 30 € HT.
S’agissant du meuble de salon, il a été déploré le fait que les portes soient voilées, les tiroirs non-alignés ainsi que les portes par rapport aux casquettes. Le remplacement de la porte du milieu (178/45) a été évalué à la somme de 388 € HT et celle du caisson suspendu à la somme de 248 € HT, outre la pose de loqueteaux magnétiques sur l’ensemble des portes (10), pour un coût de 310 € HT, le réglage éventuel des alignements tiroirs portes (60€ HT) , et le ponçage du champ de la tablette meuble bas, avec retouche vernis sur 10 cm(50€ HT).
S’agissant du meuble télé fixé au mur il était déploré le fait que l’abattant ne s’ouvre pas correctement. La pose d’un bouton poussoir est estimée à 50 € HT.
S’agissant des chaises, l’expert a chiffré le remplacement du tissu des assises à la somme de 511,20 € HT pour les six chaises, outre le revernissage du dessous d’une chaise, 50 € HT.
Ainsi chiffré, le coût de remise en état des désordres constatés par expertise judiciaire, s’élèvent à la somme de 4779,84 € TTC.
La société WEINGAND EBENISTERIE conteste les montants mis en compte comme étant approximatifs et établis au « doigt mouillé ». Il est cependant relevé que l’expert a déploré l’absence de devis complet établi par la société défenderesse, ou minimisé. Après réception des dires, l’expert a indiqué que le nombre de loqueteaux pouvait être revu à la baisse.
Au vu des éléments produits il y a lieu de déduire du coût de remise en état la somme correspondant à 6 loqueteaux ,186€ HT.
Il en résulte une somme HT de 3797,20€, soit 4556,64€ TTC.
La société WEINGAND EBENISTERIE sera par suite condamnée à verser à Madame [F] [I] la somme de 3626.64 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des article 1604 et 1217 du code civil pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes
Sur la demande en dommage et intérêt pour préjudice moral
Madame [I] sollicite une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Faute de caractériser le préjudice revendiqué, cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle s’agissant du solde restant dû par Madame [I]
Il est constant que Madame [I] reste devoir à la société WEINGANG EBENISTERIE la somme de 930€. Elle sera condamné à verser cette somme à la défenderesse.
Sur la compensation des créances
Au visa des dispositions de l’article 1348 du code civil, Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation de créance et de dire que cette somme sera défalquée du montant auquel la société WEINGANG EBENISTERIE a été condamnée à lui verser.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 695, 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant la société WEINGAND EBENISTERIE sera condamnée aux entiers frais et dépens, ces derniers incluant comme rappelé ci-dessus les honoraires de l’expert (2600€).
La société WEINGAND EBENISTERIE sera également condamnée à verser à Madame [F] [I] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que la SARL WEINGAND EBENISTERIE a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
CONDAMNE la SARL WEINGAND EBENISTERIE à verser à Madame [F] [I] la somme de 4556,64€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [I] à verser à la SARL WEINGAND EBENISTERIE la somme de 930€ ;
ORDONNE la compensation des créances ;
DIT que la somme due par la SARL WEINGAND EBENISTERIE après compensation, portera intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes ;
DÉBOUTE Madame [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL WEINGAND EBENISTERIE aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE la SARL WEINGAND EBENISTERIE à payer à Madame [F] [I] la somme de 2600€ correspondant aux frais d’expertise judiciaire par elle avancés ;
CONDAMNE la SARL WEINGAND EBENISTERIE à payer à Madame [F] [I] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 30 décembre 2024 par N.LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de THANN, et signé par elle et le greffier.
Le greffier Le juge
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