Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 22 janvier 2026, n° 25/03159
TJ Marseille 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation locative non contestée

    La cour a constaté que la société Chill'n'Beer ne conteste pas le principe de la résiliation du bail et que la dette locative est non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Clause résolutoire du bail

    La cour a constaté que la résiliation du bail est justifiée par l'absence de paiement du loyer et le respect des délais légaux.

  • Accepté
    Résiliation du bail entraînant l'expulsion

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de la résiliation du bail et de l'absence de contestation de ce principe par Chill'n'Beer.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a accordé une indemnité d'occupation mensuelle en raison de la résiliation du bail et de l'occupation continue des locaux par Chill'n'Beer.

  • Rejeté
    Indemnité de relocation en raison de la résiliation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle nécessitait un examen sur le fond de la responsabilité contractuelle, ce qui échappe à la compétence du juge des référés.

  • Accepté
    Frais de justice non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité en raison des frais engagés par la SCI pour la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/03159
Numéro(s) : 25/03159
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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