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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 avr. 2026, n° 26/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02271 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSYT
Minute N°26/00510
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Avril 2026
Le 27 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 61 – PREFECTURE DE L’ORNE en date du 25 Avril 2026, reçue le 25 Avril 2026 à 16h52 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 avril 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de la Cour d’Appel d'[Localité 1] en date du 10 avril 2026 infirmant l’ordnnance du 8 avril 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [I] [R], à 61 – PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République, à Me Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [R]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Thibaut DELLA PIETA substituant Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 61 – PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [E] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 61 – PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Adrien NAMIGOHAR en ses observations.
M. [I] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [I] [R], né le 10 juillet 1994 en Tunisie a été placé en rétention administrative le 27 mars 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 3 avril 2026, la Cour d’appel d'[Localité 1] a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 25 avril 2026, la préfecture de l’Orne a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [R].
Sur la régularité de la procédure
Sur les prises d’empreintes au sein du CRA
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif que Monsieur [I] [R] a fait l’objet d’un relevé d’empreintes digitales au sein du CRA sans avis motivé préalable au Procureur de la République.
Aux termes de l’article 813-10 du CESEDA : « Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [I] [R] a refusé à deux reprises de réaliser une prise d’empreintes décadactyalaires (pièce numéro 22).
En l’absence de grief pour l’intéressé, le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la notification de la décision de la Cour d’appel d'[Localité 1]
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif que la décision de la Cour d’appel d'[Localité 1] n’a pas été dûment notifiée à Monsieur [I] [R].
Aux termes de l’article R. 743-19 du CESEDA : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception ».
En l’espèce, l’audience devant la Cour d’appel d'[Localité 1] concernant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [R] s’étant tenue en visioconférence, la notification de la décision s’est faite par l’intermédiaire du centre de rétention. Il sera par ailleurs relevé l’absence de grief pour l’intéressé qui a pu effectivement exercer les voies de recours.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [I] [R] a été placé en rétention administrative le 27 mars 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 3 avril 2026.
En considération des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de l’Orne, malgré ses relances, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [I] [R] qui ne justifie d’aucune pièce d’identité. Elle justifie à ce titre avoir encore relancé les autorités consulaires tunisiennes le 23 avril 2026.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En conséquence, il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Monsieur [I] [R] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de 61 – PREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
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