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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01319 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKED
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [10]
— CPAM DE L’EURE
— Me Sophie BINDER
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 24/01319 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKED
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BINDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Adrien BARBAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/01319 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKED
FAITS ET PROCÉDURE
La société [10] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA), aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après la caisse) du 07 février 2024 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident du 19 octobre 2023 de son salarié, M. [T] [Z].
Postérieurement à cette saisine, la demanderesse a eu connaissance de la décision explicite de rejet de la CRA datée du 06 septembre 2024.
Les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 15 décembre 2024 et invitées à formuler leurs observations sur la compétence territoriale du tribunal saisi. La Caisse a par observations transmises le 12 décembre 2024 fait valoir l’incompétence territoriale du Pôle social de [Localité 12] au motif que le siège social de la société se situe à [Localité 8] dans le département de la Mayenne et que si l’ensemble des correspondances a été adressé à [Localité 7] c’est parce qu’elle ignorait l’existence du siège social. La société [10] a fait valoir disposer d’un établissement secondaire à [Localité 7] (78) où l’accident du travail s’est produit.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2025 à la demande de la caisse pour qu’elle puisse répliquer.
A cette date, la société [10] développe oralement ses observations transmises par courriel le 11 décembre 2024 à la partie adverse ainsi qu’au tribunal et fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est territorialement compétent dans la mesure où :
— son établissement secondaire dans lequel était affecté le salarié et auprès duquel il a déclaré l’accident litigieux est situé au [Adresse 4] à [Localité 7],
— la déclaration d’accident du travail mentionne cet établissement comme étant l’employeur de M. [Z].
De son côté, la caisse, représentée par son conseil, faisant suite à ses observations transmises par courriel le 12 décembre 2024 à la partie adverse ainsi qu’au tribunal et reprises à l’audience, s’en rapporte à justice sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(…) »
Il résulte de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure une personne morale s’entend du lieu où elle est établie.
S’il est habituellement considéré que la demeure d’une société soit celle de son siège social, les dispositions susvisées ne l’imposent pas impérativement.
Il est admis qu’une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (2e Civ. 22 mars 2018, pourvoi n°17-10.032).
Cette solution s’applique également lorsque la société a la qualité de demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société [11] est situé à [Localité 8] dans le département de la Mayenne.
Cependant, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 07 novembre 2023 que le salarié était affecté à l’établissement secondaire situé à [Localité 7] dans les Yvelines lors de la survenance du sinistre.
Cet établissement est désigné comme l’employeur de la victime. Il y est également mentionné qu’elle a été transportée à l’hôpital de [Localité 9] situé dans le même département.
Cet hôpital a d’ailleurs établi le certificat médical initial du 25 octobre 2023.
Au surplus, il n’est pas contesté par les parties que les décisions prises par la caisse durant la procédure d’instruction de l’accident ont été adressées à cet établissement secondaire de [Localité 7], lequel a d’ailleurs effectué le recours auprès de la CRA en sa qualité d’établissement d’attache.
Aussi, il y a lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement compétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire et les parties à une prochaine audience de mise en état pour permettre à la société [10] de répondre aux dernières écritures que lui a adressées la Caisse de l’Eure le 12 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 :
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement compétent pour connaître du litige opposant la société [10] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure enregistré au RG sous le n° 24/13019 ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état, pour réplique de la société [10] aux dernières conclusions de la CPAM de l’Eure, audience qui aura lieu le Vendredi 19 septembre 2025 à 14 heures :
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
PRECISE que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la Mise en Etat
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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