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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 24/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03843 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THC7
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme CHAOUCH
lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 9] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66, et Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (76), demeurant [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés des 23 et 26 novembre 2012, la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 (la banque Crédit Agricole) a octroyé un prêt à Monsieur [R] [L].
En raison de la défaillance de ce dernier à honorer ses obligations contractuelles, la banque Crédit Agricole a fait inscrire une garantie sur son bien immobilier sis [Adresse 5]), cadastré section AK N°[Cadastre 3]. Cette hypothèque juduciaire provisoire prise le 25 juillet 2016 a été substituée par une hypothèque judiciaire définitive prise le 12 octobre 2016.
Toutefois, au moment de ladite conversion, le bien de Monsieur [R] [L] a entre-temps été vendu sans que l’hypothèque provisoire régulièrement inscrite n’ait été prise en compte dans les opérations de liquidation. En effet, par acte notarié du 5 septembre 2016, Monsieur [R] [L] a vendu ledit bien immobilier aux époux [Z] moyennant le prix de 340 000 euros.
A cette occasion, le notaire a fait lever un état hors formalité, certifié du 13 juillet 2016, lequel ne faisait apparaître aucune inscription en cours sur le bien à vendre.
Après apurement du passif engendré à l’occasion de la vente, le notaire instrumentaire a donc versé le reliquat du prix de vente directement à Monsieur [R] [L], omettant ainsi de désintéresser la banque Crédit Agricole qui détenait une inscription hypothécaire provisoire.
N’ayant pas été désintéressée, la banque Crédit Agricole a fait connaître au notaire son intention de mettre en oeuvre son droit de suite, quand bien même la propriété du bien immobilier avait d’ores et déjà été transmise aux nouveaux acquéreurs.
Dans le même temps, la banque a assigné Monsieur [R] [L] afin que ses biens immobiliers soient vendus par adjudication. Suivant jugement du 4 juin 2020, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire a prononcé l’adjudication d’un ensemble immobilier ayant appartenu à Monsieur [R] [L], sis [Adresse 12] à Grenade (31330), cadastré D 0 [Cadastre 6] et D [Cadastre 1].
Cette vente est intervenue moyennant le prix de 74 000 euros et a été régulièrement publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 19 octobre 2020 sous la référence d’enliassement 2020P N°12709.
Monsieur [R] [L] étant déjà sous le joug d’une procédure de surendettement à cette époque, le produit de cette vente a dans un premier temps été séquestré.
C’est pour sortir de cette situation que par acte du 2 décembre 2021, la banque Crédit Agricole a fait notifier un projet de distribution du prix de vente.
En raison de la contestation émanant du Syndicat des copropriétaires « Le Pyrénéen » relative à ce projet, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 25 mars 2022 et une nouvelle procédure judiciaire en vue du partage du prix de vente a été initiée par la banque Crédit Agricole.
En application du jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 décembre 2022, le prix de vente de 74 000 € a effectivement eté distribué comme suit :
— 1ère collocation : la SELARL Almuzara-[Y] : la somme de 3 173,26 €
— 2ème collocation : le SDC pour l’année courante 2020 et les deux derniers exercices de 2019 et 2018 : la somme de 3 171,25 €
— 3ème collocation : le SDC pour les années 2016 et 2017 réparti au marc le franc : la somme de 39,91 €
— 4ème collocation : la Caisse de Crédit Agricole 31 pour le solde restant : la somme de 67 615,58 €, outre les intérêts servis par le compte séquestre, montant qui sera imputé sur ses créances admises dans le jugement d’orientation aux sommes de 118 906,17 € et 31 421,52 € arrêtées au 19 septembre 2019.
Afin d’éviter que le bien immobilier détenu par les époux [Z] ne subisse le même sort, la banque Crédit Agricole, Maître [S], notaire et les sociétés MMA (MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles) se sont rapprochés afin de trouver une issue amiable à ce litige. Un accord a été trouvé, lequel a été formalisé par la régularisation d’une quittance subrogative en date du 6 octobre 2022 aux termes de laquelle la banque Crédit Agricole a accepté le règlement de la somme de 133 816,32 € pour solde de tout compte et subrogé les sociétés MMA dans tous les droits et actions qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [R] [L].
Le 23 août 2022, Monsieur [R] [L] a, de nouveau, présenté un dossier de surendettement auprès de la Commission de la Haute-Garonne.
L’ayant admis à la procédure de surendettement, la Commission a adressé, le 3 novembre 2022, un courrier de notification à la MMA aux termes duquel la créance de cette dernière était évaluée à la somme de 133 816,32 €.
Par courrier du 29 décembre 2022 adressé aux créanciers déclarés, la Commission de surendettement a fait part des mesures imposées à Monsieur [R] [L] lesquelles ne prévoient aucun paiement en raison de l’incapacité du débiteur à assurer un paiement en remboursement quand bien même il serait échelonné.
Compte-tenu de cette situation, la commission a requis une suspension d’exigibilité durant une période de 12 mois en attente, notamment, du jugement statuant sur la répartition du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 8].
lnsatisfait de cette décision, Monsieur [R] [L] a contesté les mesures imposées de la Commission de surendettement en saisissant, par courrier daté du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal a débouté Monsieur [R] [L] de son recours, dit qu’il ne pouvait bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et infirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 29 décembre 2022 concernant sa situation.
Monsieur [R] [L] a interjeté appel, sollicitant son admission à la procédure de surendettement outre le prononcé d’un rétablissement personnel.
Suivant arrêt du 20 mars 2024, la Cour d’appel de Toulouse a, notamment,fixé la créance de la SA MMA lard à la somme de 65 340,95 €, dit que Monsieur [R] [L] pouvait bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ordonné la suspension de l’exigibilité des créances dues par Monsieur [R] [L] pour une durée de 18 mois au taux de 0.00%.
Désireuse de détenir un titre exécutoire, la MMA Iard a, par acte d’huissier en date du 13 août 2024, fait assigner Monsieur [R] [L] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Vu les articles 1346 et 1346-1 du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Juger qu’elle est recevable et bien fondée ;
Condamner Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 65 340,95 euros au titre de la subrogation intervenue dans les droits et actions de la banque Crédit Agricole ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [R] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1346, 1346-1, 1302 et suivants et 1343-2 du code civil, applicables à la cause, la SA MMA Iard rappelle que les effets de la subrogation trouvent à s’appliquer tant au regard du paiement qu’elle a effectué en lieu et place de Monsieur [L] qu’au regard de la quittance subrogative régularisée le 6 octobre 2022 et qu’elle est donc subrogée dans les droits et actions de la banque Crédit Agricole à l’encontre de Monsieur [L].
Elle soutient que compte-tenu de la fraction du prix de vente de l’adjudication revenant à la banque Crédit Agricole et perçue par la requérante, la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [R] [L] s’élève à la somme de 133 816,32 – 68 475,37 = 65 340,95 euros.
Le demandeur n’a pas formulé de nouvelles demandes depuis celles contenues dans l’assignation.
Monsieur [R] [L], valablement cité par acte d’huissier selon procès-verbal établi en le 13 août 2024 conformément à l’article 658 du code de procédure civile n’a pas comparu. Il n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
— Sur les sommes dues par Monsieur [L]
En vertu des dispositions de l’article 1346 du code civil, « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Aux termes de l’article 1346-1 dudit code, "La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens”.
L’article 1302 dudit code prévoit que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.
Enfin, l’article 1343-2 du même code dispose que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA MMA Iard produit l’acte de vente du 5 septembre 2016 par lequel Monsieur [L] a vendu aux époux [Z] une maison à usage d’habitation à Lespinasse au prix de 340 000 euros, le certificat de l’état hors formalité (EHF) du 13 juillet 2016 lequel ne fait apparaître aucune inscription en cours sur le bien, le jugement du 15 décembre 2022 du juge de l’exécution relatif à la répartition du prix de vente, le contrat d’assurance du conseil supérieur du notariat, des instances notariales et des notaires signé par le président du conseil et par le président de MMA Iard le 25 février 2015, la quittance subrogative du 6 octobre 2022 par laquelle la banque Crédit agricole a reconnu recevoir de MMA Iard la somme de 133 816,32 euros et a confirmé subroger la MMA Iard dans tous les droits et actions qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [L], la notification du 3 novembre 2022 de la décision d’admission de Monsieur [L] par la Commission de surendettement, la MMA Iard apparaissant en qualité de créancier de la somme de 133 816,32 euros, les mesures imposées par celle-ci le 29 décembre 2022, le courrier de contestation de Monsieur [L] du 19 janvier 2023, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 octobre 2023, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 mars 2024 qui a considéré qu’il apparaissait opportun de prévoir une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois dans l’objectif de permettre à Monsieur [L] de développer son projet de création d’un bureau d’études RGE photovoltaïque, ainsi que le courrier de Maître [Y] du 14 octobre 2022 en restitution de la fraction du prix de vente de l’adjudication et la preuve de réception des fonds.
Dès lors, à l’issue de ces 18 mois et au regard de l’ensemble des éléments fournis par la MMA Iard, il convient de condamner Monsieur [R] [L] au paiement de la somme réclamée par la requérante de 65 340,95 euros au titre de la subrogation intervenue dans les droits et actions de la banque Crédit Agricole, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA MMA Iard la somme de 65 340,95 euros au titre de la subrogation intervenue dans les droits et actions de la banque Crédit Agricole;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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