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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 déc. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00885
N° RG 25/00675
N° Portalis DB2G-W-B7J-JOEK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 30 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 6]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 7 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de maîtrise d’œuvre en date du 5 octobre 2021, M. [Z] [M] et Mme [X] [M] (ci-après dénommés les époux [M]) ont confié à la société Mura Concept la maîtrise d’œuvre des travaux de construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 9].
La réalisation de ces travaux a été confiée en partie à M. [D] [T].
Par assignation signifiée le 12 septembre 2025, les époux [M] ont attrait M. [D] [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 102.498 euros au titre de l’achèvement des travaux,
— 13.800 euros au titre du trop-payé,
— 25.920 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de leur demande, les époux [M] exposent pour l’essentiel :
— qu’ils ont réglé l’intégralité des factures adressées par M. [D] [T] ;
— que les travaux sont à l’arrêt depuis le 1er septembre 2022, M. [D] [T] ayant abandonné le chantier ;
— que par courriers signifiés le 13 juin 2024 par commissaire de justice, ils ont mis en demeure M. [D] [T] de reprendre les travaux, mais en vain ;
— que l’abandon du chantier a été constaté par Me [B] [V], commissaire de justice, suivant procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2024 ;
— qu’en l’absence de réaction de la part de M. [D] [T], ils ont fait appel à M. [O] [F], maître d’œuvre, qui a estimé le coût des travaux de reprise, selon devis du 14 août 2024, à hauteur de 102.408 euros ;
— qu’ils ont, pour permettre l’avancée des travaux, réglé des prestations à hauteur de 13.800 euros à la Sarl Sis [P] & Fils et à l’Eurl [Adresse 16], prestations qui avaient d’ores et déjà été facturées par M. [D] [T] ;
— que l’abandon du chantier leur cause un préjudice de jouissance, qu’ils évaluent au montant des loyers payés de septembre 2022 à septembre 2025.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] [R] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre de l’achèvement des travaux
Il résulte des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En vertu de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article 1362 du code civil dispose que “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.”
En l’espèce, les époux [M] sollicitent la condamnation de M. [D] [T] au paiement d’une somme de 102.498 euros afin de leur permettre d’achever les travaux.
Pour justifier leur demande, les époux [M] produisent notamment :
— un relevé bancaire faisant ressortir dix virements bancaires au profit de M. [D] [T] pour un montant total de 152.253,18 euros,
— un procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2024 par Me [B] [V], commissaire de justice, faisant ressortir que le chantier n’est pas achevé,
— une “estimation tous corps d’états pour reprises du chantier”, établie le 14 août 2024 par M. [O] [J], “maître d’œuvre”, pour un montant de 102.498 euros.
Toutefois, ces éléments, qui ne constituent qu’un commencement de preuve par écrit, sont insuffisants à établir de manière certaine la réalité et l’étendue du préjudice allégué.
En effet, et en premier lieu, force est de constater que l’estimation versée aux débats est établie au nom de M. [O] [J] se déclarant “maître d’œuvre”, sans précision de la forme de société ou d’entreprise sous laquelle cette maîtrise d’œuvre est exercée.
En tout cas, l’estimation n’est pas signée et les références relatives à une éventuelle inscription au registre de commerce et des sociétés, ou en entreprise individuelle, ne sont pas précisées.
En deuxième lieu, cette estimation est établie de manière forfaitaire et ne permet pas de déterminer les éléments inachevés, en comparaison avec les mentions figurant dans les factures établies par M. [D] [T].
En troisième lieu, cette estimation prend en compte des travaux relatifs notamment à des menuiseries extérieures et à une pompe à chaleur, dont il n’est pas fait état dans lesdites factures.
En quatrième lieu, il apparaît curieux que les époux [M] aient signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la Sarl Mura Concept, et qu’ils ne présentent aucun document de suivi de chantier par celle-ci.
En dernier lieu, il convient de relever que bien que les époux [M] aient constaté un abandon du chantier le 1er septembre 2022, ils ont attendu le 13 juin 2024, soit plus de 21 mois, pour mettre en demeure M. [D] [T] de reprendre les travaux, en précisant que le montant des travaux inachevés s’élève à 75.551,64 euros TTC, nettement inférieur à celui réclamé dans la présente procédure (116.298 euros), puis le 12 septembre 2025, soit 3 ans plus tard, pour intenter la présente procédure.
Ainsi, il importe au préalable de déterminer de manière actuelle la nature des travaux inachevés, leur imputabilité et les moyens pour y remédier.
Dans ces conditions, et conformément à l’article 232 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise dans les termes du dispositif, ce, aux frais avancés des époux [M] s’agissant d’une mesure propre à établir leurs demandes de prise en charge.
Dans l’attente du rapport définitif d’expertise judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder :
M. [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Port. : 06.07.87.65.34
Mèl : [Courriel 19]
expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux à savoir [Adresse 12] à [Localité 18] ;
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état desdits ouvrages et à la levée des réserves ;
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice ;
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) par les époux [M] à valoir sur sa rémunération dans un délai de forclusion expirant le 15 mars 2026 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
INDIQUE que les époux [M] doivent effectuer la démarche de consigne en ligne par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra aux époux [M] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 pour vérification du paiement de la consignation ;
SURSOIT À STATUER sur les droits et moyens des parties.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOEK
Affaire: [M]
[M]
/ [T]
//
Mulhouse, le 30 Décembre 2025
Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 15]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 30 Décembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 0 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
[H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 15]
[Localité 11]
AFFAIRE : [M]
[M]
/ [T]
//
— Contentieux général
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOEK
Le soussigné, [H] [A], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOEK
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [M]
[M]
/ [T]
/ /
— N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOEK
EXPERT : Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 15]
[Localité 11].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 30 Décembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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