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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00481 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CW
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [W]
demeurant 2 Impasse des Cerisiers – 68200 MULHOUSE, comparant
assisté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
représenté par M. [O] [X], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [W] a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2023 pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin. En effet, la déclaration d’accident du travail mentionnait que lors du déplacement d’un chariot, Monsieur [W] a roulé sur un bloc d’aluminium qui était tombé au sol ; il aurait ressenti une vive douleur au dos suite au choc.
L’état de santé de ce dernier a été déclaré consolidé au 31 janvier 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) a été fixé par le médecin-conseil de la CPAM à 6 % le 7 février 2024. Une indemnité en capital lui a été attribuée à compter du 1er février 2024 pour un montant de 2 648,10 euros.
Le 19 décembre 2023, Monsieur [W] a contesté le taux d’IPP en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA). En séance du 06 mars 2024, la CMRA a confirmé la position du médecin-conseil au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites et de l’ensemble des éléments fournis au dossier.
La CPAM du Haut-Rhin a notifié sa décision suite à l’avis de la CMRA par courrier du 13 mars 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 13 mai 2024, Monsieur [W] a contesté cette décision devant le tribunal.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [B] [W] était comparant et assisté de son conseil qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 28 février 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [W] en son recours à l’encontre de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 novembre 2023 fixant la consolidation au 31 janvier 2024 et la décision du 7 février 2023 attribuant un taux d’incapacité de 6%, confirmées par la CMRA dans sa décision du 13 mars 2024 ;
— Infirmer les décisions de la CPAM du Haut-Rhin du 23 novembre 2023 et du 7 février 2023, fixant la consolidation au 31 janvier 2023 et attribuant un taux d’incapacité de 6% à Monsieur [W], et confirmées par la CMRA dans sa décision du 13 mars 2024 ;
En conséquence,
Avant-dire-droit,
— Ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de l’état de Monsieur [W] et fixer son taux d’incapacité permanente en suite de l’accident du travail du 7 janvier 2023 ;
Au fond,
— Fixer la consolidation de l’état de Monsieur [W] en suite de l’accident du travail du 7 janvier 2023 au 31 juillet 2024 ;
— Dire et juger que le taux d’incapacité de Monsieur [W] est supérieur à 10% et le cas échéant fixer son taux d’incapacité ;
— Dire et juger que Monsieur [W] devra bénéficier d’une rente en suite de l’accident du travail du 7 janvier 2023 à compter du 1er août 2024 ;
En conséquence,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser les indemnités journalières relatifs à l’accident du travail du 7 janvier 2023 à Monsieur [W] pour la période du 1er février 2024 au 31 juillet 2024 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à attribuer et verser une rente en suite de l’accident du travail du 7 janvier 2023 à Monsieur [W] en fonction du taux d’incapacité déterminé à compter du 1er août 2024 ;
— Déclarer irrecevable et mal fondée la CPAM du Haut-Rhin en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [O] [X], muni d’un pouvoir régulier et comparant ; ce dernier a repris oralement les conclusions de la caisse du 9 août 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer le taux de 6% ;
— Apprécier strictement l’état de santé au 31 janvier 2024 ;
— Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Refuser toute consultation médicale ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Le Docteur [K] [A], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant que sur le plan ostéoarticulaire, le taux de 6% est équitable et que compte tenu de la répercussion psychologique, le taux peut être majoré jusqu’à 8%.
Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Par décision du 7 février 2024, un taux d’incapacité de 6% a été fixé par le médecin-conseil de la CPAM et la date de consolidation fixée au 31 janvier 2024.
Il apparait à la lecture de la requête de Monsieur [W] que celui-ci conteste, d’une part, la date de consolidation et, d’autre part, le taux d’incapacité fixé à 6%.
Sur la contestation de la date de consolidationLa CPAM du Haut-Rhin relève à l’audience que la demande relative à la date de consolidation est irrecevable.
En effet, le tribunal rappelle que par requête déposée au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [W] a formé un recours à l’encontre de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 13 mars 2024 rendue après avis de la CMRA du 6 mars 2024.
La CMRA a été saisie d’une contestation à l’encontre d’une décision du médecin-conseil fixant le taux d’incapacité de Monsieur [W] à 6% suite à son accident du travail du 7 janvier 2023.
De ce fait, Monsieur [W] n’est pas recevable à contester par ce biais la date de consolidation ; en effet, ce recours relèverait du contentieux général de la sécurité sociale et non pas du contentieux technique.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] concernant la date de consolidation sera déclarée irrecevable.
Sur la contestation du taux d’incapacitéLa décision de la CPAM du Haut-Rhin du 13 mars 2024 rendue après avis de la CMRA du 6 mars 2024 a été notifiée à Monsieur [W] le 20 mars 2024 selon preuve versée aux débats.
Ce dernier a formalisé son recours par requête déposée au greffe du pôle social le 13 mai 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [B] [W] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, le 7 janvier 2023, Monsieur [W] a été victime d’un accident du travail ; lors du déplacement d’un chariot, Monsieur [W] a roulé sur un bloc d’aluminium qui était tombé au sol et aurait ressenti une douleur au dos suite au choc.
Le certificat médical initial du 11 janvier 2023 faisait état de « douleur du rachis – lombalgies post-traumatiques ».
L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 31 janvier 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Pour remettre en cause le taux fixé par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin, Monsieur [W] explique que depuis son accident, il souffre de lombalgies persistantes associées à des sciatalgies à bascule prédominante du côté gauche, mais également de lombalgies basses majorées par la station assise et la station debout prolongée.
Monsieur [W] ajoute qu’il était un grand sportif, qu’il faisait de la course à pied et de la boxe. Il précise que depuis son accident, il est très limité dans les activités du quotidien, professionnellement ainsi que dans les activités sportives.
Le requérant explique n’avoir subi aucun examen médical avant que la CMRA ne rende son avis et estime qu’au vu de la réalité de ses souffrances, son taux d’incapacité doit être fixé entre 15 et 20%.
Pour corroborer ses dires, Monsieur [W] produit plusieurs pièces :
Une prescription médicale du Docteur [S] du 15 février 2024 ;Une attestation médicale de Monsieur [G], kinésithérapeute, du 15 avril 2024 ;Un certificat médical du Docteur [N] du 19 juillet 2024 ;Un certificat médical du Docteur [T] [J] du 6 septembre 2024 ;Une attestation médicale du Docteur [G] du 8 octobre 2024.
Enfin, Monsieur [W] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin relève que le service médical de la caisse a fixé le taux d’incapacité conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Elle ajoute que le médecin-conseil a conclu à des lombalgies persistantes et à une radiculopathie à bascule, ce qui, selon elle, justifie la fixation du taux d’incapacité à 6%.
A l’audience, le Docteur [A] a procédé, sur demande de la Présidente, à l’examen de Monsieur [W] et a conclu que :
« Monsieur [B] [W] a présenté un accident du travail les 7/1/2023 : « en se déplaçant sur un chariot, Monsieur [B] [W] dit avoir roulé sur un bloc d’aluminium et s’est créé des douleurs lombaires. »
Nous disposons :
— 13/1/2023 : radiographie du rachis dorsolombaire : pas de tassement vertébral, incurvation concave du plateau inférieur de L5, pincement discal L5 S1, arthrose zygapophysaire postérieure L5 S1, pincement coxo-fémoraux débutants.
— 15/4/2024 rapport de kinésithérapie-ostéopathie : lésion au niveau du sacrum entraînant une antériorité du bassin à droite, lésion dorsale D6 D8, contracture très marquée des psoas droits et gauches
A l’examen clinique Mr [B] [W] mesure 1,86 m et pèse 92 kg.
La mobilité du rachis lombaire en flexion permet une distance doigts sol de 23 cm, distance identique à la contre-épreuve sur le plan du lit. Les inflexions et rotations sont diminuées de 20 % du côté droit par rapport au gauche.
La recherche d’un signe de Lasègue déclenche des douleurs qui irradient jusqu’aux creux poplités à 80° de flexion du fémur sur le bassin à droite comme à gauche.
La motricité volontaire, la motricité réflexe des membres inférieurs est normale, il n’y a pas de troubles sensitifs.
Les mensurations sont identiques à droite et à gauche des cuisses et des jambes.
Nous constatons une répercussion psychologique consécutive à l’accident qui semble très importante.
Au terme de cet examen, sur le plan ostéoarticulaire le taux de 6 % est équitable. Nous souhaitons pour la répercussion psychologique, majorer celui-ci jusqu’à 8 %. ».
Le tribunal constate qu’il apparait à la lecture du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité (pièce n°3 du demandeur) que le médecin-conseil et la CMRA ne décrivent que l’existence de séquelles mécaniques mais ne mentionnent aucune répercussion psychologique.
Or, il ressort du certificat médical du 19 juillet 2024 du Docteur [N], psychiatre, qu’a été constatée une réaction d’angoisse d’intensité modérée ainsi qu’une ordonnance du 6 août 2024 pour un traitement médicamenteux afin de soulager ces troubles.
Monsieur [W] produit également des éléments permettant de constater qu’il pratiquait antérieurement la course à pied et que la survenance de son accident du travail a entravé la pratique de cette activité (pièce n°18).
Compte tenu de ces éléments ainsi que des conclusions du Docteur [A], le tribunal décide de fixer le taux d’incapacité à 8% (6% pour les séquelles mécaniques et 2% pour les séquelles psychologiques).
Monsieur [B] [W] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, la CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 500 euros sur le même fondement.
Monsieur [B] [W] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE la demande de Monsieur [B] [W] concernant la date de consolidation irrecevable ;
DECLARE le recours de Monsieur [B] [W] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 13 mars 2024 rendue après avis de la CMRA du 06 mars 2024 recevable ;
INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 13 mars 2024 rendue après avis de la CMRA du 06 mars 2024 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [W] à 8% ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] du surplus de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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