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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 févr. 2026, n° 23/08451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08451
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQJ
N° PARQUET : 23/1642
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juin 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGÉRIE
représentée par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1474 et par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 25 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08451
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 juin 2023 par Mme [M] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [V] notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [V], se disant née le 7 avril 1960 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement des articles 32-1 et suivants du code civil. Elle fait valoir qu’elle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite le 15 janvier 1963 par son père, M. [P] [V], né le 15 juin 1940 à [Localité 4].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (Pièces n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [M] [V], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir qu’elle était mineure de dix-huit ans lorsque celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 25 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08451
En l’espèce, Mme [M] [V] produit une copie, délivrée le 2 février 2023 de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 7 avril 1960 à [Localité 4] (Algérie), de [C], âgé de 20 ans, journalier, et de [O] [Q], âgée de 18 ans, sans profession, l’acte ayant dressé le 8 avril 1960 sur déclaration de [I] [G], employé «H.C.B » (pièce n°2 de la demanderesse). Elle produit également une copie de l’acte, délivrée le 28 octobre 2024, indiquant, outre les mentions portées sur la copie précédente, que la déclaration a été effectuée par [I] [G], employé à « l’Hopital civil de [Localité 4] » (pièce n° 16 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que l’acte n’est pas probant en ce que la qualité du déclarant n’est pas précisée, en violation de l’article 62 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie qui énonce que la naissance de l’enfant est déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
Toutefois, ces dispositions ne prévoient nullement que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l’acte de naissance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 30 de l’ordonnance précitée, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Ainsi que le relève à juste titre la demanderesse, aucune disposition de la loi algérienne n’impose que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l’acte de naissance.
Ce moyen du ministère public est donc inopérant.
Pour justifier de son lien de filiation paternelle, Mme [M] [V] produit l’acte de mariage de M. [P] [V] et Mme [O] [Q] célébré le 6 avril 1959 (pièce n°7 de la demanderesse).
Elle produit en outre l’acte de naissance de [P] [V], établi sur les registres du service central d’état civil, indiquant que l’intéressé est né le 15 juin 1940 à [Localité 4], et mentionnant qu’il est français par option du 15 janvier 1963 (pièce n°10 de la demanderesse). Ladite déclaration est également versée aux débats (pièce n°9 de la demanderesse).
Le ministère public conteste l’identité de personne entre le père de la demanderesse et le souscripteur de la déclaration de nationalité française. Il fait valoir que l’acte de naissance algérien de l’intéressé et l’acte de naissance de la demanderesse mentionnent « [C] », alors que la déclaration de nationalité française et l’acte de mariage produit mentionnent « [P] ».
Or, ainsi que l’indique la demanderesse, cette divergence procède de la transcription en alphabet latin du même prénom en langue arabe, étant relevé que l’intégralité des mentions des différents actes, telles que les date et lieu de naissance et de mariage, permettent d’établir l’identité de personne entre « [C] [V] » et « [P] [V]».
Mme [B] [F] justifie ainsi d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [P] [V] et démontre que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 15 janvier 1963. Mineure de 18 ans à cette date, elle a bénéficié de l’effet collectif attaché à ladite déclaration, de sorte qu’elle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, il sera jugé que Mme [M] [V] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [M] [V], celle-ci assumera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [V] assumant la charge des dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [M] [V], née le 7 avril 1960 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [M] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [M] [V].
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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