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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 janv. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
70D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3U7
[M] [X]
C/
[P] [K]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
Avocats : la SELARL GREGORY TURCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 17 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame [Z] SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le 18 Août 1958 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me André-Pierre VERGE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le 09 Mars 1981 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL GREGORY TURCHET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Monsieur [M] [X] a reçu, au décès de sa tante, Madame [Z], [V] [X] par legs universel et selon testament dressé en la forme olographe du 11 mai 2012 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Maître [U], Notaire, le 21 juin 20215, tous les biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession et notamment un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 16], parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] section B.
Monsieur [P] [K] est, quant à lui, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 3] section B située [Adresse 5] à [Localité 15].
Arguant de l’absence de borne permettant de délimiter son terrain et celui de Monsieur [K], Monsieur [M] [X] a, par acte introductif d’instance en date du 21 février 2024, fait assigner Monsieur [P] [K] devant le pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 mars 2024 aux fins de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Monsieur [M] [X]
AVANT DIRE DROIT
— Désigner tel géomètre expert judiciaire qui lui plaira, avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusés de réception 15 jours à l’avance au moins et au plus tard dans les 45 jours de 1'avis de consignation ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— se rendre au domicile des parties à savoir un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10] [Localité 15] (cadastré n°[Cadastre 4] section B, contenance 02a 80ca) pour Monsieur [X] et un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] (cadastré n°[Cadastre 3] section B, contenance 03a 30ca) pour Monsieur [K]
— prendre connaissance du plan cadastral et du plan communal.
— déterminer le lieu d’implantation des limites séparatives entre les fonds cadastrés [Cadastre 4] B et [Cadastre 3] en confrontant les titres de propriété, la configuration des lieux, la présence de signes apparents ou de bornes, les limites cadastrales ;
— reporter ces limites et signes apparents sur un plan détaillé et légendé, et positionner des bornes ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de cette mission sur les observations et dires des parties, après leur avoir communiqué un pré-rapport récapitulant ses conclusions ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
— Rédiger un pré-rapport, répondre aux dires des parties et rédiger un rapport final d’expertise
APRES LA REMISE DU RAPPORT DU GEOMETRE EXPERT,
— inviter les parties à conclure sur le lieu d’implantation des limites séparatives entre les fonds cadastrés [Cadastre 4] B et [Cadastre 3] ;
— Homologuer le rapport du géomètre expert ;
— juger que la limite séparative entre les fonds appartenant à Monsieur [X] et à Monsieur [K] passe par la ligne reliant les bornes telles que figurant sur le plan remis par l’expert géomètre et annexé au jugement
— autoriser tel géomètre choisi par la partie la plus diligente à passer par le fonds voisin aux fins d’y apposer des bornes limitatives de propriété.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état au cours de laquelle plusieurs renvois ont été opérés, à la demande des parties, pour conclusions, puis a ensuite été fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024.
A l’audience, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [X], maintient les termes de sa demande initiale sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil.
Il expose être propriétaire d’une parcelle n°B [Cadastre 4] donnée pour une superficie de 2a 80ca, qui correspond à son exacte superficie si on inclut le jardin litigieux. Il indique qu’aucun bornage amiable permettant de délimiter son terrain et celui de Monsieur [K] n’est jamais intervenu en raison des blocages systématiques causés par les propriétaires successifs de la parcelle voisine, n°B239. Il soutient que le bornage est un droit absolu et ne préjuge pas de la propriété des biens. Il précise qu’une tentative de conciliation extra-judiciaire à des fins de bornage amiable a eu lieu le 11 janvier 2022, n’ayant pu aboutir en raison de l’absence de Monsieur [K]. Il sollicite, avant dire droit, la désignation d’un géomètre-expert, à charge pour lui de déterminer le lieu d’implantation des limites séparatives entre son fonds et celui appartenant à Monsieur [K], puis de reporter ces limites et éventuels signes apparents sur un plan détaillé et légendé et positionner des bornes. Il demande, après expertise qu’il soit jugé que la limite séparative entre les deux fonds passe par la ligne reliant les bornes telles que figurant sur le plan remis par l’expert géomètre et annexé au jugement.
Il fait valoir qu’il ne saisit pas la juridiction d’une question tenant à la propriété des parcelles ; qu’aucun de ses développements ne se rapporte à une revendication de propriété ; que seul Monsieur [K] évoque la propriété d’un jardin dans ses conclusions. Il indique en outre que la délimitation de terrain se fait par des bornes et uniquement par des bornes et qu’aucune implantation de bornes n’est intervenue.
Il maintient les termes de la mission qu’il propose au tribunal et demande à ce qu’il ne soit pas fait droit aux demandes de complément de mission suggérée par Monsieur [K]. Il allègue que les notions de possession constante et paisible sont des notions exclusivement juridiques, qui ne peuvent être tranchées que par le juge ; qu’un expert doit se voir confier une mission technique. Il ajoute que si Monsieur [K] entend se prévaloir d’une possession, il pourra le faire devant le juge.
En défense, Monsieur [P] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 646 et 2272 du Code civil, de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de bornage judiciaire
— Juger que Monsieur [M] [X] sous couvert de bornage agit en revendication de propriété
— Juger que Monsieur [M] est irrecevable en sa demande
En conséquence,
— Débouter Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [M] [X]
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il formule les plus expresses protestations et réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire et la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire
— Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire de la façon suivante :
— Désigner tel géomètre expert judiciaire qui plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier,
— Se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— Entendre les parties dument convoquées et tous sachants éventuels,
— Consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— Proposer la délimitation de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] et appartenant à Monsieur [X] d’une part, et la parcelle cadastrée [Cadastre 12] propriété de Monsieur [K] sise sur la même commune :
➢ En application des titres, par référence aux limites y figurant ou, à défaut, aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnément aux contenances,
➢ A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
➢ Compte tenu des éléments relevés.
— En cas d’accord des parties sur les limites de leur propriété, planter les bornes en leur présence et en faire rapport au Tribunal, les parties ayant la possibilité de requérir force exécutoire de l’acte exprimant leur accord,
— Établir le plan des fonds en cause sur lequel seront indiqués les mesures et distances et figure les emplacements des bornes plantées (en cas d’accord des parties) ou à planter
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [X] au paiement d’une indemnité de 3.000€ en réparation du préjudice subi par Monsieur [K] pour procédure abusive
— Condamner Monsieur [M] [X] au paiement d’une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il explique avoir acheté, le 30 octobre 2018, un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 18] possédant un jardin sur l’arrière ; que l’immeuble et une partie du jardin sont cadastrés section B numéro [Cadastre 3]. Il indique que la propriété du jardin à l’arrière de l’immeuble acquis par lui ne fait aucun doute et ressort clairement dans l’acte authentique ; qu’il est le seul propriétaire du jardin. Il soutient que Monsieur [X], propriétaire de la parcelle voisine, ne possède pas de jardin. Il fait valoir que Monsieur [X] a connaissance depuis toujours que l’immeuble de [Localité 15] qu’il a reçu en donation ne comporte aucun jardin et que ce dernier tente maladroitement et depuis plus de trois ans d’obtenir la propriété du jardin pourtant attaché exclusivement à son fonds. Il indique que Monsieur [X] n’est pas sans ignorer que la question de la propriété du jardin est tranchée depuis plusieurs décennies. Il fait valoir que, sous couvert d’un faux prétexte et d’une action en bornage, la seule et véritable intention de Monsieur [X] est de revendiquer la propriété du jardin litigieux comme l’a fait sa tante avant lui.
Il soutient que les limites de propriété sont parfaitement claires et sont matérialisées physiquement par un chemin fermé par une grille avec une chaîne et par de la vigne et différentes plantations tout le long de sa parcelle ; que la parcelle appartenant à Monsieur [X] n’a absolument aucun accès sur la parcelle lui appartenant et que les limites de sa propriété sont physiquement établies depuis des décennies. Il indique que Monsieur [X] est mal fondé à venir soutenir ignorer les limites de la parcelle [Cadastre 4], parcelle sur laquelle il n’est pas propriétaire.
Il explique en outre que Monsieur [X] n’agit pas en bornage mais en revendication de propriété ; que ce dernier tente de faire reconnaître son droit de propriété sur le jardin litigieux. Il allègue qu’alors qu’il démontre que ce jardin a toujours été entretenu et exploité par les propriétaires successifs de la parcelle n°B [Cadastre 3], Monsieur [X] utilise l’action en bornage pour faire trancher une question de propriété ce qui ne permet pas l’implantation de bornes. Il fait valoir que Monsieur [X] doit être débouté de ses demandes.
Il ajoute qu’un géomètre-expert est d’ores et déjà intervenu sur les lieux, qu’un bornage a été réalisé et qu’il y a en outre la présence de bornes naturelles qui délimitent les deux fonds à savoir un chemin fermé par une grille et de la végétation tout le long de la limite séparative ; que les différents plans et différents actes fournis démontrent que les limites de propriété sont parfaitement connues et sont établies.
Il formule à titre subsidiaire les plus expresses protestations et réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire et la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire et sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
Il sollicite enfin la condamnation de Monsieur [X] pour procédure abusive au regard du comportement de Monsieur [X] qui constitue un abus de droit et doit être sanctionné.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, les mentions tendant « à juger que » figurant dans le dispositif des écritures de Monsieur [K] ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de ses demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
Sur les demandes de Monsieur [X]
L’article 544 du Code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 646 du code précité, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage a pour objet de fixer la limite divisoire ou séparative entre deux fonds contigus, telle qu’elle résulte des titres par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, ou à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, ou compte tenu des éléments relevés.
L’action en bornage ne peut tendre qu’à la délimitation de propriétés contiguës et ne peut être utilisée à des fins de revendication tendant directement à la restitution d’une parcelle dont le demandeur se prétend propriétaire.
L’action en revendication immobilière a pour objet de déterminer l’identité du propriétaire d’un fonds dont le titre est contesté et méconnu dans son principe par autrui.
L’action en bornage n’est susceptible de se transformer en revendication qu’en cas de contestation réelle et sérieuse sur les titres ou la propriété.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a hérité de sa tante, Madame [Z] [X], d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 16], cadastré section B, n°[Cadastre 4].
Monsieur [K] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 3] section B.
Monsieur [X] a assigné Monsieur [K] aux fins de solliciter un bornage judiciaire arguant qu’aucune borne ne vient délimiter son terrain de celui de Monsieur [K].
Toutefois, au regard des contestations élevées par Monsieur [K] et des éléments fournis au soutien de celles-ci, il est indéniable qu’un débat s’élève entre les parties sur la propriété d’une partie déterminée dont la délimitation est réclamée à savoir le jardin.
Si Monsieur [X] se défend de saisir la juridiction d’une question tenant à la propriété des parcelles et qu’aucune ligne dans son assignation ne se rapporte à une revendication de propriété, il y indique pourtant que : « L’acte notarial de vente de l’immeuble de Monsieur [C] [E] à Monsieur [P] [K] en date du 30 octobre 2018 attire particulièrement l’attention de Monsieur [K] sur le fait qu’il n’acquérait pas la propriété du jardin proximité de la maison de sa future parcelle n°B239 : « Précision étant faite ici que le jardin de l’immeuble présentement vendu occupe une partie du terrain cadastré section B numéro [Cadastre 4]».
Monsieur [X] est propriétaire d’une parcelle n°B240 donnée pour une superficie de 2a 80 ca, ce qui correspond à son exacte superficie si on inclut le jardin litigieux». (PAGES 4 de l’assignation et Page 1 des conclusions de Monsieur [X]).
Or, il résulte des éléments versés aux débats que :
— Monsieur [M] [X] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 16], cadastré section B, n°[Cadastre 4] étant précisé que l’attestation notariale de Maître [U], Notaire, établie le 4 mars 2021 mentionne : « un immeuble consistant en une maison à usage d’habitation».
— Monsieur [P] [K] est propriétaire d’une parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] section B. L’acte authentique du 30 octobre 2018 mentionne au titre de la DESIGNATION DES BIENS: “un immeuble en très mauvais état à usage d’habitation situé à [Adresse 17], élevé sur terre pleine d’un rez-de-chaussée et d’un étage, jardin derrière. (…) Précision étant ici faite que le jardin de l’immeuble présentement vendu occupe une partie du terrain cadastré section [Cadastre 14] [Cadastre 4]”.
— le courrier de Maître [N], Notaire, en date du 9 juillet 1986 accompagné d’une déclaration sur l’honneur de Monsieur [I] [S] du 26 juin 1986, le courrier de Maître [N], Notaire, du 29 juillet 1986 et l’attestation de Monsieur [G] [E], fils de Monsieur [C] [E], propriétaire du fonds appartenant désormais à Monsieur [K], du 29 août 2024, contredisent l’affirmation de Monsieur [X] selon laquelle il serait propriétaire du jardin.
L’ensemble de ces éléments permettent de caractériser l’existence de contestations sérieuses sur la propriété alléguée par Monsieur [X] du jardin, contestations notamment étayées par des faits de possessions caractérisés.
L’action intentée par Monsieur [X] ne peut être analysée comme une simple action en bornage mais constitue de fait une action en revendication, le litige portant sur le droit de propriété qui est la base même de l’action et partie de son objet. En effet, en prétendant être propriétaire du jardin, Monsieur [X] ne réclame pas seulement la fixation d’une limite séparative.
Il y a lieu de rappeler que l’action en revendication immobilière est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ainsi qu’il résulte de l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de sa demande avant-dire droit tendant à voir désigner un géomètre-expert.
De fait, ses demandes formulées après remise du rapport du géomètre-expert sont tout naturellement devenues sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles émises par Monsieur [K]
— Sur les demandes formées à titre subsidiaire
Dans la mesure où Monsieur [X] a été débouté de ses demandes, les demandes formulées par Monsieur [K] à titre subsidiaire sont devenues sans objet.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [K] réclame la condamnation de Monsieur [X] au paiement d’une indemnité de 3.000€ en réparation du préjudice subi pour procédure abusive expliquant que le comportement abusif de Monsieur [X] doit cesser et que ce comportement volontaire constitue un abus de droit. Il indique que Monsieur [X] a d’ores et déjà engagé deux procédures judiciaires dont il a été débouté avec exactement les mêmes demandes et le même objet et qu’il croit pouvoir à nouveau saisir la présente juridiction cette fois au fond étant donné qu’il a été débouté deux fois de ses procédures de référé.
S’agissant de la première procédure en référé intentée par Monsieur [X], il ressort de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2021 que ce dernier s’est désisté de l’instance et a été condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par ailleurs, la seconde procédure en référé initiée par Monsieur [X] a donné lieu à une ordonnance du 12 août 2022 aux termes de laquelle les parties ont été renvoyées à se pourvoir devant la juridiction compétente pour une action en bornage au visa de l’article R211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de Monsieur [X] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit fondamental à poursuivre en justice la défense de ses intérêts.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] succombant à l’instance sera condamné au paiement des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000€.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [X] de ses demandes ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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