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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 23/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT N°26/01024 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03051 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y3G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
[Localité 2]
comparante
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2021, Monsieur [R] [S], salarié intérimaire de la société [1] (SAS) en qualité de serrurier industriel, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne les circonstances suivantes : « Alors que M. [S] se déplaçait à pied, la plaque de recouvrement d’un regard, mal positionnée, s’est dérobée et l’a fait chuter. Il avait une jambe dans le trou du regard et une jambe repliée à l’extérieur. Il présente une contusion aux testicules. »
Le certificat médical initial établi le 8 juin 2021 par le Docteur [Q] au sein de la clinique [R] mentionne un « hématome périnée ».
A la suite de cet accident, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, l’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2023 et il s’est vu allouer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour les séquelles suivantes « dysurie associée à des douleurs testiculaires séquellaires de traumatisme du périnée avec lésion urétrale », notifié à la société [1] par courrier en date du 17 mars 2023.
Par courrier en date du 28 mars 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse d’une contestation du taux d’IPP.
Par requête expédiée le 1er août 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse.
Par décision du 21 août 2023, le taux d’IPP a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et la société [1] a été destinataire de cette décision par un courrier en date du 30 août 2023.
Parallèlement, Monsieur [S] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le taux d’IPP de 10 % dans les rapports caisse/assuré.
Une consultation médicale a été ordonnée par le présent tribunal et confiée au Docteur [T], lequel a porté le taux d’IPP à 20% à la date de consolidation du 31 janvier 2023 suivant jugement en date du 7 novembre 2024 (RG 23/04461).
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, dans le cadre de la présente instance, ordonné une consultation médicale confiée le 13 décembre 2024 au Docteur [G], lequel a proposé de fixer le taux d’IPP à hauteur de 5% « pour des douleurs nécessitant des antalgiques mineurs en l’absence d’un bilan mettant en évidence et quantifiant la dysurie ».
Compte tenu de la contradiction des consultations médicales, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a par jugement en date du 26 juin 2025, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z], lequel a confirmé le taux d’IPP à hauteur de 10% retenu initialement par la caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026.
En demande, aux termes de ses conclusions datées du 3 décembre 2025, la société [1], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— dire et juger qu’à l’égard de l’employeur, le taux médical doit être ramené à un taux de 5%,
— condamner la CPAM des [Localité 1] à prendre à sa charge les frais d’expertise,
— la condamner aux dépens.
En défense, la CPAM des [Localité 1], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions datées du 5 janvier 2026, sollicite du tribunal :
— d’entériner le rapport de consultation médicale pratiquée par le Docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal,
— confirmer la décision de la CPAM du 17 mars 2023 confirmée par la décision de la commission médicale de recours amiable et fixant le taux de 10% pour les séquelles de l’accident du travail du 8 juin 2021 de Monsieur [S] et le déclarer opposable à la société [1],
— débouter la société [1] de toutes ses demandes.
La société [2], entreprise utilisatrice et appelée en la cause, est représentée à l’audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions datées du jour de l’audience, et sollicite du tribunal de :
— dire et juger qu’à l’égard de la société [1] et de la société [2], le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] doit être ramené à un taux de 5%,
— condamner la CPAM des [Localité 1] à prendre en charge les frais d’expertise,
— la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ajoute qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [R] [S], né le 21 avril 1994, était âgé de 27 ans au moment de l’accident du travail et de 28 ans à la date de consolidation de son état de santé. Il a été victime d’une chute sur le périnée avec hématome scrotal et traumatisme de l’urètre ayant entrainé une fistule urinaire traitée par sondage urinaire.
L’avis du Docteur [Z] est motivé ainsi :
« Certificat médical initial : chute sur le périnée hématome scrotal et urétrorragie.
Le patient a été opéré de son hématome scrotal et mise en place d’une sonde urinaire pour une fistule le 28/06/2021. Ablation de la sonde urinaire en décembre 2021.
Urétrocystoscopie le 21/07/2021 avec confirmation de la fistule
Récapitulatif nature des lésions :
Chute sur le périnée avec hématome scrotal et traumatisme de l’urètre qui a entrainé une fistule qui a été traitée par sondage urinaire
Rapport évaluation des séquelles : rapport du médecin conseil du 14/02/2023 et rapport de la CMRA du 21/08/2023
Séquelles 1 : dysurie séquellaire sur traumatisme scrotal
Constat médecin conseil : du 14/02/2023 : « dysurie associée à des douleurs testiculaires séquelles traumatisme du périnée avec lésion urétrale »
Chapitre concernée : 11.3.7
Taux moyen ou fourchette proposé par le guide barème : 10%
CONCLUSIONS
Taux proposé : 10%
Dysurie sur traumatisme du périnée ; nous maintenons le taux de 10 % ».
Le certificat médical final daté du 31 janvier 2023 établi par le Docteur [Y] mentionne les lésions suivantes : « Dysurie avec pollakiurie, dysfonction érectile, faiblesse de l’éjaculation ; énurésie ponctuelle, lourdeur testiculaires ».
L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2023 et il s’est vu allouer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour « dysurie associée à des douleurs testiculaires séquellaires de traumatisme du périnée avec lésion urétrale ».
La note du 16 janvier 2025 du Docteur [L], médecin-conseil de la Caisse, précise que le certificat médical final mentionne des troubles de l’érection, une dysurie avec pollakiurie ; qu’est mentionné dans le rapport médical d’évaluation un traitement par Tadalafil prescrit pour des troubles de l’érection confirmant la réalité de ces troubles et que l’assuré, ayant contesté son taux d’IPP de 10% a été vu en consultation préalable par le Docteur [T] le 15 mai 2024, lequel a augmenté le taux d’IPP à hauteur de 20% (15% pour le trouble de la miction avec pollakiurie et 5% pour les troubles de l’érection et de l’éjaculation).
Il considère que la dysurie et les troubles de l’érection sont avérés et que le taux de 10% pour la dysurie est justifié et conforme au barème chapitre 11.3.7.
Le tribunal relève que le médecin-conseil de la Caisse, la commission médicale de recours amiable ainsi que le Docteur [Z] ont retenu les mêmes taux d’IPP, soit 10%.
La société [1] fonde sa contestation sur le rapport de consultation médicale du Docteur [Z] au motif que les avis du Docteur [O], médecin mandaté par l’employeur, et du Docteur [G], établissement tous deux que les séquelles ne sont nullement objectivées en l’absence de bilan permettant de valider la dysurie.
Elle considère, à ce titre, qu’aucun élément ne permet de mettre en évidence et de quantifier la dysurie alléguée par son salarié et justifiant le taux de 10% fixé par le CPAM.
La société [2] ajoute, quant à elle, que le Docteur [X] médecin mandaté par ses soins, a également conclu à la seule justification d’un taux d’IPP de 5% en l’absence d’élément descriptif et quantifiable.
Il convient de se référer aux indications données dans le barème indicatif des accidents du travail :
«11 – APPAREIL URINAIRE.
Les atteintes de l’appareil urinaire peuvent porter :
— Sur les fonctions du parenchyme rénal ;
— Sur la fonction excrétoire (voies urinaires) ;
— Ou sur les deux.
11.3.7 DYSURIE
— Dysurie ; débit mictionnel supérieur à 10 ml/seconde 10 »
Le Docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, qui a suivi la caisse dans le quantum du taux, rappelle que Monsieur [S] a été opéré de son hématome scrotal et qu’a été mis en place une sonde urinaire pour une fistule urinaire le 28 juin 2021 avec une ablation de la sonde urinaire en décembre 2021.
Il ajoute qu’une urétrocystoscopie a été réalisée le 21 juin 2021 avec confirmation du diagnostic de fistule urinaire.
Le médecin consultant confirme les constatations du médecin-conseil et considère que le taux d’incapacité est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail chapitre 11.3.7, compte tenu des séquelles de dysurie pour lesquelles il est indiqué un taux de 10%.
Il s’ensuit que l’avis du médecin consultant est clair, motivé, et conforme au barème indicatif applicable, lequel doit être entériné.
Au vu de ces éléments, en considération du suivi et des examens pratiqués, le tribunal considère que la caisse a fait une juste appréciation des séquelles pour fixer à 10 % le taux d’incapacité de l’assuré, aucun argument médical sérieux n’étant apporté pour se départir du barème précité.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
VU le rapport de consultation médicale du Docteur [Z] du 30 octobre 2025 ;
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] consécutif aux séquelles de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [R] [S], le 8 juin 2021 ;
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société [2] de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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