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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/08603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08603 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT33
N° de Minute : L 25/00259
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8603/24 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2022, M. [B] [U] a donné à bail à M. [Y] [L] un logement en colocation situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour loyer mensuel révisable de 330 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Suivant contrat du 26 mai 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la SASU Action Logement Services a fait signifier à M. [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 908,01 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique avec avis de réception du 15 mars 2024, la SASU Action logement services a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SASU Action logement services a fait assigner M. [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;A titre principal, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner M. [L] au paiement des sommes suivantes :
*1 298,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mars 2024 sur la somme de 908,01 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
* une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
* 800 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 16 juillet 2024.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante s’est désistée de ses demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation et a actualisé sa créance à la somme de 1 981,97 euros, exposant que le locataire a quitté le logement et que le bailleur a procédé à la reprise des lieux. Elle maintient ses demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement :
RG 8603/24 – Page – MA
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par M. [L].
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 2306 du code civil ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En la cause, la SAS Action logement services s’est portée caution simple en garantie du paiement du loyer défini par le contrat comme « le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, ou la redevance, les indemnités d’occupation ou d’hébergement, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par
le bailleur au locataire » à hauteur de 36 impayés de loyer maximum sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
Elle verse aux débats une quittance subrogative du 12 juin 2024 portant sur la période locative de décembre 2023 à mai 2024 inclus, ainsi qu’un décompte actualisé des sommes versées par ses soins en application du contrat de cautionnement.
Il ressort de ces éléments qu’elle a réglé à M. [U] des loyers et charges dus par M. [L] en application du contrat de cautionnement.
La SASU Action Logement Services est, par conséquent, recevable et bien fondée à agir à l’encontre du locataire en remboursement des échéances payées en ses lieu et place.
Il est établi par les pièces du dossier que M. [L] reste redevable de la somme de 1 298,03 euros au titre des sommes payées par la SAS Action logement services en vertu de son engagement de caution pour la période locative de décembre 2023 au avril 2024 inclus, étant précisé que la somme réclamée à hauteur de 683,94 euros au titre du loyer impayé dû pour le mois de mai 2024 n’est pas justifiée dans son montant dès lors que le loyer contractuellement prévu s’élève à 350 euros, charges comprises. Cette somme figurant dans le décompte et ne correspondant pas au montant du loyer et de la provision sur charges pour le mois de mai 2024 sera donc écartée.
Il convient dès lors de condamner le défendeur, qui ne justifie pas de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte de la société requérante en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, au paiement de la somme de 1 298,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mars 2024 sur la somme de 908,01 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
M. [L], qui succombe, supportera la charge des dépens, dont le coût de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la SASU Action Logement Services relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 1298,03 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période locative de décembre 2023 à avril 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mars 2024 sur la somme de 908,01 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux entiers, en ce compris les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier, Le Juge,
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