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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/02907 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SPL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. NATURALIA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Monsieur [H] [P] [M] a fait assigner la SAS NATURALIA FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 août 2025, aux fins de voir :
Ordonner une mission d’expertise pour déterminer l’existence et l’origine de nuisances sonores, au contradictoire de la société NATURALIA FRANCE ;Enjoindre la société NATURALIA FRANCE d’avoir à communiquer son attestation d’assurance RC professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retardRéserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, Monsieur [H] [P] [M], représenté par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, réitérant ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SAS NATURALIA FRANCE, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
A titre principal
Juger que Monsieur [H] [P] [M] ne dispose pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise ;Débouter Monsieur [H] [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire
Donner acte à la société NATURALIA FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Monsieur [H] [P] [M] ;Rejeter en tout état de cause la demande visant à ce qu’il soit enjoint à la société NATURALIA FRANCE d’avoir à communiquer son attestation d’assurance RC professionnelle ;En tout état de cause
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] [M] soutient qu’il subit des nuisances sonores caractérisées au quotidien qui ont pour origine les livraisons entre 4h45 et 6h45 qui sont effectuées au magasin NATURALIA.
Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à justifier ses allégations, tel un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou un rapport d’expertise amiable, se bornant à produire une photographie non géolocalisée et non datée ainsi qu’une clé USB qui n’est pas exploitable par le juge des référés.
Dès lors, Monsieur [H] [P] [M] ne justifiant d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de le débouter de sa demande d’expertise.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance RC professionnelle
Monsieur [H] [P] [M] sollicite d’enjoindre la société NATURALIA FRANCE d’avoir à communiquer son attestation d’assurance RC professionnelle sous astreinte.
Cependant, il n’étaye nullement sa demande et il convient donc de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [P] [M] conservera la charge des entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Monsieur [H] [P] [M] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [P] [M] de sa demande d’enjoindre la société NATURALIA FRANCE d’avoir à communiquer son attestation d’assurance RC professionnelle sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [H] [P] [M] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12/01/2026
À
— Maître Chloé FLEURENTDIDIER
— Maître Armelle BOUTY
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