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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 nov. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00155
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5MS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[C], [E]
C/
UDAF DE L’INDRE es qualité de tuteur de, [P], [J] épouse, [E]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le treize Novembre deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [C], [E]
né le 20 Novembre 1982 à CHATEAUROUX (INDRE)
159 Rue Combanaire
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2025-000161 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Non comparant, représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
L’UDAF DE L’INDRE, 7 Bis Rue des Ingrains 36000 CHATEAUROUX
es qualité de tuteur de
Madame, [P], [J] épouse, [E]
née le 26 juillet 1982 à CHATEAUROUX
Centre hospitalier de la Tour Blanche
36100 ISSOUDUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2025-00116 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Non comparante, représentée par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026, avancé au 13 novembre 2025.
Ce jour, 13 novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [C], [E] et Madame, [P], [J] se sont mariés le 9 août 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauroux (Indre), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
,
[Y], [E], née le 6 novembre 2010 à Châteauroux (Indre),,
[U], [E], née le 28 janvier 2019 à Châteauroux (Indre),
Par jugement en date du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Châteauroux, statuant en qualité de juge des tutelles a notamment :
Placé Madame, [P], [J] sous tutelle,Fixé à 120 mois la durée de la mesure,Désigné l’UDAF de l’Indre pour représenter et administrer ses biens et sa personne.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2025 à personne (l’UDAF de l’Indre), Monsieur, [C], [E] a fait assigner Madame, [P], [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 30 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
S’agissant des mesures provisoires relatives aux époux :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 159 rue Combanaire à Châteauroux (Indre) à Monsieur, [C], [E], à titre gratuit, à charge pour lui d’en assurer les charges afférentes, attribué la jouissance du véhicule Renault Capture à Monsieur, [C], [E], à charge pour lui d’en assurer les charges afférentes,
S’agissant des mesures provisoires relatives aux enfants :
constaté l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale,fixé la résidence d,'[Y] et de, [U], [E] au domicile paternel,dit que le droit de visite de la mère s’exercerait deux-après midi par mois, à charge pour le père de prendre en charge les trajets,fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois, la contribution que Madame, [P], [J] devra verser chaque mois à Monsieur, [C], [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au parent créancier, avec indexation et sans mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,fixé la date d’effet des mesures provisoires au 1er juin 2025,renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Monsieur, [C], [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,Fixer la date des effets pécuniaires du divorce entre les époux au 1er septembre 2024,Donner acte de la proposition des époux de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint durant l’union, Donner acte de l’accord de l’époux pour que son épouse conserve son nom marital à titre d’usage,Renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et à saisir le juge en cas de difficultés,Reconduire les mesures relatives aux enfants mises en place par l’ordonnance d’orientation,
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Madame, [P], [J], représentée par l’UDAF DE L’INDRE demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux au visa des articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des parties,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,Donner acte de la proposition des époux de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, et, en cas de désaccord, à saisir le juge de la liquidation,Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2024,Autoriser Madame, [J] à conserver l’usage du nom marital,Reconduire les mesures relatives aux enfants prises au titre de l’ordonnance d’orientation,
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance rectificative du 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de dépôt de dossier du 16 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a anticipé le prononcé de son délibéré au 13 novembre 2025, initialement fixé au 5 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur, [C], [E] indique que la séparation du couple est intervenue le 1er septembre 2024, date à laquelle toute communauté de vie et toute cohabitation a cessé d’exister entre les époux.
Madame, [P], [J], représentée par l’UDAF DE L’INDRE, ne conteste pas cet élément et précise dans ses écritures qu’elle réside depuis cette date au Centre hospitalier de la Tour Blanche. L’UDAF DE L’INDRE, en sa qualité de tuteur de Madame, [P], [J] demande également à ce que la date de cessation de la vie commune soit fixée au 1er septembre 2024.
L’existence de l’altération définitive du lien conjugal depuis le 1er septembre 2024 – soit depuis un an au moment du prononcé du divorce – étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Sur l’audition de l’enfant mineur
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants en l’absence de demande de leur part.
Sur les mesures relatives aux enfants
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation, qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants, rendue le 30 juin 2025 par le juge aux affaires familiales de Châteauroux.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, il résulte des écritures de chacun des époux qu’ils sont d’accord pour voir fixer la date des effets pécuniaires du divorce au 1er septembre 2024 qu’ils considèrent être la date de leur séparation et à laquelle ils ont cessé toute cohabitation.
Il convient de faire droit à leur demande et de reporter à la date du 1er septembre 2024 les effets du présent jugement dans les rapports des époux concernant leurs biens.
Sur le nom
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’UDAF DE L’INDRE, tuteur de Madame, [P], [J], sollicite que cette dernière conserve l’usage du nom marital. En effet, L’UDAF DE L’INDRE fait valoir qu’en raison d’un grave anévrisme survenu il y a quelques années, Madame, [P], [J] n’a pas recouvré ses facultés cognitives et partant, ne semble pas en mesure de comprendre ni le sens, ni les conséquences de la procédure de divorce en cours. L’UDAF DE L’INDRE précise que le simple fait, pour elle, de ne plus entendre son nom marital prononcé serait de nature à la perturber, d’autant plus que l’ensemble du personnel soignant de l’établissement dans lequel elle se trouve la nomme par son nom marital. Bien plus, Monsieur, [C], [E] a donné son accord pour que Madame, [P], [J] conserve son nom d’épouse.
Dans ces conditions, et en raison de l’accord intervenu entre les époux, il y a lieu de constater que Madame, [P], [J] conservera l’usage du nom du conjoint, à savoir, [E].
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Par application de l’article 252 du Code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, dans son assignation, Madame, [P], [J] représentée par l’UDAF DE L’INDRE fait un état de l’actif et du passif de communauté et en propose un partage.
Il lui sera donc donné acte qu’elle a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application de l’article 252 du code civil.
Sur la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, les époux n’entendent pas déroger à ces dispositions, volonté qui sera reportée au dispositif du présent jugement.
Le divorce emportera donc révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame, [P], [J] et Monsieur, [C], [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
L’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux assignations en divorce, délivrées à compter du 26 février 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, aucune demande au titre de la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LA PUBLICITÉ DE LA DÉCISION EN MARGE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
Il résulte de l’article 1082 du code de procédure civile que la mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.
Dès lors, le dispositif du jugement sera retranscrit sur les registres de l’état civil de chacun des époux.
SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Monsieur, [C], [E], demandeur dans le cadre de la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 juin 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [C],, [M],, [B], [E]
Né le 20 novembre 1982 à Châteauroux (Indre)
ET DE
Madame, [P],, [Z], [J]
Née le 26 juillet 1982 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 9 août 2014 à Châteauroux (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d,'[Y], [E] et, [U], [E] au domicile de Monsieur, [C], [E] ;
DIT que Madame, [P], [J] bénéficie d’un droit de visite à l’égard des enfants d,'[Y], [E] et, [U], [E] deux après-midis par mois, à charge pour le père de prendre en charge les trajets ;
FIXE à la somme de 150,00 euros par mois et par enfant soit 300,00 euros (TROIS CENT EUROS) par mois la pension alimentaire due par Madame, [P], [J] à Monsieur, [C], [E] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation d,'[Y], [E] et de, [U], [E] ;
DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 (ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 juin 2025), en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [P],, [Z], [J] à payer à Monsieur, [C], [E] d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 1er septembre 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [P], [J] conservera l’usage du nom marital de, [E] à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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