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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 16 mai 2024, n° 19/06008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT N° 24/02416 du 16 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 19/06008 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W3F4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [H]
né le 08 Décembre 1977 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ACHOUR Salim
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
19/06008
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 4] ( ci-après URSSAF [Localité 4] ) a décerné le 17 septembre 2019 à l’encontre de Monsieur [M] [H] une contrainte pour le paiement de la somme de 9 637 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des premier et deuxième trimestres 2018 et deuxième trimestre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 20 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 octobre 2019, Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 5 février 2024, Monsieur [H] n’est ni présent ni représenté, mais son Conseil a adressé au Tribunal un courrier reçu le 5 février 2024 indiquant se désister de son recours.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique dûment habilitée, l’URSSAF [Localité 4] sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de la requérante au paiement de la somme restant due de 3 815 € .
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le désistement d’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [H] a formé opposition le 9 octobre 2019 à la contrainte décernée le 17 septembre 2019 et signifiée le 20 septembre 2019, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, était par conséquent recevable.
En application des articles 400 et 404 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Par courrier reçu au greffe le 5 février 2024, Monsieur [H], représenté par son Conseil, a déclaré se désister de son opposition.
Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d’opposition, et de prendre acte de l’acquiescement du défendeur.
Sur la validation de la contrainte
Les sommes réclamées dans la contrainte décernée le 17 septembre 2019 concernent des cotisations dues par Monsieur [H] en sa qualité d’employeur pour les premier et deuxième trimestres 2018 et deuxième trimestre 2019, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l’assurance chômage, par application des dispositions des articles L. 242-1 et suivants, ainsi que R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’opposant ne conteste ni le bien-fondé de la créance, ni son montant, et se désiste de son opposition.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, et de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme réclamée restant due de 3 815 € , comprenant 3 255 € de cotisations sociales et 560 € de majorations de retard.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière d’échéanciers de paiement et de sursis à poursuites, l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale donne compétence exclusive au directeur de l’organisme créancier, à l’exclusion du Tribunal judiciaire, pour accorder de telles demandes.
En outre, il est acquis que l’éventuel accord pour des délais de paiement ne dispense pas l’employeur des majorations de retard.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 696 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’opposition de Monsieur [M] [H] à l’encontre de la contrainte décernée le 17 septembre 2019 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 4] ( URSSAF [Localité 4] ) , et signifiée le 20 septembre 2019 ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme restant due de 3 815 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des premier et deuxième trimestres 2018 et deuxième trimestre 2019, et condamne en tant que de besoin Monsieur [M] [H] au paiement de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en Cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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