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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMHU
MINUTE N° :
[X] [E] [Y], [L] [D] [H]
c/
[A] [T] [M] [R] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,
Madame [L] [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [T] [M] [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 04 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [H] ont consenti le 25 janvier 2020 à Madame [A] [S] un bail d’habitation portant sur logement situé [Adresse 1].
La locataire a libéré les lieux le 13 juillet 2023.
Se prévalant d’une dette locative Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [H] ont fait assigner Madame [A] [S] par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour paiement des sommes suivantes :
— 3.098,43 € au titre des loyers et charges restant impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
— 2.100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 637 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 02 septembre 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [H] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes.
Madame [A] [S] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges
Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [H] produisent aux débats le contrat de location et un état des lieux de sortie au 31 juillet 2023.
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil : Le preneur est tenu de payer le prix convenu aux termes convenus
Aux termes de l’article 1353 du code civil : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au preneur en application desdites dispositions d’apporter la preuve du règlement des loyers en contrepartie de l’occupation du logement.
Cette charge de la preuve pour le locataire ne s’applique cependant qu’aux seuls loyers et charges.
Madame [A] [S] absente, bien que régulièrement assignée, n’apportant pas la preuve du règlement des loyers et charges, il conviendra en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 2.716, 83 € qui correspond au décompte produit déduction faite de la somme de 201,60 € correspondant à des frais de ménage et de la somme de 180 € correspondant à une provision pour réfection du joint de la douche, postes qui seront rejetés en l’absence de pièces justifiant ces montants.
La somme de 2.716,83 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025, avec capitalisation des intérêts qui est demandée.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [H], ne justifiant pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de retard, seront déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [H] ayant engagé de frais irrépétibles, il conviendra de condamner Madame [A] [S] au paiement de la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection de la Chambre de proximité de [Localité 6], statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Condamne Madame [A] [S] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [L] [H] les sommes suivantes :
— 2.716,83 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et condition de l’article 1343-2 du code civil.
— 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute du surplus.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Madame [A] [S] aux dépens.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025
La Greffière Le Juge
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