Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 30 avr. 2025, n° 24/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/359
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02649
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5DP
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] (57), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
défaillant
******
Monsieur [K] [E] [B], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 27 février 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 23 juillet 2022, Monsieur [L] [Z] a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE un compte chèque particulier.
Dès le 29 juillet 2022, ce contrat a été transformé en un compte joint au nom de Monsieur [Z] et de Monsieur [K] [B].
Par courrier du 9 avril 2024, Messieurs [Z] et [B] ont été mis en demeure d’apurer l’arriéré de ce compte n° 96 023 519 515.
Après des échanges avec les intéressés pour essayer de trouver une solution amiable, Messieurs [Z] et [B] ont à nouveau été mis en demeure, par courriers du 10 mai et du 21 juin 2024, d’apurer le solde débiteur de ce compte.
A défaut de réponse, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice du 4 octobre 2024, signifiés aux intéressés le 10 octobre 2024 conformément au règlement (UE) n°2020/1784 relatif à la signification des actes étrangers et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 octobre 2024, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a constitué avocat et a assigné Monsieur [L] [Z] et Monsieur [K] [B] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [L] [Z] et Monsieur [K] [B] n’ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que ceux-ci ont été remis à domicile après vérification de leurs adresses.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses assignations, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [L] [Z] et Monsieur [K]
[B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 64 417.86 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
— Les condamner solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE indique dans ses écritures se fonder sur les dispositions du contrat ainsi que sur les articles 1905 et suivants du code civil pour solliciter des défendeurs le paiement du solde débiteur de leur compte courant, la créance s’élevant à 64 417,86 euros.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE [Localité 5] MESSIEURS [Z] et [B]
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, selon l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Enfin, l’article 1905 du code civil dispose que « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ».
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir consenti à Monsieur [Z], le 23 juillet 2022, l’ouverture d’un compte chèque particulier, compte chèque qui a été transformé en compte joint au nom de M. [Z] et de M. [K] [B] le 29 juillet 2022.
Par ailleurs, la demanderesse justifie du solde débiteur de ce compte bancaire et avoir mis en demeure les défendeurs à plusieurs reprises quant à ce solde débiteur. Il ressort des pièces que les défendeurs n’ont nullement contesté cette dette, évoquant seulement la possibilité de proposer un plan d’apurement du passif qui n’a en réalité jamais été mis en place.
Il sera donc fait droit à la demande du CREDIT AGRICOLE, Monsieur [L] [Z] et Monsieur [K] [B] seront condamnés solidairement à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 64 417.86 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date du dernier décompte.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [L] [Z] et Monsieur [K] [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Monsieur [L] [Z] et Monsieur [K] [B] seront condamnés solidairement à régler à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] et Monsieur [K] [B] solidairement à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 64 417.86 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur de leur compte courant n° 96 023 519 515 .
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] et Monsieur [K] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] et Monsieur [K] [B] solidairement à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Juge ·
- Avantage
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Action ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Service civil ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Élargissement ·
- Boulangerie ·
- Distribution ·
- Changement ·
- Accessibilité ·
- Partie ·
- Suspension
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Travailleur indépendant ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Victime ·
- Médecine du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motocycle ·
- Engin de chantier ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Chili ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Mission ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Majorité ·
- Créanciers
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Retard ·
- Signification
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.